Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 23/01534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mai 2023, N° 19/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01534 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XS
AFFAIRE :
Société [22]
C/
[14] [Localité 21] [1] [Localité 18] [1] [Localité 17] [2]
Société [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/01543
Copies exécutoires délivrées à :
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [22]
[14] [Localité 21] [1] [Localité 18] [1] [Localité 17] [2]
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [22]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
[14] [Localité 21] [1] [Localité 18] [1] [Localité 17] [2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juin 2016, M.[Y] [E] (le salarié), ayant été salarié de l’entreprise de travail temporaire [22] ( la société) du 14 avril 2014 au 14 novembre 2014, a déclaré à la [10] (la caisse) une maladie professionnelle au titre d’un 'carcinome pulmonaire à petites cellules ' sur la base d’un certificat médical initial établi le 13 mai 2016 faisant état d’un 'carcinome bronchique à petites cellules avec métastases'.
Son dernier employeur a été la société [19].
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 25 février 2016.
M. [E] est décédé le 20 juin 2016.
La condition tenant au délai d’exposition n’étant pas remplie, la caisse a sollicité l’avis du [13] ([15]).
Après avis favorable du [15], la caisse a notifié le 21 mars 2017 aux ayants droits de M. [E] ainsi qu’à son dernier employeur, la société [19], un accord de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
M. [E] a été déclaré consolidé le 14 mai 2016 et un taux d’incapacité permanente partielle de 100 % a été notifié à la société [19] le 18 décembre 2017.
Contestant la décision de la caisse qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié , la société [24] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 27 août 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par un jugement contradictoire en date du 17 mai 2023, a :
— rejeté l’exception d’incompétence de la présente juridiction s’agissant de l’inscription au compte spécial de la société [22] du sinistre du 25 février 2016;
— dit recevable le recours formé par la société ;
— dit opposable à la société la décision de la caisse du 21 mars 2017, de prendre en charge l’affection dont souffre M. [E] depuis le 25/02/2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 05 juin 2023 reçue le 12 juin 2023 la société a interjeté appel de la décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:
à titre principal:
— de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [E] ainsi que toute conséquence financière,
— à titre subsidiaire :
— de constater que l’avis du médecin du travail n’a pas été adressé par la caisse au [15] [Localité 21] [20] ce qui entache son avis d’irrégularité et rend la décision de prise en charge subséquente inopposable,
— de déclarer que la simple absence de réponse du médecin du travail à une demande d’avis non réitérée de la caisse ne constitue nullement une impossibilité matérielle,
— de déclarer également que l’avis du 14 mars 2017 était irrégulier dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité matérielle pour elle d’obtenir l’avis du médecin du travail en l’absence de sa relance,
— de 'réformer’ le jugement et de déclarer opposable à l’égard de la société la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du13 mars 2016 déclarée par M. [E] ou à tout le moins de désigner un nouveau [15],
A titre infiniment subsidiaire :
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve, à sa charge que la condition tenant à la liste limitative des travaux est remplie,
— de réformer le jugement,
En toute hypothèse:
— de condamner la [8] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
à titre principal :
— de constater le bien-fondé de la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la société [23],
— de déclarer irrecevable le recours formé par la société [22] tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [E],
— de rejeter la demande d’inopposabilité formulée par la société [22];
à titre subsidiaire :
— d’ordonner la saisine d’un second [15] afin de solliciter son avis sur le fait de savoir si la maladie de M. [E] a été directement causée par son travail habituel.
La [11] n’a pas comparu. Elle avait été dispensée de comparaître pour la précédente audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité du recours de la société:
La caisse soulève l’irrecevabilité de la demande d’inopposabilité en raison du défaut de qualité à agir de la société.
Elle expose qu’en application des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale elle n’était tenue d’instruire qu’à l’égard du dernier employeur de la victime, la société [19] ce qui rend la société irrecevable à lui opposer un manquement au principe du contradictoire.
Elle soutient que seul le dernier employeur a qualité pour agir en inopposabilité d’une décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie.
En défense la caisse fait valoir qu’en sa qualité d’ancien employeur de la victime qui a travaillé pour son compte du 14 avril 2014 au 14 novembre 2014, elle a qualité pour contester la décision qui emporte des conséquences financières à son encontre.
Sur ce :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
L’obligation d’information qui incombe à la caisse en application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne concerne que la victime ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d’employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale la décision motivée de la caisse est notifiée avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire
Les premiers juges ont conclu à la recevabilité de l’action en indiquant que l’intérêt à agir ne se limitait pas à l’employeur actuel ou au dernier employeur, qu’un ancien employeur avait qualité pour contester la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie et que la société [22] était bien un des anciens employeurs de M. [E].
Cette décision est conforme à la jurisprudence de la cour de cassation, laquelle dans un arrêt du 08 juillet 2021 rendu par la deuxième chambre civile indique que ' il résulte de ces textes que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute'.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action de la société [22] recevable.
Sur le respect du contradictoire:
En première instance la société [22] n’avait soulevé aucun manquement au principe du contradictoire de la procédure diligentée par la caisse à l’encontre de la société [19].
La société [22] soutient désormais que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier en n’envoyant pas de lettre de clôture à la société [19] et qu’elle n’a pas transmis l’avis motivé du médecin du travail au [15] sans justifier avoir été dans l’impossibilité matérielle de recueillir cet avis.
La caisse conclut à la régularité de la procédure en indiquant que l’information de l’employeur sur la procédure d’instruction s’effectue uniquement avant la transmission du dossier au [15], qu’elle était seulement tenue d’informer la société [19] de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [15] puis à réception de cet avis de notifier la prise de décision.
Elle expose avoir informé la société [19] de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant transmission au [15] le 13 décembre 2016 et précise que la société [19] a accusé réception des éléments le 16 décembre 2016.
S’agissant de l’avis du médecin du travail, elle fait valoir que par courrier du 22 juin 2016 elle a informé la société [19] de l’établissement d’une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle y demandait à la société [19] de transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle ainsi qu’un courrier établi à son attention et de lui communiquer les coordonnées du médecin du travail attaché à son établissement.
Elle fait valoir que la société ne lui a jamais transmis les coordonnées du médecin du travail et qu’il n’est pas certain que les coordonnées transmises par la veuve de M. [E] soit celles de la médecine du travail ayant suivi M. [E] durant son dernier emploi au sein de la société [19].
Sur ce :
— sur l’obligation d’information:
En droit il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale qu’en cas de saisine d’un [15] dont l’avis s’impose à la caisse, l’information du salarié, de ses ayants-droit et de l’employeur sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s’effectue avant la transmission du dossier au comité (Cass. Civ. 2ème 07/07/2016 n° 15-18681).
La caisse n’était donc tenue que d’informer la société [19] de la possibilité de consulter le dossier avant sa transmission au [15], puis à réception de cet avis de le notifier à la société.
Elle n’était pas tenue d’envoyer un courrier de clôture.
La caisse démontre avoir envoyé le 13 décembre 2016 à la société [19] un courrier l’avisant de la possibilité de venir consulter le dossier avant transmission au [15].
Elle justifie avoir reçu le 26 décembre 2016 un courrier de la société [19] qui confirme avoir été informée de la possibilité de consulter le dossier et demande l’envoi des pièces au sein de ses locaux.
Ainsi la caisse démontre avoir satisfait à son obligation d’information. Le moyen n’est pas pertinent et sera écarté.
— sur l’avis du médecin du travail :
L’article D . 46- 29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’instance dispose que ' Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent:
1) les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10;
2°) les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article 461-10;
3°) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises ou la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R . 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois (…).'
En l’espèce il n’est pas contesté que l’avis du médecin du travail n’a pas été transmis au [15]. Celui-ci indique d’ailleurs dans son avis ne pas en avoir pris connaissance.
La caisse indique avoir initié de démarches pour obtenir cet avis mais en avoir été empêchée faute de communication de ses coordonnées.
Or la seule démarche dont il est justifiée par la caisse est l’envoi du courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle de M. [E], demandant les coordonnées du médecin du travail de l’entreprise auquel était joint un courrier à destination du médecin du travail.
En l’absence de réponse, la caisse n’a effectué aucune relance.
En outre la veuve de M. [E] avait fourni les coordonnées de deux médecins du travail en remplissant le questionnaire. Aucun de ces services n’a été contacté par la [9].
L’absence de réponse à l’unique demande adressée par la caisse en même temps que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle ne caractérise pas une impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail.
La caisse, à qui il appartient de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas respecté la procédure de saisine du comité régional, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à la société, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la société.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a jugé opposable à la société [22] la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel la maladie déclarée par M. [E].
La caisse qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit le recours de la société [22] recevable ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare inopposable à la société [22] la décision de la [10] du 21 mars 2017 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par M. [E] depuis le 25 février 2016 ;
Condamne la [10] aux dépens de première instance et d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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