Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 juin 2025, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1826
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 16 JUIN 2025
Dossier : N° RG 23/02932 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVXI
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
Association SEPANSO [Localité 18]
C/
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
S.E.L.A.R.L. MJPA
S.A.S. REZO 24 YGOS 2
S.A.R.L. ALCIMA
S.A.S. YGOS 1
S.A.S. GROUPE BL CONSEILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association SEPANSO [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Daniel LASSERRE, avocat au barreau de Bordeaux
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Tribunal judiciaire rue [Adresse 17]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. MJPA au capital de 10.000 euros,prise en la personne de Maître [N] [D], mandataire judiciaire domiciliée [Adresse 12] à [Localité 16] qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOLAREZO
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX
S.A.S. REZO 24 YGOS 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. YGOS 1 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Alexia ESKINAZI, avocat au barreau de Paris
S.A.R.L. ALCIMA
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. GROUPE BL CONSEILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Anne MARIN, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 10 OCTOBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 25 septembre 2012, le préfet des [Localité 18] a délivré à la société Solarezo (sas), dirigée par M. [H] [V], deux permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d'[Localité 20].
Les permis de construire ont été contestés par l’association Sepanso des [Localité 18] qui a vu sa demande d’annulation déclarée irrecevable le 1er décembre 2015.
Dans la perspective de la réalisation du projet, la société Solarezo (51 % du capital) et la société Alcima (sarl) (49 % du capital), ont constitué les sociétés Rezo 24 Ygos 1 (sas) et Rezo 24 Ygos 2 (sas), également dirigées par la société Solarezo.
M. [V] et sa famille contrôle alors la société Alcima.
Par jugement du 23 août 2013, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Solarezo.
Par ordonnance du 9 octobre 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des actions détenues par la société Solarezo dans les société Rezo 24 Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 au profit de la société BL conseils (sas), représentée par M. [O], devenant ainsi l’actionnaire majoritaire (51%).
L’association Sepanso des [Localité 18] a obtenu l’annulation des arrêtés préfectoraux de 2014 ayant transféré les deux permis de construire de la société Solarezo au profit de la société BL conseils sans l’autorisation préalable du liquidateur judiciaire à cet effet.
La société Rezo 24 Ygos 2 et la société Ygos 1, celle-ci étant contrôlée par la société Rezo 24 Ygos 1, ont déposé auprès du liquidateur judiciaire, Me [D], une offre de transfert de gré à gré des deux permis de construire moyennant le prix de 100.000 euros chacun, soit 200.000 euros.
Le 13 juin 2017, l’association Sepanso des [Localité 18] et deux de ses membres ont déposé auprès du liquidateur judiciaire, Me [D], une offre d’acquisition des deux permis de construire moyennant le prix de 3.333,33 euros.
Le 28 juillet 2017, la société Rezo 24 Ygos 2 et la société Ygos 1 (sas), ont été désignées attributaires des appels d’offre de l’Etat portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
Par requête du 24 avril 2019, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire d’une autorisation de cession de gré à gré des permis de construire au profit des sociétés candidates, en application de l’article L 642-19 du code de commerce.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge-commissaire a autorisé la cession consistant aux transferts des permis de construire au profit, l’un, de la société Ygos 1, au prix de 100.000 euros, l’autre de la société Rezo 24 Ygos 2, au prix de 100.000 euros.
Le 5 juillet 2019, le préfet des [Localité 18] a pris deux arrêtés transférant les permis de construire à chacune de ces sociétés.
L’association Sepanso des [Localité 18] a contesté la légalité de ces deux arrêtés, son recours ayant été rejeté le 16 avril 2024, et un pourvoi en cassation étant pendant devant le Conseil d’Etat.
Parallèlement, le 2 décembre 2019, l’association Sepanso des [Localité 18] a agi en rétractation de l’ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2019 pour violation de L 642-3 du code de commerce interdisant au dirigeant de la personne morale liquidée, directement ou par personne interposée, de présenter une offre, après avoir relevé que M. [V], dirigeant de la société Solarezo, était associé de la société Alcima, elle-même associée, directement ou indirectement, des sociétés cessionnaires des permis de construire.
Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande de rétractation de l’association Sepanso des [Localité 18].
Entre-temps, et suivant exploit du 29 mai 2020, le liquidateur judiciaire a assigné les sociétés cessionnaires et la société Solarezo par devant le tribunal de commerce « aux fins de voir dire si ces sociétés sont, par le truchement des sociétés Alcima et Rezo 24 Ygos 1, des personnes interposées de M. [V] au sens de l’article L 642-3 du code de commerce, et, le cas échéant, de prononcer la nullité des cessions des permis de construire ».
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal de commerce de Dax a déclaré irrévocables les cessions des permis de construire et dit que les cessionnaires ne sont pas des personnes interposées de M. [V].
Suivant exploit du 3 juin 2022, l’association Sepanso des [Localité 18] a fait assigner par devant le tribunal de commerce de Dax le procureur de la République de la même ville, la selarl MJPA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solarezo, la société Alcima, la société Ygos 1, la société Rezo 24 Ygos 2 et la société BL conseils en « annulation des transferts des permis de construire du 25 septembre 2012 et annulation de l’ordonnance du 7 juin 2019 ».
Par jugement contradictoire du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce a :
— jugé irrecevable l’action de la l’association Sepanso des [Localité 18] pour défaut d’intérêt à agir et la débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamné l’association Sepanso des [Localité 18] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 1.000 euros à la MJPA, 2.000 euros à Ygos 1, 2.000 euros à Rezo 24 Ygos 2, 2.000 euros à Alcima et 2.000 euros à BL conseils
— condamné l’association Sepanso des [Localité 18] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 7 novembre 2023, l’association Sepanso des [Localité 18] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
***
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2025 par l’association Sepanso des [Localité 18] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— prononcer la recevabilité de son action
— constater que la cession de gré à gré sur le fondement de l’article L 642-19 du code de commerce a consisté aux transferts des permis de construire comme suit :
— transfert du permis n° PC 04033312M004 en date du 25 septembre 2012 déposé au nom de la société SOLAREZO à la société YGOS 1, Société par Actions Simplifiée au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 810 265 819, dont le siège social est [Adresse 3], avec toutes les autorisations accessoires et annexes à ce permis et notamment la prorogation de 100.000 euros
— transfert du permis n° PC 04033312M005 en date du 25 septembre 2012 déposé au nom de la société SOLAREZO à la société SAS REZO 24 YGOS 2, Société par Actions Simplifiée au capital de 1000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 753 884 287 avec toutes les autorisations accessoires et annexes à ce permis, et notamment la prorogation et ce, au prix de 100.000 euros
— constater que ces transferts violent les dispositions des articles L.642-19, L.642-20 et L 642-3 du code de commerce
En conséquence :
— prononcer l’annulation de l’ordonnance du 7 juin 2019 (RG 2019 003438)
— prononcer l’annulation, en raison de l’illicéité des transferts conformément aux dispositions de l’article L 642-3 du code de commerce, des transferts des permis précités (n° PC 04033312M004 en date du 25 septembre 2012 et n° PC 04033312M005 en date du 25 septembre 2012)
— ordonner la restitution de l’intégralité des actifs litigieux à disposition du mandataire liquidateur de la société SOLAREZO SAS
— débouter la SAS REZO 24 YGOS 2, la SAS YGOS 1, la SAS BL CONSEIL et la SARL ALCIMA de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante
— condamner les parties succombantes au paiement d’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 mai 2024 par la société BL conseils qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— débouter l’association Sepanso des [Localité 18] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable l’association Sepanso des [Localité 18] en toutes ses demandes
— débouter l’association Sepanso des [Localité 18] de toutes ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
— déclarer la cession des permis de construire autorisée par ordonnance du 7 juin 2019 valable en application de l’article L 642-3 du code de commerce
— écarter la nullité de la cession des permis autorisée par ordonnance du 7 juin 2019
— débouter l’association Sepanso des [Localité 18] de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
— débouter l’association Sepanso des [Localité 18] de toutes ses demandes
— condamner l’association Sepanso des [Localité 18] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par la société Alcima qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, et statuant à nouveau, :
— déclarer valable la cession des permis de construire autorisée par ordonnance du 7 juin 2019 en application de l’article L 642-3 du code de commerce
— condamner l’association Sepanso des [Localité 18] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par les sociétés Rezo 24 Ygos 2 et Rezo 24 Ygos 1 qui ont demandé à la cour de :
— débouter l’association Sepanso des [Localité 18] de ses demandes.
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire :
— prononcer la régularité de l’ordonnance du 7 juin 2019 rendue par le juge-commissaire.
En tout état de cause :
— rejeter l’ensemble des demandes de l’association Sepanso des [Localité 18]
— condamner l’association Sepanso des [Localité 18] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2024 par la selarl MJPA ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et y ajourant de condamner l’association Sepanso des [Localité 18] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les conclusions de procédure notifiées le 21 février 2025 par les sociétés Rezo 24 Ygos 2 et Ygos 1 tendant au rejet des dernières conclusions de l’appelante et des pièces 31 à 34 jointes à celles-ci, au visa de l’article 15 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de procédure notifiées le 30 avril 2025 par la société BL conseils tendant aux mêmes fins.
Vu les conclusions de procédure notifiées le 5 mai 2025 par la société Alcima tendant aux mêmes fins.
Vu les conclusions de procédure notifiées le 14 avril 2025 par l’association Sepanso des [Localité 18] tendant au débouté des sociétés Rezo 24 Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 en leur demande de rejet des conclusions n°2 et les pièces 31 à 44.
Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par les sociétés Rezo 24 Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 aux fins de voir révoquer l’ordonnance de clôture et, dans ce cas, admettre leurs nouvelles conclusions sur le fond dont le dispositif est identique à leurs conclusions du 7 mai 2024.
MOTIFS
sur le rejet des conclusions et pièces notifiées le 14 janvier 2025 par l’appelante
Les conclusions et pièces notifiées le 14 janvier 2025 par l’appelante ne contiennent aucun moyen auquel les parties n’auraient pas répondu à suffisance, explicitement ou implicitement, dans leurs précédentes conclusions.
Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions et pièces notifiées par l’appelante le 14 janvier 2025, veille de la clôture.
Il n’y a pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre aux débats les conclusions des sociétés Rezo 24 Ygos 2 et Rezo 24 Ygos 1 remises le 30 avril 2025.
observations liminaires
Les sociétés cessionnaires des permis de construire sont la société Rezo 24 Ygos 2 et la société Ygos 1, et non la société Rezo 24 Ygos 1, laquelle est l’associée unique de la société Ygos 1.
L’assignation a bien été délivrée à l’encontre des deux sociétés cessionnaires, lesquelles seules ont comparu en première instance et ont été intimées dans la déclaration d’appel.
Les conclusions des intimées ont été prises au nom de la société Rezo 24 Ygos 2 et de la société Rezo 24 Ygos 1.
La demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est formée pour le compte de la société Rezo 24 Ygos 2 et de la société Ygos 1.
Dans le meilleur des cas la société Rezo 24 Ygos 1, associée unique de Ygos 1, peut être regardée comme un intervenant volontaire accessoire.
Par ailleurs, concernant le ministère public, l’association Sepanso des [Localité 18] a, sans fondement juridique ni s’expliquer sur cette mise en cause procédurale, assigné le procureur de la République de [Localité 15] à l’encontre duquel elle n’a formé aucune prétention.
Il ressort du dossier de première instance, joint au dossier de la cour, que le procureur de la République a pris des réquisitions en date du 28 juin 2023 aux fins de voir prononcée sa mise hors de cause par le tribunal, sans conclure sur le litige, le ministère public rappelant qu’il n’avait pas formé de recours contre l’ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2019 ni contre le jugement du 28 juillet 2020, et qu’il n’avait pas agi en nullité sur le fondement de l’article L 642-3 du code de commerce.
L’association Sepanso des [Localité 18] a intimé le procureur de la République de Dax alors qu’elle devait, le cas échéant, intimer le procureur général de la cour d’appel de Pau, en application de l’article 972-1 du code de procédure civile.
L’appelante n’a justifié même d’aucune notification de la déclaration d’appel et de ses conclusions au ministère public auquel elle a donné, sans fondement juridique, un statut de défendeur, puis d’intimé.
Cependant, il n’y a pas lieu de tirer de conséquences procédurales de cette situation dès lors que les prétentions de l’appelante ne sont pas formées contre le ministère public.
Enfin, il y a lieu d’observer que l’action en nullité de l’acte passé en violation d’une interdiction d’acquérir, exercée par un tiers intéressé, ne doit pas être obligatoirement communiquée au ministère public et que celui-ci n’est pas tenu de donner son avis.
sur l’intérêt à agir
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir déclaré son action irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au motif qu’elle ne démontrait pas que les installations photovoltaïques, objet des permis de construire cédés, portaient atteinte à l’environnement dont elle poursuit statutairement la protection, alors que :
— son intérêt à agir est caractérisé en ce que la cession des permis permet l’exploitation d’un site qui porte atteinte à l’environnement, spécialement des espèces floristiques et faunistiques protégés et à leurs habitats, et entre dans le champ de ses statuts
— elle a proposé, sans succès, en vue de créer une zone protégée en raison des caractéristiques environnementales du site, de racheter les deux permis de construire afin de neutraliser l’impact environnemental, de sorte que l’ordonnance du 7 juin 2019 lui fait grief justifiant son intérêt à agir .
Cela posé, l’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention […].
Et, il résulte de l’article L 642-3 alinéa 3 du code de commerce que tout acte passé en violation d’une interdiction d’acquérir, directement ou par personne interposée, frappant notamment le dirigeant de la personne morale en liquidation judiciaire, est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte […] .
En application de ces textes, l’intérêt légitime du tiers intéressé doit être né et actuel, direct et personnel, la nullité étant susceptible de modifier en l’améliorant la situation juridique de celui qui la demande.
S’agissant de l’atteinte environnementale portée par les installations photovoltaïques, objet des permis de construire cédés, cette appréciation ressortit à la compétence du juge administratif chargé de connaître de la légalité des permis de construire et des actes administratifs qui en découlent.
Au jour du présent arrêt, l’association Sepanso des [Localité 18] ne justifie d’aucune décision administrative en ce sens, ce qui, dans le cas contraire, rendrait même sans objet la contestation de la cession des permis de construire autorisée par l’ordonnance du juge-commissaire du 7 juin 2019.
Par ailleurs, comme le relèvent certaines parties intimées, l’atteinte alléguée à l’environnement ne résulte pas de l’autorisation judiciaire de céder les permis de construire, actifs de la liquidation judiciaire que le liquidateur est tenu de réaliser, mais des permis de construire eux-mêmes quels qu’en soient les titulaires.
La cession des permis de construire n’a aucune incidence sur le projet industriel autorisé par les permis de construire transférés aux deux sociétés attributaires de l’appel d’offre de l’Etat pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire et repris par le groupe Engie qui a acquis l’intégralité des actions détenues par BH conseils et Alcima par deux actes du 21 décembre 2018, sous la condition suspensive, notamment de l’autorisation de la cession des permis des construire aux deux sociétés cibles, le projet de reprise ayant été expressément mentionné dans la requête du liquidateur judiciaire du 24 avril 2019.
Et, la prétendue interposition illicite des sociétés cessionnaires au profit de M. [V] n’a elle-même aucune incidence sur l’atteinte environnementale alléguée et le projet industriel par le groupe Engie.
Par ailleurs, l’association Sepanso des [Localité 18] n’est pas créancière de la procédure collective et n’a pas d’intérêt à voir réintégrer les permis de construire dans l’actif de la liquidation judiciaire en spéculant sur une cession à son profit.
L’appelante ne peut se prévaloir de son offre d’acquisition des permis de construire qui n’a pas été retenue par le liquidateur judiciaire au profit des sociétés cessionnaires alors qu’il n’entre pas dans son objet social de construire des centrales photovoltaïques, même si son objectif est de neutraliser les permis de construire litigieux, et, surtout que le prix proposé de 3.333,33 euros n’était pas conforme à l’intérêt de la liquidation judiciaire au regard du prix de cession de 200.000 euros valorisé par la reprise du projet par Engie.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’annulation de la cession des permis de construire autorisée par le juge-commissaire au profit des sociétés cessionnaires et le retour des permis de construire dans l’actif de la liquidation judiciaire, n’améliorerait en rien la situation juridique de l’association Sepanso des [Localité 18] qui conteste un projet industriel dont la légalité n’a pas été remise en cause, à ce jour, par le juge administratif.
Par conséquent, l’association Sepanso des [Localité 18] n’a pas d’intérêt légitime à demander la nullité des actes de cession des permis de construire autorisés par le juge-commissaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’association Sepanso [Localité 18] irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens et frais irrépétibles tels que mis à sa charge.
En revanche, il y a lieu de retrancher du jugement la disposition ayant débouté l’association Sepanso des [Localité 18] de ses demandes, cette disposition caractérisant un excès de pouvoir dès lors que l’action de la demanderesse a été déclarée irrecevable.
L’association Sepanso des [Localité 18] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros à la selarl MJPA ès qualités et de 2.000 euros à chacune des autres parties, à l’exclusion de la société Rezo 24 Ygos 1 qui n’a pas formé de demande en ce sens et de la société Ygos 1 simplement mentionnée dans le dispositif des conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions et pièces remises le 14 janvier 2025 par l’association Sepanso des [Localité 18],
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’admission aux débats des conclusions des sociétés Rezo 24 Ygos1 et Rezo 24 Ygos 1 remises le 30 avril 2025,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’association Sepanso des [Localité 18] de ses demandes, et retranche cette disposition du jugement,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Sepanso des [Localité 18] à payer à la selarl MJPA ès qualités la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 2.000 euros à chacune des autres parties à l’exclusion de la société Rezo 24 Ygos 1 et de la société Ygos 1.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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