Confirmation 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 sept. 2025, n° 25/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01729 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEQN
Copie conforme
délivrée le 02 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 29 Août 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 10 octobre 1996 à [Localité 4] (Ghana)
de nationalité ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [W] [V], interprète en anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Carla D’AGOSTINO Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 02 Septembre 2025 à 17H07,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D’AGOSTINO Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 novembre 2023 pour une durée de cinq ans,
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 10 novembre 2023 ordonnant une interdiction de 05 ans du territoire français;
Vu l’arrêté fixant le pays de destination pris le 25 août 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 août 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 26 août 2025 à 9h21;
Vu l’ordonnance du 29 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 1er septembre 2025 à 2h14 par Monsieur [O] [X] ;
Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né le 10.10.1996 au Ghana. J’ai grandi en Libye. Je suis né à [Localité 4] au Ghana, cela fait quatorze ou quinze ans que j’ai quitté mon pays. Je suis ghanéen. Au début, ils m’ont demandé de sortir et de pointer. Je devais pointer tous les jours sauf le dimanche. J’ai pointé pendant quatre mois. On m’a dit d’arrêté de venir pointer. Ma femme est tombée enceinte. C’est pour ça que je suis resté en France et que je ne suis pas parti. Oui, on m’a dit que je devais quitter la France. Je suis venu chaque jour pour pointer. Ma femme était enceinte, elle a perdu son travail. J’ai aussi perdu mon travail. Concernant la condamnation de janvier 2025 ma femme était enceinte, elle ne travaillait pas et je ne travaillais pas. Oui, ils m’ont dit que j’avais une interdiction définitive du territoire. J’ai une interdiction pour rester en France mais je souhaite aller en Italie. J’aimerai partir avec ma femme… Mon épouse est algérienne/française. Non, elle est juste française… Je suis arrivé en Italie avec mon père. A 16 ans, j’ai été mis en foyer. J’ai été expulsé. Je demande pardon, je veux juste entrer en Italie.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 9 juillet 2025 les autorités ghanéennes aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises alors que ses liens allégués avec la Libye et l’Italie ne sont aucunement justifiés, étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera également écarté.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce tant la gravité des faits sanctionnés s’agissant de trafics de stupéfiants que leur proximité temporelle attestent de la menace certaine et actuelle à l’ordre public que constitue la présence de l’intéressé sur le territoire national.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 29 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 02 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Hamdi BACHTLI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 10 Octobre 1996 à NIGERIA (99)
de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Lien de subordination ·
- Titre ·
- Prénom ·
- Statuer ·
- Compétence d'attribution ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Transfert ·
- Conclusion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger malade ·
- Nigeria ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Registre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Anonyme ·
- Intérêt
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordre de service ·
- Consorts ·
- Architecte ·
- Extrait ·
- Morale ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Production ·
- Management fees ·
- Protection ·
- Cessation d'activité ·
- Investissement ·
- Syndicat ·
- Licenciement ·
- Management ·
- Entreprise
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Effet du jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Péremption ·
- Message
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avis du médecin ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Avis motivé ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Saisine ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Pénalité ·
- Soins infirmiers ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Sécurité ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.