Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er avr. 2026, n° 24/02539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02539 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3YV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2023 – tribunal judiciairede Meaux 1ère chambre – RG n° 22/03623
APPELANTS
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 320
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de Meaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre chargé du rapport
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de prêt professionnel no 30087 33823 00020012904 en date du 31 octobre 2019, la société anonyme Banque CIC Est a octroyé un crédit de 150 000 euros, remboursable par mensualités de 1 940,69 euros, moyennant un taux annuel de 1,55 %, à la société par actions simplifiée Les Frères [C] afin de financer son fonds de commerce.
Par deux actes séparés du 31 octobre 2019, [N] [Q] détenant 49 % et [Z] [K] détenant 51 % des parts sociales de la société susvisée, se sont portés caution dudit prêt, dans la limite de la somme de 45 000 euros chacun.
Par avenant au contrat de prêt professionnel en date du 6 novembre 2020, les échéances du prêt ont été réduites à 224,76 euros pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021 inclus.
À compter du 15 décembre 2021, la société Les Frères [C] a cessé de régler les échéances du prêt no 30087 33823 00020012904.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2022, la Banque CIC Est a vainement mis en demeure la société débitrice de régler la somme de 5 925,70 euros, au titre des échéances du prêt professionnel no 30087 33823 00020012904 sur la période du 15 décembre 2021 au 15 février 2022.
La Banque CIC Est a également précisé que si dans les huit jours suivants la société débitrice ne s’exécutait pas, elle prononeerait la déchéance du terme du prêt no 30087 33823 00020012904.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 28 février 2022, la Banque CIC Est a appelé en paiement les cautions du prêt no 30087 33823 00020012904.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2022 adressée à la société débitrice, la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme du prêt susvisé et lui a demandé de payer la somme de 134 561,06 euros suivant décompte annexé au courrier.
Par deux lettres recommandées du même jour, la Banque CIC Est a mis en demeure les cautions solidaires de régler la somme de 45 000 euros chacune.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a placé en redressement judiciaire la société Les Frères [C].
Par lettre recommandée. avec accusé de réception du 17 mai 2022, la Banque CIC Est a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société débitrice, et demandé son admission à titre privilégié pour 134 645,20 euros outre intérêts et à titre chirographaire pour 86,46 euros.
Par jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Frères [C], qui n’a pas suffi à désintéresser la Banque CIC Est de sa créance.
C’est dans ces circonstances que, par deux exploits en date des 1er et 3 août 2022, la Banque CIC Est a assigné [N] [Q] et [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 45 000 euros chacun outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Meaux a :
' Condamné [N] [Q] et [Z] [K] à payer à la société anonyme CIC Est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 la somme de 45 000 euros chacun au titre de leur engagement de caution solidaire du 31 octobre 2019 garantissant le prêt no 30087 33823 00020012904, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ;
' Débouté [N] [Q] de sa demande en délai de paiement ;
' Condamné solidairement [N] [Q] et [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
' Condamné solidairement [N] [Q] et [Z] [K] à payer à la société anonyme CIC Est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 754 800 712 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 janvier 2024, [N] [Q] et [Z] [K] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, [N] [Q] et [Z] [K] demandent à la cour de :
— RECEVOIR Monsieur [M] et Monsieur [K] en leur appel, en leurs demandes, fins et conclusions ;
Les y déclarant bien fondés,
— INFIRMER le jugement en date du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’il a :
« Condamne M. [N] [M] et M. [Z] [K] à payer à la société anonyme CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°754 800 712 la somme de 45.000 euros chacun au titre de leur engagement de caution solidaire du 31 octobre 2019 garantissant le prêt n°30087 [Localité 6] 00020012904, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ;
Déboute M. [N] [Q] de sa demande en délai de paiement ;
Condamne solidairement M. [N] [Q] et M. [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
Condamne solidairement M. [N] [Q] et M. [Z] [K] à payer à la société anonyme CIC EST immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°754 800 712 la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Statuant de nouveau :
A titre in limine litis :
— CONSTATER que Monsieur [K] et Monsieur [Q] étaient défaillants en première instance et qu’ils conservent la faculté de soulever devant la [Etablissement 1] de céans l’incompétence du Tribunal judiciaire de Meaux saisi par la BANQUE CIC pour connaître du litige :
— CONSTATER que le Tribunal judiciaire de Meaux était incompétent pour statuer sur la question de l’opposabilité de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [Q] et Monsieur [K] avec la BANQUE CIC EST;
Pa conséquent,
— DECLARER que le Tribunal judiciaire de Meaux était incompétent pour statuer sur la question de l’opposabilité de l’acte de cautionnement conclu par Monsieur [Q] et Monsieur [K] avec la BANQUE CIC EST;
— DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal :
— CONSTATER le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit le 31 octobre 2019 par Monsieur [Q] et Monsieur [K] entre leur revenus et leur patrimoine ;
— DEBOUTER la BANQUE CIC EST de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la BANQUE CIC de ses demandes afférentes à la condamnation de Monsieur [Q] et de Monsieur [K] à payer des intérêts ;
— OCTROYER des délais de paiements à hauteur de 24 termes égaux au profit de Monsieur [R] et Monsieur [K]
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
CONDAMNER la BANQUE CIC à verser à Monsieur [Q] et à Monsieur [K] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2024, la société anonyme Banque CIC Est demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et
— Condamner Monsieur [N] [Q] et Monsieur [Z] [K] à payer à la banque CIC EST la somme de 45 000 € chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, date des mises en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
— Débouter Messieurs [Q] et [K] de leurs demandes.
— Condamner solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Y ajoutant, condamner solidairement Monsieur [N] [Q] et Monsieur [Z] [K] à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la BANQUE CIC EST en cause d’appel.
Subsidiairement, dans le cas où la Cour viendrait à considérer que la BANQUE CIC EST ne peut se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [Q], le débouter en tout état de cause de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les appelants aux dépens d’appel et ceux qui en seront la suite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l’audience fixée au 9 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
Les appelants excipent de l’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux au profit du tribunal de commerce, en raison de la nature commerciale de leurs engagements de caution.
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa premier, tertio, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est de jurisprudence constante que la compétence des tribunaux de commerce s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée. En l’espèce, [N] [Q] était le président de la société Les Frères [C], dont il détenait 49 % des parts. [Z] [K] en détenait pour sa part 51 %. Les cautions avaient ainsi un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par la société Les Frères [C] pour acquérir son fonds de commerce. Le tribunal judiciaire de Meaux était donc incompétent au profit du tribunal de commerce du même siège.
En application de l’article 90, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La cour de céans est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Meaux, si bien qu’elle statuera sur le fond du litige, sans qu’il y ait lieu d’infirmer de ce chef la décision des premiers juges qui n’ont pas eu à se prononcer sur la compétence de la juridiction saisie.
Sur le fond :
Sur la disproportion des cautionnements :
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’occurrence, [Z] [K] fait valoir que :
' il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et a deux enfants à charge ;
' son revenu fiscal de référence pour l’année 2019 était de 19 605 euros.
La Banque CIC Est produit la fiche patrimoniale certifiée et signée par [Z] [K] le 11 septembre 2019 où celui-ci déclare notamment :
' une résidence principale en indivision, d’une valeur estimée à 650 000 euros sur laquelle restait à rembourser 538 400 euros, soit une valeur nette de 111 600 euros ;
' divers livrets et plans d’épargne en indivision totalisant 95 219 euros de liquidités.
Ces déclarations ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
L’appelant fait valoir que le bien immobilier étant indivis, sa valeur nette à retenir pourrait être de 55 800 euros.
Au regard du patrimoine déclaré par la caution (55 800 € + ¿ × 95 219 € = 103 409,50 euros) et de ses revenus, l’engagement de caution que [Z] [K] a souscrit le 31 octobre 2019 dans la limite de 45 000 euros n’était alors pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Pour sa part, [N] [Q] fait valoir que :
' il n’est propriétaire d’aucun bien immobilier et a trois enfants à charge ;
' son revenu fiscal de référence pour l’année 2019 était de 18 216 euros ;
' il a comme charge fixe son loyer pour un montant de 1 588,76 euros mensuel.
La Banque CIC Est produit la fiche patrimoniale certifiée et signée par [N] [Q] le 11 septembre 2019 où celui-ci déclare notamment un salaire de 1 700 euros et un véhicule d’une valeur de 16 000 euros en indivision.
Au regard du patrimoine déclaré par la caution (16 000 €/2 = 8 000 euros) et de ses revenus, l’engagement de caution que [N] [Q] a souscrit le 31 octobre 2019 dans la limite de 45 000 euros était alors manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La Banque CIC Est, qui ne prétend pas que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation, ne peut pas se prévaloir du contrat de cautionnement conclu par [N] [Q]. Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur l’information des cautions :
Aux termes de l’article L. 313-22 ancien du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l’espèce, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
La sanction du défaut d’information annuelle est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, la caution restant néanmoins personnellement redevable des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure dont elle a fait l’objet, par application des articles 1153 ancien, 1231-6 et 1344-1 du code civil.
En outre, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En l’espèce, la Banque CIC Est verse aux débats les lettres d’information annuelle des cautions (ses pièces nos 15 et 16), ainsi que les constats d’huissier justifiant de leur envoi effectif (ses pièces nos 17 et 18). Elle n’encourt pas la déchéance des intérêts.
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne [Z] [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022, il sera confirmé de ce chef.
Sur les délais de payement :
[Z] [K] sollicite des délais de paiements à hauteur de 24 termes mensuels égaux. Il expose qu’il est au chômage, avec deux enfants à charge.
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Au regard de l’absence de perspective d’apurement de la dette, et du délai de près de quatre ans dont [Z] [K] a bénéficié de facto depuis sa mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. [Z] [K] supportera donc la charge des dépens exposés par la Banque CIC Est, et celle-ci supportera la charge des dépens exposés par [N] [Q].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [Z] [K] sera condamné à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, et la Banque CIC Est sera condamnée à payer à [N] [Q] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT que le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux ;
CONSTATE que la cour d’appel de Paris est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Meaux ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
' Condamné [Z] [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 45 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 31 octobre 2019 garantissant le prêt no 30087 33823 00020012904, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2022 ;
' Condamné [Z] [K] aux dépens de l’instance ;
' Condamné [Z] [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE la Banque CIC Est de ses demandes contre [N] [Q] ;
DÉBOUTE [Z] [K] de sa demande de délais de payement ;
CONDAMNE [Z] [K] aux dépens d’appel exposés par la Banque CIC Est ;
CONDAMNE la Banque CIC Est aux dépens de première instance et d’appel exposés par [N] [Q] ;
CONDAMNE [Z] [K] à payer à la Banque CIC Est la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque CIC Est à payer à [N] [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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