Infirmation partielle 12 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 avr. 2023, n° 21/05117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 14 décembre 2021, N° 2021F01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
12/04/2023
ARRÊT N°186
N° RG 21/05117 – N° Portalis DBVI-V-B7F-ORHO
IMM/CO
Décision déférée du 14 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2021F01765
M.[Z]
[U] [Y]
C/
MP PG COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. AEGIS
INFIRMATION PRTIELLE
INTERDICTION DE GERER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume KHONG, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel
[Adresse 5]
[Localité 1]
PARTIE PRINCIPALE
S.E.L.A.R.L. AEGIS en qualité de « Mandataire judiciaire » de la « l’entreprise individuelle [U] [Y] enregistrée sous le numéro SIREN 497553792 »
[Adresse 3]
[Localité 6]/france
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC:
Représenté lors des débats par M. JARDIN , substitut général , qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
M.[U] [Y], immatriculé au Répertoire des métiers de [Localité 6] exploitait, depuis sa création le 30 juin 2017, une entreprise individuelle de soudeur métallier, achat et vente de véhicules d’occasion sous le nom commercial de Fersud 31.
Par jugement du 13 décembre 2018, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert, sur assignation de la Sarl Bernard Pagès, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [U] [Y], fixé au 23 octobre 2018, la date de cessation et désigné la Selarl Aegis en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la selarl Aegis ( le liquidateur) en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 22 juin 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir prononcée une interdiction de gérer de 5 ans à l’encontre de [U] [Y].
A |'appui de sa demande, il faisait valoir que l’intéressé en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, avait fait obstacle à son bon déroulement, qu’il avait fait disparaître des documents comptables ou n’avait pas tenu de comptabilité, et qu’il avait détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
Par jugement du 14 décembre 2021 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé à l’encontre de M.[Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire, en retenant que
— l’intéressé en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, avait fait obstacle à son bon déroulement,
— qu’il avait fait disparaître des documents comptables ou n’avait pas tenu de comptabilité,
— qu’il avait détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2021, puis par déclaration du 30 décembre 2021. Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mars 2022.
La clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 28 mars 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de M.[U] [Y] demandant au visa des articles L.653-4 5°, L.653-5 5° et L.653-5,6°, L.653-8, R653-1 du code de commerce et suivants, L123-28 du code de commerce et R. 123-203 du code de commerce, de :
— déclarer l’appel recevable ;
— débouter le ministère public et la société Aegis, de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer intégralement le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse, et statuant à nouveau :
— Juger qu’il n’a jamais procédé à un détournement ou une dissimulation de tout ou partie des actifs de la procédure et n’a jamais procédé à un détournement des liquidités du compte bancaire.
— En tout état de cause, juger qu’il n’a pas été mis en cause en qualité de dirigeant de personne morale et n’a commis aucun détournement ou une dissimulation de tout ou parties des actifs de la procédure antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire.
— Par conséquent, juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’aucune sanction, ni condamnation fondée sur un détournement ou une dissimulation des actifs professionnels au visa de l’article L.653-4 5° du code de commerce
— Juger qu’il n’a jamais fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective et qu’il n’a jamais eu l’intention d’y faire obstacle et juger qu’il n’y a lieu au prononcé d’aucune sanction, ni condamnation à son encontre fondée sur un détournement ou une dissimulation des actifs professionnels au visa de l’article L.653-5 5° du Code de Commerce
— Juger qu’il n’a commis aucun manquement à une disposition légale justifiant le prononcé d’une sanction ou d’une condamnation au visa de l’article L653-5,6° du code de commerce En conséquence :
— Juger que les sanctions et condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Toulouse, dans son jugement en date du 14 décembre 2021, à son encontre doivent être annulées et dire qu’il n’y a lieu au prononce d’aucune sanction ni condamnation
— Condamner in solidum le ministère Public et la société Aegis, à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance . I
Vu les conclusions notifiées le 18 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Ministère public, partie principale demandant de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse, ayant prononcé à l’encontre de [U] [Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 5 ans.
Assigné par exploit en date du 25 février 2022 signifié à personne ayant qualité pour le recevoir, la Selas Aegis n’a pas constitué avocat.
Motifs
Le ministère public poursuivait initialement le prononcé d’une interdiction de gérer à l’encontre de M.[Y] au visa des articles L 653-5 5° et 6° ainsi que de l’article de l’article L 653-4 5° lequel permet au tribunal de sanctionner le dirigeant d’une personne morale ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale et le tribunal a retenu que ces griefs étaient caractérisés.
Dans ses conclusions d’appel, le ministère public sollicite la confirmation du jugement mais fait valoir que les détournements d’actifs reprochés à M.[Y] caractérisent le délit de banqueroute susceptible d’être sanctionné par une interdiction de gérer qui ne pouvait cependant être prononcée que par la juridiction pénale. Il estime que les autres griefs reprochés sont caractérisés.
Monsieur [Y] soutient pour sa part qu’il n’est démontré aucun détournement antérieur à l’ouverture de la procédure collective et que le grief visé à l’article L653-4 ne concerne que les dirigeant de personnes morales . Il ajoute qu’il n’a pas fait obstacle au déroulement de la procédure, ni manqué à ses obligations comptables.
— sur le grief visé à l’article L 653-4 du code de commerce :
La cour observe en premier lieu que, bien que retenu par le liquidateur dans son rapport sanction du 7 janvier 2021, le grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif visé à l’articles L 653- 3-3° du code de commerce, applicable, par renvoi aux dispositions de l’article L653-1 aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, n’a pas été repris dans la requête introductive du procureur de la République qui a en revanche saisi le tribunal au visa de l’article L653-4 5° du code de commerce, disposition applicable aux dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale qui ont fait des biens de la société un usage contraire aux intérêts de cette dernière. Ce texte n’est donc pas applicable à M.[Y] entrepreneur individuel et c’est à tort que le tribunal a retenu que ce grief était caractérisé.
— sur les autres griefs :
Selon les articles L653-5 5° et 6° peut être sanctionné par la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, le débiteur qui a fait disparaître des éléments comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables et celui qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement.
M. [Y], soumis au régime fiscal de la micro-entreprise devait enregistrer chronologiquement ses recettes et ses achats conformément aux dispositions des articles R 123-203 à R 123- 208 du code de commerce qui lui imposent de tenir un livre de recettes encaissées, ordonné de façon chronologique, avec mention du montant et de l’origine des recettes, du mode de règlement et références des pièces justificatives. Il était également tenu de délivrer une facture lors de chaque vente ou prestation selon les règles communes de facturation et de conserver ces factures pendant 10 années. Néanmoins, le débiteur, qui se borne à soutenir 'qu’aucun délai ne lui était imposé pour constituer le livre des recettes', n’a justifié du respect d’aucune des obligations comptables mises à sa charge depuis le début de son activité en 2017 et n’a produit en guise de justificatif qu’un chéquier dont les talons ne sont que très partiellement renseignés.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le grief tiré de l’absence de tenue d’une comptabilité, était caractérisé.
En revanche, s’il résulte du jugement d’ouverture que M.[Y] ne s’est pas présenté devant le tribunal de commerce sur l’assignation qui lui a été délivrée par la société Bernard Pagès, ni les pièces du dossier, ni les mentions de ce jugement ne permettent à la cour de vérifier les modalités de citation de l’intéressé. De la même façon, aucun des éléments débattus ne permet de connaître comment M,[Y] qui soutient qu’il avait déménagé, a été convoqué à l’audience du 23 juillet 2019 en vue de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le caractère volontaire de ces non-comparutions n’est donc pas établi.
Enfin, il n’est pas contesté que le débiteur s’est présenté chez le mandataire le 11 février 2019.
Le ministère public soutient également que c’est fautivement que [U] [Y] n’a pas satisfait à la demande du liquidateur qui, informé de l’émission de chèque postérieurement à la clôture du compte, avait sollicité la remise par le débiteur des moyens de paiement.
Cependant, bien que fautif, le défaut de remise du chéquier à la demande du liquidateur n’a pas fait obstacle au bon déroulement de la procédure, ni permis la réalisation d’un passif postérieur puisque à la date de la demande, le compte était d’ores et déjà clôturé. Le grief n’est donc pas constitué.
— sur la sanction :
Le rapport du liquidateur fait état d’un passif admis définitivement pour 128.565, 95 €, d’une insuffisance d’actif pour 121.082, 84 € avec un passif postérieur de 9.994, 66 €.
Antérieurement à l’exercice de l’activité de métallier sous l’enseigne Fersud, [U] [Y] avait été inscrit au RCS pour l’exercice d’une activité de sécurité et gardiennage entre 2007 et 2008 et avait exercé une activité ambulante de vente de sandwich, restauration rapide, entre 2009 et 2011.
Les premiers juges ont rappelé la condamnation prononcée le 12 octobre 2016 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir une allocation ou une prestation indue.
M.[Y] a créé le 25 juin 2020, la société Métallurgie Concept dont il est président et précise avoir confié sa comptabilité à un expert comptable, ce qui permet de retenir qu’il a pris conscience de la gravité de ses errements.
Compte tenu du grief retenu par la cour, du montant du passif créé en seulement 18 mois d’auto-entreprise, et du principe de proportionnalité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé contre M.[Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale mais infirmé en ce qui concerne la durée de cette mesure qui sera réduite à 3 ans.
Par ces motifs
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé contre M.[Y] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale ;
L’infirme quant à la durée de la mesure d’interdiction,
Fixe la durée de l’interdiction à 3 ans,
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette interdiction de gérer fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M.[Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
.
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