Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 25/00125 – N° Portalis
DBVB-V-B7J-BOHY4
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Janvier 2025 à 12H19.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Madame [R] [O], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DU VAR
représenté par Mme [S] [N] en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 21h45,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Olivier ALIDAL, directeur des services de greffe judiciaires,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 janvier 2024 parla PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 09H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le 15 janvier 2025 à 09H12;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2025 à 10H27 par Monsieur [P] [G] ;
Maître DRIDI Aziza :
— Il n’est pas possible de mettre en place 3 salles de visio-conférence. Les deux salles sont ouvertes au public et reliées entre elles. Il y a une violation de l’article de L743-12 du CESEDA
— Sur le défaut de diligences : Vous avez une jurisprudence de la Cour d’appel. Le préfet indique qu’il va saisir les autorités consulaires. A aucun moment dans le dossier, il n’y a une trace de l’envoi de ce courrier. Vous avez un mail qui avise le consulat de la présence de monsieur au Centre de rétention. On n’a pas demandé de reconnaissance consulaire. Il y a un défaut de diligences. Je vous demande de vérifier si les autorités consulaires ont été réelles saisies. Ce n’est pas le cas. Il n’y a pas de traces d’envoi et de réception. Il y a seulement un mail inter-services.
Sur le défaut de base légale : Monsieur est un retenu qui a un titre de séjour en Italie. Tous les documents orginaux se trouvent au CRA. Ils ont demandé la réadmission de monsieur en Italie. Les autorités italiennes ont refusé. Monsieur a un séjour régulier en Italie. Il ne souhaite pas s’établir en France. Vous avez un billet de départ à destination de l’algérie, il est ensuite revenu en Italie. Il est ensuite allé en France. Vous avez une fiche pénale, monsieur a reçu une convocation pour se présenter aux fonctionnaires de police. Il a été placé en GAV, il a été condamné et incarcéré. Il a exécuté la mesure d’éloignement.
Monsieur peut être placé sur la base d’une interdiction de retour. Mais encore faut il un arrêté de placement avec une interdiction de retour. On le place seulement sur L’OQTF de 2024. La décision n’est pas motivée en ce sens.
— Monsieur donne l’adresse de son frère. Il a tous ses documents en cours de validité. Il ne veut pas rester en France. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et la main levée de mesure.
Madame [S] [N] est entendue en ses observations :
— Je ne reviens pas sur le premier moyen.
— Toutes les diligences ont été faites. On a une copie de son document d’identité pour l’Italie. Son titre de séjour en Italie est périmé. L’Italie a refusé de reprendre Monsieur. Il ne peut pas rentrer en Italie. Tous les éléments ont été demandés.
— La préfecture ne peut pas imposer un mode de fonctionnement à un consulat. Le CESEDA nous oblige d’aviser le consulat. Cela a été fait dans les 24h du placement. Vous avez des consulats qui demandent à récupérer tous les documents de la personne. D’autres consulats récupèrent les documents le jour de l’entretien consulaire. Il n’y a pas de défaut de diligences.
— Sur le défaut de base légale : je n’ai pas vu de copie de passeport avec des entrées ou des sorties. Il y a seulement une sortie de son pays et une entrée en France en 2017. Je n’ai rien aujourd’hui pour une sortie après le 23/01/2024. Pour la préfecture la mesure n’a pas été exécutée. Monsieur a un passeport en cours de validité. Il ne l’a pas remis alors que le passeport est en sa possession. Il fait obstacle à la mesure d’éloignement. Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.
Maître DRIDI Aziza : Le représentant de la préfecture parle d’un avis aux autorités consulaires. Je ne connais pas le texte qui impose seulement un avis. J’ai transmis une copie du passeport. Il y a des tampons d’entrée et de sortie en 2024.
Madame [S] [N] : Je n’ai pas été destinataire de cette copie. Au moment où la préfecture prend la décision de placer monsieur en rétention, nous n’avons pas connaissance de ces documents. La préfecture a pris un placement en rétention sur la base d’une OQTF qui n’a pas été exécutée.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je suis marié, j’ai un enfant. Je reviens là juste pour le rendez-vous le 08 octobre. Je suis allé en prison. J’avais un rendez-vous à la gendarmerie de [Localité 6]. Le lendemain, je suis passé devant le juge. Il m’a donné 6 mois. J’ai rendez vous le 10 février pour la carte de séjour. J’en ai besoin pour travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur le moyen tiré de l’irrégulatité de la tenue de l’audience :
le deuxième alinéa de l’article L743-7 du CESEDA dispose que le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le rssort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au plublic et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Le troisième alinéa dispose que dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peut assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle …. le quatrième alinéa dispose que le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre lorsqu’il constate que la qualité de la retranmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne admnistration de la justice.
A l’audience de ce jour, l’intervention de la représentante de la préfecture à partir de la salle d’audience du centre de rétention administrative de [Localité 7], n’était certes pas conforme aux dispositions légales susvisées mais cette irrégularité n’a pas porté atteinte aux droits de M. [G], la qualité de la liaison lui ayant largement permis ainsi qu’à son conseil de s’exprimer.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale :
Le conseil de M.[G] fait valoir que l’obligation de quitter le territoire du 23 janvier 2024 ne peut servir de base légale au placement en rétention administrative de ce dernier qui l’a exécutée.
Pour autant, l’article 2 de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui a été notifié à M. [G] le 25 janvier 2024 dispose que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 2 ans exécutoire dès sa notification, et dont la durée court à compter de l’exécution effective de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Var le 13 janvier 2025 vise certes l’arrêté portant obligation de quitter le territoire susvisée mais aussi l’interdiction de retour de deux ans qu’elle comporte, laquelle constitue valablement sa base légale.
Sur les garanties de représentation ;
Mr [G], est revenu sur le territoire français en dépit de l’interdiction de retour susvisée. S’il fait état d’une convocation par les services de police qui l’aurait amené à se rendre sur le territoire français, celle-ci n’apparaît pas en procédure et lui-même n’en justifie pas. Il ne peut donc être considéré comme ayant des garanties de représentation suffisantes au reagard du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Les moyens soulevés étant rejetés, il convient de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 19 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le directeur des services de greffe judiciaires, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [E]
né le 15 Mai 1987 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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