Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 21/10127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05363 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWSF
AFFAIRE :
[E] [C]
…
C/
S.A.S. PLIMETAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Juin 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 13]
N° RG : 21/10127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES (485)
Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS (E0067)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [C]
née le 19 Novembre 1978
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [W] [M] [C]
né le 09 Novembre 1975
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Ariel GOLDMANN, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. PLIMETAL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 321 563 694
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0067
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [C] et M. [W] [C] ont fait appel à la société Idées d’Architectes pour la construction d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Le 30 mai 2017, la société Idées d’architectes a mandaté la société Plimetal (dont l’exacte identité fait l’objet du présent litige) afin de lui confier l’ensemble des travaux de menuiseries extérieures.
La société Plimetal avait pour mission principale la pose des fenêtres de ladite maison ainsi que le vitrage pour un montant total de 132 940,55 euros.
Par jugement rendu le 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Plimetal Façade Alu, puis par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société.
Le 9 novembre 2021, M. et Mme [C] ont mis en demeure la société Plimetal de rembourser la somme de 78 546,93 euros TTC.
Par acte délivré les 29 novembre et 13 décembre 2021, M. et Mme [C] ont fait assigner au fond la société Plimetal et la société Idées d’Architectes aux fins d’obtenir principalement leur condamnation au paiement des suivantes :
— 78 546,93 euros au principal en remboursement du prix versé en vertu du contrat conclu le 30 mai 2017 pour des prestations non-exécutées ou partiellement exécutées,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de l’inexécution contractuelle,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 juin 2024, le juge de la mise en état tribunal judiciaire de Nanterre a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Plimetal et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre par M. et Mme [C],
— condamné M. et Mme [C] au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Plimetal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 à 9h30 pour conclusions récapitulatives en demande,
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2024, M. et Mme [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2024 à 9h30 pour conclusions récapitulatives en demande et réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- infirmer l’ordonnance rendue le par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— débouter la société Plimetal de sa demande d’irrecevabilité des demandes formées par les consorts [C] à l’encontre de la société Plimetal et de l’ensemble de ses demandes ;
surabondamment, juger qu’un contrat d’entreprise a été conclu le 24 octobre 2018 entre la Société Plimetal et les consorts [C],
en conséquence,
— déclarer parfaitement recevable et fondée l’action des consorts [C] initiée à l’encontre de la société Plimetal ;
en tout état de cause,
— condamner la société Plimetal à payer, à titre provisionnel, la somme de 5 000 euros aux consorts [C] à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Plimetal à payer aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Plimetal demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile, de :
'- recevoir la société Plimetal en ses fins et conclusions.
— débouter les consorts [C] des demandes formées en appel.
— confirmer l’ordonnance entreprise par les consorts [C], en toutes ses dispositions.
y ajoutant
— condamner M. [W] [M] [C] et Mme [E] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
— les condamner aux dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société Plimetal
M. et Mme [C], appelants, sollicitent l’infirmation de l’ordonnance querellée soutenant que l’irrecevabilité soulevée par la société Plimetal est mal fondée dès lors qu’ils ont effectivement contracté avec la société Plimetal, que cela soit le résultat d’une tromperie menée par son gérant ou par la perception indue du prix de la prestation.
Ils entendent démontrer que la société Plimetal prétend faussement qu’ils ont conclu un contrat avec la société Plimetal Façade Alu.
S’agissant du tampon porté sur l’ordre de service et de l’attestation d’assurance, ils font observer que si c’est le nom de la société Plimetal Façade Alu qui y figure, c’est l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 11] qui y est mentionnée, soit, au 14 septembre 2021, celle de la société Plimetal alors que la société Plimetal Façade Alu avait son siège social à [Adresse 16] [Localité 6].
Ils ajoutent que le siège social de la société Plimetal Façade Alu a été déplacé pour les besoins de la cause au [Adresse 3] à [Localité 11] selon l’extrait Kbis communiqué par la société Plimetal en juin 2022, puisque le 14 novembre 2021, le siège social se trouvait encore à [Localité 17] selon l’extrait Kbis produit lors de l’introduction de l’instance ; qu’il s’agit d’un artifice organisé frauduleusement par M. [G] [R] pour les empêcher de se retourner contre lui.
Ils font également valoir que sur l’ordre de service et le contrat de marché de travaux privés, le nom de l’entreprise intervenante est Plimetal, avec une adresse à [Localité 11], de sorte qu’il était impossible pour eux d’imaginer contracter avec la société Plimetal Façade Alu ; que le tampon de cette dernière ne saurait à lui seul le remettre en cause.
Ils invoquent leur qualité de profanes qui ont pu légitimement considérer qu’ils contractaient avec la société Plimetal.
Ils allèguent encore que le fait que les différentes factures aient été établies, parfois au nom de la société Plimetal et parfois à celui de la société Plimetal Façade Alu, révélant la volonté de M. [G] [R] de créer une confusion, tandis que la dernière facture d’octobre 2018 contient le tampon de la société Plimetal, laissant apparaître le numéro RCS 321 563 694, correspondant à la société établie à [Localité 11] et qui est in bonis ; qu’il ne peut s’agir d’une simple erreur comme le prétend l’intimée ; qu’à aucun moment après la date du transfert du siège social de la société Plimetal Façade Alu le 16 juillet 2018, l’adresse à [Localité 17] n’apparaît.
Ils prétendent que la duplicité, volontaire ou non, entraîne nécessairement une confusion dans l’esprit du cocontractant et qu’il est évident que le gérant de la société Plimetal et de la société Plimetal Façade Alu a transféré l’actif de cette dernière à la société in bonis afin d’éviter qu’elle ait à répondre des malfaçons et désordres constatés.
Ils rappellent que M. [G] [R] est le gérant des 2 sociétés.
Surabondamment, les appelants soutiennent que si la cour devait considérer qu’ils ont conclu le contrat initial avec la société Plimetal Façade Alu, il est certain que la société Plimetal a indûment perçu le prix de la prestation à leur détriment, selon facture du 24 octobre 2018, s’est enrichie sans cause, de sorte que leur action à son encontre est recevable.
La société Plimetal demande quant à elle la confirmation de l’ordonnance critiquée, exposant qu’elle est immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 321 563 694, exerçant une activité de production en usine, tandis que la société Plimetal Façade Alu était à la date de signature de l’ordre de service du 30 mai 2017 immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 802 382 531, ayant une activité de travaux de bâtiment.
Elle relève que le contrat portant sur les travaux du lot menuiserie extérieure est signé par la société Plimetal Façade Alu et comporte le tampon de celle-ci ; que le devis des prestations est établi sur papier à entête de la société Plimetal Façade Alu ; que l’ordre de service établi par la société Idées d’Architectes comporte le cachet de la société Plimetal Façade Alu et son numéro de RCS ; que les bordereaux de situation 1 et 2 sont établis au nom de la société Plimetal Façade Alu.
Elle indique que toutes ces pièces comportent le numéro d’immatriculation et le numéro sirene de la société Plimetal Façade Alu et qu’il ne peut y avoir de doute quant à l’identité de la personne morale qui a contracté avec les consorts [C].
Elle ajoute que le fait que la situation n° 3 soit établie sur papier à entête Plimetal n’entraîne pas la confusion dès lors qu’il s’agissait d’une erreur ; que cette situation n’a pas été payée ; que c’est de manière mensongère que M. et Mme [C] concluent sans le prouver que la société Plimetal aurait perçu un prix pour les prestations que la société Plimetal Façade Alu a effectuées.
Elle conteste toute volonté de création d’une confusion de sa part, soutenant que ce sont les appelants qui tentent de créer cette confusion au mépris des règles relatives à la personnalité morale des sociétés, pour les besoins de la procédure.
Elle rétorque encore qu’il est démontré qu’en 2017, et jusqu’en septembre 2018, la société Plimetal Façade Alu avait bien son siège social à [Localité 11] et que le fait que l’architecte mentionne sur les documents, « par commodité ou paresse », le nom incomplet « Plimetal », n’a aucune incidence sur la réalité et l’identité du cocontractant.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, qu’il soit demandeur ou défendeur.
Il découle des articles L. 210-6 du code de commerce et 1842 du code civil que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’identification de la personne morale se fait ensuite grâce à sa dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la forme de la société en clair ou en abrégé, ainsi que grâce à son numéro de RCS et à l’adresse de son siège social.
Au cas présent, il ressort des extraits Kbis versés aux débats que :
— au 22 août 2016, la société Plimetal Façade Alu, immatriculée sous le n° 802 382 531, initialement inscrite au RCS de [Localité 14], a fait l’objet d’un transfert de siège social vers le RCS de [Localité 10] le 19 mai 2016, son siège social se trouvant alors [Adresse 3] à [Localité 11], et avait pour gérant M. [G] [R],
— au 14 novembre 2021 comme au 19 juin 2022, la société Plimetal Façade Alu immatriculée sous le n° 802 382 531, a fait l’objet à compter du 16 juillet 2018 d’un transfert de siège social [Adresse 15], étant alors immatriculée au RCS de [Localité 18] et son gérant étant M. [T] [L],
— au 14 novembre 2021, la société Plimetal, immatriculée sous le n° 321 563 694, avait son siège social au [Adresse 4] à [Localité 11], était inscrite au RCS de [Localité 10], et avait pour dirigeant M. [G] [R].
Il est ainsi établi que les sociétés Plimetal et Plimetal Façade Alu sont deux personnes morales distinctes.
Par ailleurs il ressort des éléments versées aux débats que :
— dans l’ordre de service en date du 30 mai 2017 concernant les travaux de menuiseries extérieures de la construction d’une maison individuelle les donneurs d’ordre sont M. et Mme [C], et l’exécution des travaux est confiée à « l’entreprise Plimetal » pour un montant de 132 940,55 euros TTC, le tampon apposé pour la signature étant celui de la société Plimetal Façade Alu, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 802 382 531, tandis qu’y est joint un devis à l’entête Plimetal Façade Alu ;
— le contrat de marché de travaux privés signé le même jour, l’est entre M. et Mme [C] et « l’entreprise Plimetal », dont le siège social est à [Localité 11] et le numéro de RCS le 802 382 531 ;
— les attestations d’assurance fournies le sont pour la SARL Plimetal Façade Alu, dont l’adresse est à [Localité 11] et le numéro de Siret le 802 382 531 ;
— la situation n° 1, visée par l’architecte le 27 septembre 2017, est à l’entête de la société Plimetal Façade Alu, avec le même numéro RCS ;
— la situation n° 2 comporte des indications similaires et date du 25 juillet 2018.
Ainsi, il ressort de l’intégralité des documents contractuels qu’il ne peut exister aucune ambiguïté sur la personne morale ayant contracté avec M. et Mme [C], comme étant la société Plimetal Façade Alu, initialement domiciliée à [Localité 11], et immatriculée sous le numéro 802 382 531.
Par ailleurs, il est établi par les mentions rappelées ci-dessus, telles que figurant sur les différents extraits Kbis versés aux débats, que ce n’est qu’à compter du 16 juillet 2018 que la société Plimetal Façade Alu a transféré son siège social [Adresse 15], dépendant dès lors du RCS de [Localité 18]. Aucune des mentions contractuelles précédemment énumérées ne sont donc erronées au regard de cette chronologie.
Seule la situation n° 3 est établie le 24 octobre 2018 par la société Plimetal avec son propre numéro d’immatriculation, ce qui est à l’évidence une erreur, et ne saurait avoir engendré une confusion dans l’esprit de M. et Mme [C], tous les documents établis lors de la conclusion du contrat et postérieurement, hormis celui-ci, mentionnant sans conteste la société Plimetal Façade Alu comme cocontractant.
Au demeurant, les appelants ne contestent pas ne pas avoir acquitté cette dernière facture et ils allèguent sans le démontrer que les sommes précédemment versées auraient été encaissées par la société Plimetal.
Il sera également relevé qu’aux termes des extraits Kbis concernant la société Plimetal Façade Alu, en date des 14 novembre 2021 et 19 juin 2022, c’est M. [T] [L] qui apparaît comme étant le dirigeant de cette société, et non M. [G] [R]. L’extrait en date du 19 juin 2022 mentionne en outre que par jugement du 14 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la faillite personnelle de [X] [L] pour une durée de 10 ans.
L’hypothèse développée par les appelants dans leurs conclusions selon laquelle le gérant commun aux deux sociétés, M. [G] [R], aurait volontairement créé une confusion entre les deux sociétés est ainsi contredite puisqu’il n’était plus le gérant de la société Plimetal Façade Alu.
De même, aucune mention relative au prononcé d’une extension de la liquidation judiciaire de la société Plimetal Façade Alu à la société Plimetal pour confusion de patrimoines ne figure dans les Kbis versés aux débats, ce qui contredit là encore les dires des appelants selon lesquels M. [G] [R] aurait transféré les actifs de la société Plimetal Façade Alu au profit de la société Plimetal.
Dans ces conditions, il est avéré que le cocontractant de M. et Mme [C] était la société Plimetal Façade Alu et l’ordonnance querellée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré leurs demandes irrecevables à l’encontre de la société Plimetal.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
M. et Mme [C] font valoir que la société Plimetal a accumulé un retard « colossal » dans l’exécution du chantier et l’a finalement abandonné en laissant de multiples désordres et anomalies ; qu’elle soutient à ce jour qu’aucune action ne saurait prospérer à son encontre, arguant de mauvaise foi qu’aucun contrat n’a été conclu entre eux ; que sa résistance est donc manifestement abusive.
Ils concluent également sur la mise en place d’un artifice par M. [G] [R], pour créer une confusion entre les deux sociétés, dans l’unique but de complexifier leur action, comportement fautif justifiant sa condamnation provisionnelle à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur ce,
Compte tenu de ce qui a été ci-dessus jugé, M. et Mme [C] sont mal fondés à invoquer une résistance abusive de la part de la société Plimetal.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, M. et Mme [C] ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Ils devront en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Plimetal la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les appelants seront en conséquence condamnés à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2024,
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [C] et M. [W] [C] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Condamne Mme [E] [C] et M. [W] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [E] [C] et M. [W] [C] à verser à la société Plimetal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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