Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 janv. 2025, n° 21/03193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement - AGIPI, La S.A. AXA FRANCE VIE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 27/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 16 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03193 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUCT
Décision déférée à la cour : 24 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 6]
représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour
INTIMÉES :
L’Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Investissement – AGIPI prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
La S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5]
représentées par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 août 2001, M. [P] [R] a adhéré à un contrat d’assurance groupe Fond de pension associatif pour la retraite (FAR) souscrit par l’association Agipi auprès de la société Axa France vie, à effet au 13 août 2001 pour une durée viagère.
Ce contrat avait été souscrit dans le cadre d’un dispositif fiscal issu de la loi dite 'Madelin’ et permettait aux travailleurs indépendants et aux professionnels libéraux de constituer une épargne retraite en pouvant bénéficier de déductions fiscales sur les primes versées. En contrepartie, au jour de la liquidation du contrat réalisée nécessairement sous forme de rente, les rentes perçues étaient quant à elles imposables dans la catégorie des pensions au titre de l’imposition sur le revenu.
Le 21 octobre 2020, M. [R] a rempli une demande d’adhésion à un contrat FAR PER, souscrit par l’Association Agipi auprès de la société Axa France vie en indiquant être résident fiscal français. Cette adhésion a été acceptée le 9 novembre 2020 avec prise d’effet au 3 novembre 2020. Le même jour les fonds versés par M. [R] sur le contrat FAR initialement souscrit ont été, conformément à sa demande, transférés sur le nouveau contrat FAR PER pour un montant de 160 012,94 euros.
M. [R] a demandé, le 10 novembre 2020, un rachat anticipé de son contrat en vue de l’acquisition de sa résidence principale. Lors du traitement de la fiscalité afférente à cette demande, il est apparu que M. [R] était résident fiscal de la collectivité de [Localité 6] où il était domicilié.
Par courrier électronique du 9 décembre 2020, l’assureur a informé M. [R] d’une part de l’annulation du contrat FAR PER du fait d’une fausse déclaration sur sa qualité de résident fiscal français, et d’autre part du fait que les fonds seraient réinvestis sur le contrat FAR 'Madelin’ initial, s’agissant d’un transfert, et par voie de conséquence, de l’impossibilité d’accéder à sa demande de rachat anticipé puisque la sortie en capital pour achat d’une résidence principale n’était pas prévue dans ce type de contrat. M. [R] a contesté cette décision.
Régulièrement autorisé par ordonnance du 12 avril 2021, M. [R] a assigné l’association Agipi devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon exploit du 27 avril 2021, selon la procédure à jour fixe, aux fins d’obtenir la restitution de son capital et des dommages et intérêts.
La société Axa France vie est intervenue volontairement à l’instance, et M. [R] a sollicité sa condamnation solidaire avec l’association Agipi.
Par jugement du 24 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a statué ainsi :
— donne acte à la société Axa France vie de son intervention volontaire,
— dit et juge que l’adhésion au contrat FAR PER n°0010325664 par M. [R] est nulle et corrélativement le déboute de l’ensemble de ses demandes,
— dit et juge que les fonds qui avaient été transférés du contrat FAR Multi n° 717270 sur le contrat FAR PER n°0010325664 doivent être reversés sur le contrat FAR Multi n° 717270,
— condamne M. [R] aux dépens et à payer à la société Axa France vie et l’association Agipi la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré, au vu des mentions figurant sur la demande d’adhésion, des conditions particulières du contrat et de la notice d’information, que M. [R] ne pouvait que constater qu’il était lié contractuellement avec les sociétés Axa et que le contrat relevait bien du code des assurances. Il a déduit de ces constatations que M. [R] était lié à la société Axa France vie par un contrat d’assurance vie, et a retenu que si la mise en cause de l’association Agipi n’était pas en soi irrecevable, M. [R] ne pouvait demander sa condamnation au paiement du capital mais seulement réclamer que le jugement lui soit déclaré commun, de sorte que M. [R] devait être débouté de ses demandes de condamnations dirigées contre cette société, y compris à titre de dommages et intérêts.
Sur la validité du contrat, le tribunal a relevé que la collectivité de Saint-Martin disposait d’une indépendance en matière fiscale ; que les notices établies par cette collectivité pour les déclarations de revenus ne laissaient aucun doute sur le fait qu’un contribuable saint- martinois n’était pas un résident fiscal national dans la mesure où il était fait état de déclarations de revenus 'nationale’ et 'saint-martinoise’ ; que M. [R] qui résidait à [Localité 6] depuis au moins six ans ne pouvait, de bonne foi, répondre 'oui’ à la question 'je suis résident fiscal français'.
Le premier juge a par ailleurs considéré que cette fausse déclaration était de nature à modifier l’objet du risque ou à fausser l’opinion de l’assureur en ce que le régime particulier du PER, et notamment ses modalités de rachat en capital en cas d’achat d’une résidence principale, n’étaient réservées qu’aux résidents fiscaux nationaux, de sorte que l’argument selon lequel la société d’assurance aurait refusé l’adhésion était crédible et censé, relevant que si la société Axa avait accepté le montage proposé par M. [R] elle se serait exposée à un risque de poursuites par les services fiscaux et aurait pu se voir reprocher un évident manquement à son devoir de conseil.
Il a donc déduit du tout que les conditions d’application de l’article L.113-8 du code des assurances étaient réunies pour que le contrat signé en 2020, soit annulé et les parties replacées dans la situation antérieure.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement, le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été révoquée le 24 février 2023, M. [R] ayant souscrit auprès de la société Allianz un nouveau plan épargne retraite et obtenu, postérieurement à la clôture, le transfert des fonds sur ce plan.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 février 2024, M. [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
Sur l’intervention volontaire de la société Axa France Vie ,
— dire et juger que les demandes de M. [R] à l’endroit de l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI », sont parfaitement recevables,
— dire ce que de droit sur l’intervention volontaire de la société Axa France Vie en lieu et place de l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI »,
— dire et juger que dans la mesure où Axa France Vie intervient volontairement en lieu et place de l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI », et se présente comme le contractant de M. [R], sur le fondement d’une stipulation pour autrui, les demandes formulées par ce dernier à l’encontre de Axa France Vie sont recevables,
— dire et juger que dans tous les cas l’arrêt à intervenir sera commun à l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI ».
Sur le fond,
— dire et juger que l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI », ne pouvait annuler le contrat FAR PER sans décision de justice et qu’elle commettait une faute en annulant de son propre chef le contrat ce qui justifie qu’elle soit condamnée solidairement avec Axa France Vie à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice subi du fait de l’annulation abusive de ce contrat,
— dire et juger que l’annulation du contrat FAR PER n°0010352664 était abusive,
en conséquence,
— condamner solidairement l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI » et la société Axa France Vie à payer à M. [R] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter Axa France Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI » et Axa France Vie à payer à M. [R] la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de la première instance,
— condamner solidairement l’association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d’investissements dite « AGIPI » et Axa France Vie à payer à M. [R] la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’instance en appel.
Sur la recevabilité de son action dirigée contre l’association Agipi, M. [R] fait valoir que le contrat FAR PER est un plan d’épargne retraite individuel et non un contrat d’assurance ; que la notice d’information indique « le contrat FAR est un plan d’épargne retraite individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative ce qui démontre qu’il s’agit bien d’un plan d’épargne retraite, puisque la souscription d’un contrat d’assurance groupe est facultative ; qu’il ne demandait pas la mise en 'uvre d’une assurance mais le remboursement de son plan d’épargne retraite de manière anticipée comme le prévoit le plan FAR PER ; que son action a pour objet la contestation de l’annulation du contrat à laquelle a procédé l’association Agipi le 9 décembre 2020, de sorte qu’elle est bien concernée par le litige.
S’agissant de l’annulation du contrat, il considère tout d’abord que l’association Agipi, respectivement la société Axa France Vie, ont commis une faute en prononçant l’annulation du contrat puisque seul un juge peut annuler un contrat pour vice du consentement comme le prévoit l’article 1178 du code civil.
Il soutient ensuite que la société Axa France Vie qui intervient volontairement à l’instance n’a pas qualité pour invoquer la nullité du contrat souscrit auprès de l’association Agipi, étant étrangère à la convention liant l’appelant à cette association.
Il considère par ailleurs que l’annulation est abusive puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance, mais d’un contrat d’épargne retraite, peu important que les fonds soient placés sur des contrats d’assurance-vie.
Il fait valoir par ailleurs que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il aurait fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat, justifiant l’application de l’article L.113-8 du code des assurances, violant ainsi les dispositions des articles 1188 et suivants du code civil dans leur version applicable à l’espèce relatifs à l’interprétation des contrats d’adhésion. Il conteste avoir fait une fausse déclaration, et son caractère intentionnel et soutient que :
— c’est en toute bonne foi qu’il a coché la case 'oui’ à la question de savoir s’il était résident fiscal français, tout en étant domicilié à [Localité 6], alors qu’il perçoit des revenus fonciers en provenance de Guadeloupe qui sont imposés au profit de l’Etat français, lesdits revenus étant considérés comme des 'revenus étrangers’ par le service des impôts de [Localité 6], outre le fait que le centre des finances publiques de [Localité 6] relève de la République française,
— il pouvait raisonnablement répondre par l’affirmative à la question posée, puisqu’il est bien résident fiscal français avec un statut spécifique prévu par le code des collectivités territoriales et non pas résident fiscal étranger.
Il estime que c’est l’association Agipi qui fait preuve de mauvaise foi, dans la mesure où bien qu’elle commercialise ses produits à [Localité 6], il ne lui a pas été demandé si il bénéficiait d’un régime fiscal spécifique, et qu’au surplus il avait renseigné avec exactitude son adresse de résidence qui était donc parfaitement connue de l’association Agipi, ce qui ne laissait pas de doute sur sa situation. Il considère que le contrat doit donc être interprété en sa faveur sur le fondement de l’article 1190 du code civil, s’agissant d’un contrat d’adhésion, soulignant que ce contrat lui avait été proposé par l’agent général de la société Axa qui connaissait parfaitement sa situation. Les intimées ont d’ailleurs reconnu que le questionnaire était inadapté.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’assureur de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration, dans le but de tromper l’assureur, ce qui ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire.
M. [R] soutient encore que l’annulation est abusive car la preuve d’une modification de l’appréciation du risque n’est pas rapportée, la notion de risque n’étant d’ailleurs pas applicable en l’espèce s’agissant d’une épargne retraite.
Il indique qu’afin de trouver une solution et de préserver ses intérêts, il s’est finalement rapproché de la société Allianz qui lui a confirmé qu’il pouvait bénéficier d’un FAR PER, que le transfert des fonds a été opéré, et qu’il a obtenu l’avance qu’il sollicitait après paiement des droits y afférents.
Il estime que l’attitude des intimées relève d’un abus de droit et justifie l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, ayant dû souscrire un prêt relais ce qui l’a placé dans une situation financière précaire, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, l’association Agipi et la société Axa France vie demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [R] irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’Agipi ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 juin 2021 ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Et y ajoutant,
— condamner M. [R] à verser à l’Association Agipi et à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel en sus du montant de 1 500 euros auquel il a été condamné pour les frais irrépétibles exposés en 1ère instance et aux entiers frais et dépens tant de 1ère instance que d’appel.
Les intimées font valoir que le contrat FAR PER est un contrat d’assurance vie de groupe ; que l’association Agipi n’est pas une compagnie d’assurances et qu’elle n’intervient que comme souscriptrice du contrat d’assurance groupe et non comme assureur, ainsi que cela ressort clairement des documents contractuels ; que l’obligation d’information a été respectée par la remise d’une notice, de sorte que M. [R] ne pouvait nullement ignorer que le contrat FAR PER auquel il adhérait était un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative.
Elles considèrent donc que le tribunal a, à juste titre, jugé que 'toutes les demandes formulées à l’encontre de l’association Agipi étaient irrecevables et les a dès lors rejetées'.
Elles soulignent tout d’abord qu’il s’agit bien d’un contrat d’assurance soumis aux dispositions de l’article L.113-8 du code des assurances, ainsi que cela résulte de la notice d’information, et de la définition figurant à l’article L.224-1, alinéa 2 du code monétaire et financier, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019 qui a créé le PER.
Elles considèrent ensuite que M. [R] a bien commis une fausse déclaration de manière intentionnelle en indiquant qu’il était résident fiscal français, le seul fait qu’il soit domicilié à [Localité 6] n’impliquant pas nécessairement qu’il soit résident fiscal de cette collectivité territoriale, et que cette fausse déclaration a fortement modifié l’opinion du risque pour l’assureur, la question n’étant pas de savoir s’il était résident fiscal étranger mais s’il était résident fiscal français, la réponse à cette question devant être donnée par 'oui’ ou par 'non'.
La société Axa France vie considère que cette fausse déclaration présente un caractère intentionnel, dans la mesure où la question était claire et dépourvue de toute équivoque. M. [R] ne pouvait par ailleurs ignorer qu’il n’était pas résident fiscal français puisque la collectivité de [Localité 6] émet ses propres documents fiscaux, et que la déclaration fiscale remplie par les résidents de [Localité 6] ne laisse aucun doute quant à la qualité de non-résident fiscal français.
Elle relève que :
— la convention signée entre l’Etat français et la collectivité territoriale de [Localité 6] entrée en vigueur le 1er mai 2011, prévoit en effet que la collectivité territoriale dispose, sur son territoire, d’une réglementation fiscale qui lui est propre et que doit être entendu comme résident fiscal de la collectivité de [Localité 6], à l’exclusion de la qualification de résident fiscal de l’Etat français, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité, est assujettie à l’impôt sur ce territoire en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue,
— les documents produits par M. [R] pour démontrer son statut de résident fiscal français concernent des revenus perçus de 2017 à 2019, alors qu’il apparaît clairement sur les avis d’imposition émis en 2021 pour l’ensemble de ses revenus 2020, que le centre de référence des impôts auquel est rattaché M. [R] était celui dédié aux non-résidents fiscaux,
— M. [R] avait pleinement conscience de son statut fiscal de non-résident français car lors de sa demande de rachat du PER en novembre 2020, il en a immédiatement informé les services de gestion pour bloquer l’imposition calculée selon les règles fiscales françaises qu’il jugeait excessive.
Elle soutient que cette fausse déclaration a fortement modifié l’opinion du risque pour l’assureur, qui n’aurait pas accepté la souscription du contrat si cet état de fait n’avait pas été délibérément passé sous silence par M. [R], car la souscription du contrat FAR PER, qui bénéficie d’un cadre fiscal spécifique, est exclusivement réservée aux résidents fiscaux français.
En effet, si le contrat FAR PER permettait une sortie en capital, à la différence du contrat FAR 'Madelin’ souscrit par M. [R] en 2001, et si le transfert des fonds placés sur ce contrat était autorisé, la sortie en capital était toutefois strictement encadrée par la législation fiscale et n’était autorisée que dans un cadre réglementaire très strict. Or la notice d’information remise à M. [R] mentionnait très clairement qu’étaient alors applicables les règles fiscales en vigueur en France et dans les départements d’outre-mer. Dès lors la société Axa France vie n’aurait pas accepté la demande d’adhésion de M. [R] au contrat d’assurance FAR PER puisque l’essence même de ce contrat et son équilibre trouvaient leur source dans le régime fiscal reconnu par l’administration française, et qu’elle ne pouvait prendre le risque de se voir reprocher un abus de droit par les services fiscaux.
L’intimée soutient donc qu’elle était ainsi fondée à opposer la nullité du contrat, sans passer par la voie judiciaire, et conteste toute mauvaise foi et toute résistance abusive.
La société Axa France vie conclut enfin au rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de faute de sa part, n’ayant fait qu’exercer son droit légitime de choisir les risques qu’elle accepte de couvrir, peu important que d’autres assureurs acceptent la souscription de tels contrats, et en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par M. [R] autre que celui qu’il a lui-même créé par son entêtement.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger’ ou 'constater’ qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d’effets juridiques.
Sur la recevabilité de l’appel
L’association Agipi demande à la cour de déclarer l’appel formé par M. [R] irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle. Elle ne développe toutefois aucune fin de non-recevoir relative à l’appel lui-même, mais des moyens se rapportant à la recevabilité des demandes formées par M. [R] à son encontre.
Par voie de conséquence, et en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel formé par M. [R] recevable.
Sur la nature et la validité du contrat FAR PER
Selon l’article L.224-1, alinéa 2 du code monétaire et financier, issu de la loi n°2019-486 dite 'loi PACTE’ du 22 mai 2019 relatif au plan épargne retraite « Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ».
Par ailleurs, il ressort clairement de l’intitulé de la demande d’adhésion complétée et signée par M. [R] qu’il a demandé son adhésion 'au contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative Far souscrit par AGIPI auprès d’AXA France vie et AXA Assurance Vie Mutuelle', le terme 'facultative’ ne pouvant l’induire en erreur sur la nature du contrat puisque justement il demandait son adhésion audit contrat d’assurance vie facultatif, alors qu’au surplus, dans cette demande, il est qualifié d'' adhérent-assuré , qu’elle comporte une rubrique ' clause bénéficiaire qui a été renseignée par M. [R], comme celle relative au type de gestion choisi et aux différents supports, laquelle offre la possibilité de donner mandat à ' l’assureur pour choisir le type de supports.
Par ailleurs, les conditions particulières d’adhésion produites par M. [R] font état de son adhésion 'au contrat FAR souscrit par AGIPI auprès des sociétés d’assurance sur la vie ' AXA France Vie et ' AXA Assurances Vie Mutuelle ', la notice d’information rappelant expressément que 'le contrat FAR est un plan d’épargne individuel donnant lieu à l’ouverture d’un contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative', prévoyant expressément que 'l’adhérent est obligatoirement l’assuré’ et décrivant les garanties consenties à l’assuré.
Il s’évince de l’ensemble de ces constatations que M. [R] ne pouvait ignorer avoir souscrit à un contrat d’assurance vie, lequel est soumis aux dispositions de l’article L.113-8 qui dispose : ' Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré,
quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. .
En l’espèce, M. [R] qui réside à [Localité 6], collectivité territoriale d’outre-mer disposant d’une indépendance fiscale, a répondu par l’affirmative à la question 'je suis résident fiscal français'.
Si au sens de 'la convention du 30 juin 2011 entre l’Etat et la collectivité territoriale de [Localité 6] en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et les fraudes fiscales', la qualité de 'résident’ de l’Etat, respectivement de la collectivité territoriale saint-martinoise, sont exclusives l’une de l’autre et supposent, pour l’imposition sur les revenus, la domiciliation ou la résidence du contribuable sur le territoire de la partie contractante concernée, il n’est pas pour autant démontré qu’en déclarant être résident fiscal français M. [R] ait intentionnellement fait une fausse déclaration dans le but de tromper l’assureur.
En effet, d’une part bien que bénéficiant d’une autonomie fiscale limitée à la réglementation, [Localité 6] est néanmoins une collectivité territoriale française, et d’autre part au moment de son adhésion au contrat M. [R] percevait en Guadeloupe, département d’outre-mer, des revenus fonciers et une rémunération en qualité d’associé ou de dirigeant de société, or ces revenus pour lesquels il a établi des déclarations fiscales françaises et saint-marinoises en 2017, 2019 et 2020, ont donné lieu à une imposition en métropole et ont été considérés comme perçus à l’étranger par la collectivité de [Localité 6], ouvrant droit de ce fait à un crédit d’impôt.
Par voie de conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, le jugement entrepris sera infirmé en tant qu’il a prononcé la nullité du contrat, rejeté les demandes de M. [R] et dit et jugé que les fonds qui avaient été transférés du contrat FAR Multi n° 717270 sur le contrat FAR PER n°0010325664 doivent être reversés sur le contrat FAR Multi n° 717270, la demande d’annulation du contrat présentée par la société Axa France vie étant rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Bien que concluant dans les motifs de ses conclusions à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, l’association Agipi ne formule pas de prétention sur ce point dans le dispositif desdites conclusions, concluant seulement à la confirmation du jugement qui n’a pas déclaré les demandes de M. [R] dirigées conte elle irrecevables mais l’en a débouté, et au débouté de l’appelant.
En tout état de cause, il sera constaté, à titre surabondant, que M. [R] ne poursuit pas l’exécution du contrat mais sollicite des dommages et intérêts, en reprochant aux intimées une annulation abusive du contrat, et une résistance abusive, de sorte qu’il est recevable à agir contre l’association Agipi, en indemnisation des préjudices qu’il prétend avoir subi en raison de fautes qu’elle aurait commises.
Au fond, M. [R] ayant obtenu restitution des fonds et ayant pu les investir dans un nouveau contrat souscrit auprès d’un autre assureur, sollicite, à hauteur de
cour, indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la résistance abusive des intimées qui ont refusé d’accéder à ses prétentions, et qui ont procédé à l’annulation du contrat alors que la loi ne leur permettait pas de le faire et transféré les fonds sur son ancien contrat qui avait été résilié.
Il convient en premier lieu de relever que l’association Agipi n’étant pas l’assureur, mais un intermédiaire, il ne peut lui être reproché d’avoir pris la décision de procéder à l’annulation du contrat pour fausse déclaration et de transférer les fonds s’y trouvant sur l’ancien contrat, cette décision ne pouvant émaner que de l’assureur, la société Axa France vie.
Le seul fait pour l’association Agipi d’avoir informé M. [R] de cette décision ne peut suffire à engager sa responsabilité. La demande de l’appelant sera donc rejetée en tant que dirigée contre cette association, en l’absence de preuve d’une faute.
En revanche, il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société Axa France vie s’est prévalue de la nullité du contrat, et a procédé d’initiative, sans l’accord de M. [R], à la réouverture du contrat FAR initial qui avait été clôturé à la demande de ce dernier, et au transfert des fonds sur ce contrat. Ce faisant la société Axa France vie a commis une faute ouvrant droit à indemnisation.
M. [R] sollicite un montant 10 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l’annulation abusive du contrat et un montant de 35 000 euros pour résistance abusive.
Il justifie que sa demande de déblocage des fonds à hauteur de 150 000 euros du 10 novembre 2020 était liée à un projet d’achat d’un bien immobilier situé en Floride pour un prix de 145 000 dollars américains, la vente devant intervenir le 30 novembre 2020, et avoir dû souscrire un prêt personnel de trésorerie d’un montant de 75 000 euros en janvier 2021.
Il est ainsi suffisamment établi que M. [R] a subi un préjudice du fait de l’annulation fautive du contrat et du transfert des fonds sur un autre compte ne lui permettant pas de les affecter à l’achat immobilier qu’il projetait. En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il lui sera alloué une somme de 3 000 euros, au titre des tracas et désagréments causés, et de la nécessité de devoir contracter un prêt, et engager une procédure judiciaire. La demande de dommages et intérêts formée par M. [R] sera rejetée pour le surplus, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais exclus des dépens
Le jugement étant infirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société Axa France vie qui sera, comme l’association Agipi, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué de ce chef à M. [R] une somme de 1 500 euros pour les frais exclus des dépens qu’il a exposé en première instance et la même somme pour les frais qu’il a exposés en cause d’appel, ces montants étant mis à la charge de la société Axa France vie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel de M. [R] recevable ;
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONFIRME le jugement entrepris de ce chef ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,
REJETTE la demande d’annulation du contrat FAR PER n°0010325664 souscrit à effet au 3 novembre 2020 par M. [R] ;
CONDAMNE la société Axa France vie à payer à M. [P] [R] la somme de 3 000 € (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du contrat ;
DÉBOUTE M. [R] du surplus de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Axa France vie ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par M. [R] contre l’association Agipi au titre de l’annulation du contrat ;
CONDAMNE la société Axa France vie aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [P] [R] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais exclus des dépens exposés en appel ;
REJETTE les demandes de la société Axa France vie et de l’association Agipi formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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