Infirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 25/05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 11 avril 2025, N° 23/01933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT SUR REQUETE
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/05004 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXZY
[W] [U]
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/01933.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargé du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [V] [T] exerce une activité de « point chaud, pâtisserie, viennoiserie, sandwiches » sous la forme d’une entreprise individuelle et le nom commercial « Au paradis des délices ».
Invoquant l’existence d’un contrat de travail le liant à Madame [V] [T] depuis le 26 août 2016 et considérant que la rupture de la relation de travail intervenue le 24 juillet 2023 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [N] [U] a, par requête reçue le 14 novembre 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Martigues, lequel par jugement du 11 avril 2025 a dit que Monsieur [N] [U] ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination, qu’il n’existe pas de contrat de travail le liant à Madame [V] [T], s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, a renvoyé Monsieur [N] [U] à mieux se pourvoir, a débouté chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 24 avril 2025, Monsieur [N] [U] a interjeté appel de cette décision, en ce que le conseil de prud’hommes a dit que Monsieur [N] [U] ne rapportait pas la preuve d’un lien de subordination, qu’il n’existait pas de contrat de travail le liant à Madame [V] [T] et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Autorisé par ordonnance du 2 mai 2025, Monsieur [N] [U] a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, fait assigner Madame [V] [T] devant la cour d’appel à jour fixe.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [N] [U] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris
DIRE ET JUGER qu’il existe un contrat de travail entre Monsieur [N] [U] et Madame [O] [T]
DIRE ET JUGER que le conseil des prud’hommes de [Localité 2] était matériellement compétent.
A TITRE PRINCIPAL, évoquer l’affaire au fond et :
— Juger que Monsieur [U] était lié par un contrat de travail à Madame [T] depuis le 26/08/2016
— Juger que la rupture du contrat de travail de M.[U] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner l’employeur à verser à Monsieur [U] les sommes de :
' 10 500 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' 300 € nets au titre des salaires de juillet 2023, outre 30 € de congés payés
' 3 500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 350 € au titre des congés payés
' 3 062,50 € à titre d’indemnité légale de licenciement
' 14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Le condamner à lui verser
' 10 500 € à titre de perte de droit au chômage
' 10 500 € à titre de perte de droit à retraite
' 3 000 € sur le fondement de l’article 700
— Le condamner sous astreinte de 100 €/jour de retard à lui remettre
' Un certificat de travail
' Une attestation [3]
— Le condamner aux entiers dépens
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RENVOYER l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues matériellement compétent
— Condamner l’employeur aux dépens.
A l’audience du 18 juin 2025, le dossier a été, sur demande du conseil de Madame [V] [T] acceptée par celui de Monsieur [N] [U], renvoyé à l’audience du 5 novembre 2025, afin de permettre au conseil de Madame [V] [T] de conclure.
Avant la clôture des débats à l’audience du 5 novembre 2025, le conseil de Madame [V] [T] n’avait ni déposé ni notifié de conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] [U] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de conclusions de l’intimée, il appartient à la cour d’appel de statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement. Selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes a une compétence d’attribution exclusive pour la connaissance de tout litige qui s’élève à l’occasion d’un contrat de travail et il a seul compétence pour statuer sur la réalité d’un contrat de travail. Dans ces conditions, lorsque saisi de la demande de reconnaissance d’un contrat de travail unissant les parties en litige, le conseil examine l’existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d’attribution, spécialement sur une exception d’incompétence, la solution apportée qui nécessite de trancher la question de l’existence d’un contrat de travail se confond avec l’exercice de sa pleine compétence légale d’attribution.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence mais, en présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] verse au débat :
— des sms ponctuels intervenus entre le 14 juillet 2019 et le 25 juillet 2023 entre « [N] » et « [V] » ou entre « [N] » et « [R] » que le concluant présente comme une salariée de l’entreprise, concernant notamment le nombre de pains à sandwich nécessaires ou une demande d’acompte ou de paye
— des attestations de clients témoignant l’avoir vu travailler dans la boulangerie, avec des dates de début d’activité variant entre avril 2018 et 2022, la cour écartant l’attestation de Monsieur [K] comme ne présentant pas de faits personnellement constatés par son auteur et considérant que celles de Messieurs [E] et [B], qui font état d’un emploi depuis août 2016, se contentent de l’affirmer sans étayer cette date par le constat personnel de faits précis
— des documents émanant de divers fournisseurs à destination de l’entreprise (bons de livraison ou de restitution)
— des justificatifs de déplacement professionnels, durant la période de restrictions liées à l’épidémie de Covid, portant le cachet « Au paradis des délices », dont la cour constate que le prénom « [N] » est soit sur-ajouté sur un prénom initial comportant un « S » et un « D », soit mentionné en remplacement d’un prénom entièrement barré, et que la date de naissance est également systématiquement raturée
— des promesses d’embauche manuscrites portant le cachet « Au paradis des délices », en date des 25 septembre 2022 et 1er juin 2023, pour un contrat que la cour retient à durée déterminée, le préfixe « in » ayant manifestement été ajouté sur les pièces transmises au tribunal, ce qui est confirmé par l’exemplaire de contrat de travail à durée déterminée transmis le 10 juillet 2023 à Madame [V] [T] par le cabinet d’expert-comptable (pièce 23 de l’appelant), soumettant l’embauche à la condition de l’obtention par l’administration française de l’autorisation de travail, et par les propres écritures de Monsieur [N] [U], qui indique que l’employeur lui a fait une proposition de « CDD inacceptable » quand les relations se sont tendues.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments une apparence de contrat de travail à compter du 1er avril 2018. Il appartient donc à l’employeur présumé d’apporter la preuve de son caractère fictif.
Le conseil de prud’hommes rappelle dans l’exposé des faits constants les arguments développés par Madame [V] [T], à savoir que l’intéressé, en situation irrégulière, a usurpé l’identité de son frère [P] ce qu’elle a appris tardivement, et travaillait en qualité d’indépendant/prestataire pour des remplacements très ponctuels. Le Conseil, dans ses motifs, ne renvoie ni n’analyse aucune pièce qui aurait été communiquée par l’intimée pour justifier de l’inscription de l’intéressé au RCS. Il affirme que « Monsieur [N] [U] n’établit pas l’existence d’un contrat de travail et ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination » sans analyse de pièces, renversant ainsi la charge de la preuve en présence d’un contrat de travail apparent.
La cour retient en conséquence l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [N] [U] et Madame [V] [T] à compter du 1er avril 2018, et infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du travailleur.
La cour renvoie en conséquence le litige devant le conseil de prud’hommes de Martigues, afin de préserver le double degré de juridiction.
La cour condamne Madame [V] [T] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par lui pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 11 avril 2025, en ce qu’il a constaté qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Monsieur [N] [U] et Madame [V] [T], s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par Monsieur [N] [U] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Retient l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [N] [U] et Madame [V] [T] à compter du 1er avril 2018 ;
Dit le conseil de prud’hommes de Martigues compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [N] [U] et Madame [V] [T] ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce ;
Condamne Madame [V] [T] à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Courrier ·
- Loyers impayés ·
- Frais bancaires
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Santé ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Solidarité ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traçabilité ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Médicaments ·
- Vaccination ·
- Travail ·
- Lettre de licenciement ·
- Associations ·
- Fait ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Créance ·
- L'etat ·
- Fait générateur ·
- Prescription quadriennale ·
- Réclusion ·
- Peine ·
- Cour d'assises ·
- Faute lourde ·
- Action ·
- Perpétuité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Lettre ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Taxes foncières ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Décoration ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Transfert ·
- Conclusion ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger malade ·
- Nigeria ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pays ·
- Expulsion ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Société anonyme ·
- Tribunaux de commerce ·
- Anonyme ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.