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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 25/04517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STORE DECORATION, son gérant en exercice c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. BLIK AGENCY |
Texte intégral
Chambre 3-4
N° RG 24/06791 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNC67
Ordonnance n° 2025/M169
S.A.R.L. STORE DECORATION représentée par son gérant en exercice, Monsieur [U] [F]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.A.S. BLIK AGENCY
défaillante
S.A.S. GRENKE LOCATION
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Nice entre la SARL Store décoration d’une part, et les sociétés Blik Agency et Grenke location d’autre part, ayant débouté la société Store location de l’ensemble de ses demandes et l’ayant condamnée à payer à la société Grenke location la somme de 3698,90 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 octobre 2023 ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile, la société Grenke location étant déboutée du surplus de ses demandes;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par la SARL Store décoration à l’encontre des sociétés Blik Agency et Grenke location ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel adressé le 2 octobre 2024 par le greffier au conseil de l’appelante pour défaut de signification de ses conclusions à la société Blik Agency dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées par le conseil de l’appelante le 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 19 février 2025 par la SAS Grenke location aux fins d’entendre, vu les articles L.641-9 du code de commerce, 902, 911, 553, 695 et 700 du code de procédure civile :
— déclarer l’appel interjeté par la société Store décoration à l’encontre de la SAS Grenke location caduc, subsidiairement irrecevable,
— condamner la société Store décoration aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société Store décoration à payer à la SAS Grenke location une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 29 avril 2025 par la société Store décoration aux fins d’entendre, vu les articles L.641-9 du code de commerce, 552, 553, 902 et 911 du code de procédure civile :
— dire et juger que la SARL Store décoration pouvait valablement régulariser son appel du 28 mai 2024 en formant une seconde déclaration d’appel pour appeler en cause la SELARL [D] et associés, liquidateur judiciaire de la SAS Blik Agency qu’elle avait omise dans sa première déclaration par méconnaissance de la déconfiture de sa débitrice,
— débouter la SAS Grenke location de toutes ses demandes, fins et conclusions tant principales qu’accessoires,
— dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles,
— joindre les dépens de l’incident au fond ;
MOTIFS
Le jugement a été rendu le 6 mai 2024 alors que la société Blik Agency était encore in bonis.
Par jugement du 23 mai 2024 publié au BODACC le 2 juin 2024, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Blik Agency et désigné la SELARL [D] et associés prise en la personne de Maître [Y] [D] en qualité de liquidateur.
Ignorant cette procédure collective, la société Store décoration a formalisé sa déclaration d’appel le 28 mai 2024 en intimant la société Blik Agency et la société Grenke location.
La société Store décoration a formalisé le 14 avril 2025 une nouvelle déclaration d’appel à l’encontre de la SELARL [D] et associés, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Blik Agency, enregistrée sous le n° RG 25/05417 et dont elle a sollicité la jonction avec la présente instance.
La seconde déclaration d’appel étant destinée à appeler en cause le liquidateur de la SAS Blik Agency à l’instance d’appel introduite à titre principal contre la société Blik Agency et la société Grenke location, il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
La société Store décoration ne conteste pas avoir omis de signifier ses conclusions d’appelante à la société Blik Agency dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Bien qu’étant habilité à exercer les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine par l’article L.641-9 du code de commerce, le liquidateur n’est pas le représentant légal de la personne morale débitrice qui conserve sa personnalité et son dirigeant en fonction, jusqu’à la clôture de la liquidation pour insuffisance d’actif.
L’organe de la procédure collective et le débiteur sont deux parties procéduralement distinctes.
En outre, dès lors que comme en l’espèce, l’instance tend à la fixation d’une créance au passif de la société en liquidation judiciaire et entre à ce titre dans le champ de la vérification des créances de la procédure collective, la société débitrice dispose d’un droit propre à contester la créance et donc à défendre à l’appel.
C’est à tort que la société Store location considère qu’en raison de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Blik Agency elle pouvait se dispenser de signifier ses conclusions d’appelante à cette partie.
Les parties s’accordant sur le caractère indivisible du litige, la caducité de la déclaration d’appel encourue à l’égard de la société Blik Agency s’étend à la société Grenke location ainsi qu’ à l’appel en cause formé le 14 avril 2025 à l’encontre de la SELARL [D] et associés.
La société Store décoration sera condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/04517 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/06791,
Prononçons la caducité totale de la déclaration d’appel formée le 28 mai 2024 par la société Store décoration à l’encontre des sociétés Blik Agency et Grenke location ainsi que de l’appel en cause de la SELARL [D] et associé formé par déclaration d’appel du 14 avril 2025,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Store décoration aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 4 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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