Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 16 juin 2025, n° 23/02932
CA Pau
Infirmation partielle 16 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association ne justifiait pas d'une décision administrative remettant en cause la légalité des permis de construire, et que son intérêt à agir n'était pas suffisant.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de commerce

    La cour a jugé que l'association n'avait pas d'intérêt légitime à demander l'annulation des cessions, car cela n'améliorerait pas sa situation juridique.

  • Rejeté
    Droit à la restitution des actifs

    La cour a considéré que la demande de restitution n'était pas fondée, l'association n'ayant pas d'intérêt à voir les permis réintégrés dans l'actif de la liquidation.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'avait pas obtenu gain de cause.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 16 juin 2025, n° 23/02932
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/02932
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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