Infirmation partielle 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 27 janv. 2026, n° 24/01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01795 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sedan, 5 septembre 2024, N° 11-24-0037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01795
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSKP
ARRÊT N°
du : 27 janvier 2026
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SEDAN (RG 11-24-0037)
La société Floa, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 5], agissant par son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ' ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [G] [K]
Demeurant chez Madame [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, et Mme Magnard, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Frédérique Roullet, greffier lors des débats
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et par Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mars 2021, la société Floa a consenti à M. [G] [K] une offre de crédit accessoire ou non à une vente, utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit.
Le montant total du crédit consenti était de 3000 euros.
Le 23 mai 2022, la société Floa a consenti à M. [G] [K] une offre de crédit accessoire ou non à une vente, utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit.
Le montant total du crédit consenti était de 6000 euros.
M. [G] [K] a fait preuve de défaillance dans le remboursement de ses crédits et les premiers impayés non régularisés datent du 31 juillet 2023.
Le 22 janvier 2024, la société requérante a mis en demeure M. [G] [K] de régler les mensualités échues impayées pour les deux crédits, en vain.
Un acte de décès de M. [K] a été adressé à l’établissement de crédit, cependant après vérification, la mairie de [Localité 6] lui a fourni un extrait d’acte de naissance qui ne fait aucunement mention du soi-disant décès.
Par acte du 15 février 2024, la société Floa a assigné M. [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sedan aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021 : la somme de 3 314,28 euros avec intérêts conventionnels de 11,25 % à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, outre la somme de 265 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux conventionnels de 11,25 %à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022, la somme de 6 477,95 euros avec intérêts conventionnels de 11,25 % à compter du 23 janvier 2024, outre la somme de 518,25 euros avec intérêts au taux conventionnels de 11,25 %à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de la procédure civile.
M. [K] n’était ni présent, ni représenté.
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sedan a débouté la société Floa de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, faute pour la banque de rapporter la preuve de la signature électronique des contrats de crédits en bonne et due forme dans le cadre d’un procédé fiable de recueil des signatures permettant ainsi que garantir l’intégrité de l’acte et l’identité du signataire.
Le 4 décembre 2024, la société Floa a formé appel de l’ensemble des dispositions du jugement de première instance.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] à domicile le 6 février 2025.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA Floa demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sedan,
statuant à nouveau,
— condamner M. [G] [K] à lui payer les sommes suivantes :
— Au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021
'3.314,28 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 11,25 % à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
'265,14 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— Au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022
'6.477,95 euros en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 11,25 % à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
'518,24 euros au titre de l’indemnité de retard avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024,
— condamner M. [G] [K] à verser à la société Floa une somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel outre les dépens de première instance et d’appel.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS
— Sur la validité de la signature électronique
L’article 1366 du code civil dispose que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 précise que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement qui doivent respecter les exigences fixées à l’annexe II, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement dont les exigences sont fixées dans l’annexe I du réglement.
L’annexe I du réglement européen prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
— pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
— pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j)lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Le juge de première instance a considéré que les documents produits ne permettaient pas d’établir la preuve de la signature électronique de M. [K].
Pour justifier du bien fondé de sa demande à l’égard de M. [K], la société Floa verse aux débats le certificat de signature électronique pour le contrat de crédit souscrit le 24 mars 2021 émanant de la société Netheos qui reprend le numéro de contrat 0[XXXXXXXX01] en dernière page de l’attestation, ainsi que les informations relatives à M. [K], son numéro de téléphone, son adresse mail, sa date de naissance et son adresse.
Elle affirme que ces différentes informations ont été confirmées par les déclarations de la fiche de solvabilité et par les éléments adressés pour valider la signature électronique.
De même, pour le crédit souscrit le 23 mai 2022, la société Floa verse aux débats le certificat de signature électronique émanant de la société Netheos qui reprend le numéro de contrat 0[XXXXXXXX02] en dernière page de l’attestation, ainsi que les informations relatives à M. [K], son numéro de téléphone, son adresse mail, sa date de naissance et son adresse.
Là encore, elle affirme que ces différentes informations ont été confirmées par les déclarations de la fiche de solvabilité et par les éléments adressés pour valider la signature électronique.
Elle ajoute que de nombreux éléments extrinsèques viennent confirmer la validité de la signature du contrat et la réalité du crédit comme le fait que les deux crédits ont fait l’objet d’utilisations par prélèvements de fonds, que des mensualités ont été remboursées et que des documents comme la carte nationale d’identité, l’avis d’imposition et un relevé d’identité bancaire ont été remis par M. [G] [K].
Enfin, elle indique que si devant le premier juge, M. [K] n’a pas comparu, il a cependant adressé un courrier dans lequel il a sollicité des délais de paiement, preuve qu’il ne conteste pas avoir signé les contrats.
Sur ce,
La cour constate qu’à hauteur d’appel, la SA Floa a produit aux débats pour chacun des contrats de crédit un document émanant de la Sas Netheos intitulé 'Parcours client-Trust and Sign'.
Ces documents reprennent les étapes du parcours de conclusion des contrats numériques souscrits par M. [K] de la création de son dossier à l’archivage légal de celui-ci sous un numéro de référence.
— S’agissant du contrat souscrit le 24 mars 2021 n°00014998531
Il ressort du document sus-visé que le dossier a été créé au nom de [G] [K] le 24 mars 2021 à 20h11mn55s, que les documents contractuels ont été adressés par mail au format PDF et que le signataire a accepté le protocole de consentement par signature éléctronique le 24 mars 2021 à 20 h12mn 48s en saisissant un code reçu par SMS sur un numéro de téléphone identique à celui renseigné sur le contrat de crédit et les autres documents contractuels.
Il ressort de ce même document que l’avis d’imposition, le RIB et la Carte Nationale d’identité ont fait l’objet d’une soumission à vérification le 24 mars 2021 respectivement à 20h28mn25s, à 20h32mn24s, ainsi que le 29 mars 2021 à 18h32mn35s afin de permettre une revue manuelle des documents adressés, que le dossier a été accepté par l’opérateur Floa intégration le 1er avril 2021 à 07h00mn59s après signature éléctronique par SMS envoyé sur le numéro de téléphone identique à celui renseigné sur les documents contractuels le 26 mars 2021 à 14h20mn52s et que le dossier a été archivé le 1er avril 2021 à 7h00mn59s.
Enfin, la dernière page du document reprend dans le paragraphe 'informations externes’ sous l’intitulé 'Numdos’ le numéro 14998531 correspondant au numéro du contrat de crédit.
— S’agissant du contrat souscrit le 23 mai 2022 n°00020563427
Il ressort du document sus-visé que le dossier a été créé au nom de [G] [K] le 23 mai 2022 à 9h13mn51s, que les documents contractuels ont été adressés par mail au format PDF et que le signataire a accepté le protocole de consentement par signature éléctronique le 23 mai 2022 à 9 h16mn 49s en saisissant un code reçu par SMS sur un numéro de téléphone identique à celui renseigné sur le contrat de crédit et les autres documents contractuels.
Il ressort de ce même document que la Carte Nationale d’identité, la pièce justificative 'Retraités
Le dossier a été accepté par l’opérateur Floa intégration le 26 mai 2022 à 10h18mn25s après signature éléctronique par SMS envoyé sur le numéro de téléphone identique à celui renseigné sur les documents contractuels le 23 mai 2022, l’évènement ayant été confirmé par mail sur l’adresse renseignée sur les documents contractuels. De plus, le dossier a été archivé le 26 mai 2022 à 12h56mn22s.
Enfin, la dernière page du document reprend dans le paragraphe 'informations externes’ sous l’intitulé 'Numdos’ le numéro 20563427 correspondant au numéro du contrat de crédit.
Dans ces conditions, la banque rapporte la preuve de la fiabilité de la signature électronique qu’il convient d’attribuer à M. [K], la cour rappelant que celui-ci ne l’a pas contestée et que bien que n’ayant pas comparu devant le premier juge, il a adressé un courrier au greffe le 11 mars 2024 pour solliciter des délais de paiement, se reconnaissant ainsi emprunteur.
— Sur les demandes en paiement
Il résulte de l’article L. 312-36 du code de la consommation que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci «, sur support papier ou tout autre support durable» des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de l’article L. 312-39, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 6-IV, en vigueur le 1er oct. 2016) «de l’article 1231-5 [ancienne rédaction: des articles 1152 et 1231]» du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la cour constate que par lettres recommandées en date du 22 janvier 2024 recues par M. [K] le 26 janvier 2024, celui-ci ayant signé l’accusé de réception, le conseil de la SA Floa a informé M. [K] des échéances impayées depuis le 31 juillet 2023, l’a informé des conséquences liées à sa défaillance et l’a mis en demeure d’avoir à payer la somme de 223,40 euros au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021 et la somme de 411,78 euros au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022 dans un délai de 15 jours sous peine de résiliation des contrats.
Alors qu’il ressort de la fiche de dialogue versée aux débats par la SA Floa que M. [K] a déclaré des revenus mensuels de 2050 euros par mois et des charges de 375 euros lors de la souscription du premier crédit en 2021 et des revenus de 2800 euros ainsi que des charges de 400 euros lors de la souscription du second crédit en 2022, le délai de quinze jours laissé à l’emprunteur pour régler les échéances impayées apparait raisonnable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assignation en paiement délivrée le 15 février 2024, soit plus de quinze jours après la mise en demeure, vaut déchéance du terme.
— au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021 n°00014998531
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Floa à l’égard de M. [K] s’établit comme suit :
— capital restant dû au.15 décembre 2023 : 3 314,28 €
— indemnité conventionnelle : 265,14 €
soit la somme de 3 579,42 euros, portant intérêts au taux conventionnels de 11,25 % sur la somme de 3 314,28 euros à compter du 23 janvier 2024 et intérêts légaux à compter de la présente décision sur la somme de 265,14 euros.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] [K] au paiement de ces sommes.
— au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022 n°00020563427
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les lettres de mises en demeure, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Floa à l’égard de M. [K] s’établit comme suit :
— capital restant dû au 15 décembre 2023 :6 477,95 €
— indemnité conventionnelle : 518,24 €
soit la somme de 6 996,19 euros, portant intérêts au taux conventionnels de 11,25 % sur la somme de 6 477,95 euros à compter du 23 janvier 2024 et intérêts légaux à compter d ela présente décision sur la somme de 518,24 euros.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner M. [G] [K] au paiement de ces sommes.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, la cour infirmant le jugement qui a condamné la SA Floa à les supporter.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La cour constate que l’appel de la SA Floa prospère en raison de la production devant elle de pièces qu’elle n’avait produit devant le premier juge.
Dans ces conditions, l’équité commande de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure ainsi que dans la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SA Floa de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les autres dispositions,
Condamne M. [G] [K] à payer à la SA Floa les sommes suivantes :
— au titre du crédit souscrit le 24 mars 2021 n°00014998531, la somme de 3 314,28 euros au titre du capital restant dû portant intérêts au taux conventionnels de 11,25 % à compter du 23 janvier 2024 outre la somme de 265,14 euros au titre de l’indemnité légale portant intérêts légaux à compter de la présente décision,
— au titre du crédit souscrit le 23 mai 2022 n°00020563427, la somme de 6 477,95 euros au titre du capital restant dû portant intérêts au taux conventionnels de 11,25 % à compter du 23 janvier 2024 outre la somme de 518,24 euros au titre de l’indemnité légale portant intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [K] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la SA Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le greffier Le président de chambre
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