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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2025, n° 24/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
N° RG 24/02985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5CA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Février 2024
Date de saisine : 19 Février 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Décision attaquée : RG n° 21/04695 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL le 07 Septembre 2023
Appelant :
Monsieur [S] [B], représenté par Me Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [N], [E], [I] [Z], représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 – N° du dossier 47895
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-011183 du 02/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Catherine GIRARD-ALEXANDRE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,
Saisi par acte extrajudiciaire en date Du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a, aux termes d’un jugement du 7 septembre 2023, condamné Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [Z] les sommes de 98.975 euros et 57.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Monsieur [S] [B] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 10.000 ' de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel par déclaration du 5 février 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 juin 2024, Monsieur [Z] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire au visé de l’article 524 du code de procédure civile, et de condamner Monsieur [B] à lui payer la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience d’incidents de mise en état du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 décembre 2024 à la demande de Monsieur [B] pour conclure sur l’incident et fixé à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée une ultime fois au 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Monsieur [B] a sollicité un nouveau renvoi qui lui a été refusé par le conseiller de la mise en état.
Monsieur [B] n’a pas conclu en réplique à la demande de radiation.
Motifs
L’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.»
En l’espèce, Monsieur [B] a notifié ses conclusions d’appelant le 7 mai 2024, de sorte que les conclusions aux fins de radiation déposées par l’intimé le 6 juin 2024 sont recevables.
Par ailleurs, Monsieur [B] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de radiation du rôle.
Monsieur [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Z] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la radiation du rôle de l’affaire portant le n° de RG 24/02985 ;
RAPPELLE que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour peut être autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B] aux dépens de l’incident et d’appel ;
CONDAMNE [S] [B] à payer à Monsieur [N] [Z] la somme de 2.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 10 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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