Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 21/02928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A.S. BDR THERMEA FRANCE, la société CHAPPEE |
Texte intégral
ARRET N°64
N° RG 21/02928 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GME6
[K]
[K]
S.A. PACIFICA
C/
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02928 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GME6
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 avril 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7].
APPELANTS :
Monsieur [I] [K]
né le 04 Mai 1954 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame [H] [K]
née le 08 Décembre 1983 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant tous les trois pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
S.A.S. BDR THERMEA FRANCE venant aux droits de la société CHAPPEE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Philippe SAVATIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [K] sont propriétaires d’un immeuble situé à [Localité 11].
Le 18 décembre 2014, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble, l’a fortement endommagé.
L’expert mandaté par leur assureur, la société Pacifica a retenu que la chaudière était à l’origine de l’incendie.
Par acte du 17 mars 2015, les époux [K] ont assigné M. [C] (plombier-chauffagiste), la société Generali, M. [L], la société Chappée devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expertise a été étendue à la société ERDF.
L’expert [J] a été remplacé par l’expert [U] par ordonnance du 16 mars 2017.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 avril 2018.
Par acte du 22 novembre 2019, les époux [K] et la société Pacifica ont fait assigner la sasu BDR Thermea France (Thermea) venant aux droits de la société Chappée aux fins de la voir déclarer responsable de l’incendie et aux fins d’indemnisation.
La sasu Thermea a conclu à l’irrecevabilité de l’action, subsidiairement, au débouté, la cause de l’incendie n’étant pas établie.
Par jugement en date du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué comme suit :
— déclare irrecevable l’action de Monsieur et Madame [K] et de la SA Pacifica à l’encontre de la SASU BDR -THERMEA France :
— la déclare mal-fondée et déboute les époux [K] et la SA PACIFICA de leurs demandes
— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Le premier juge a notamment retenu que :
Il appartient, conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, à celui qui agit d’établir non seulement sa propre qualité à agir, mais également celle du défendeur.
La société Thermea a été mise en cause en qualité de fabricant du brûleur de la chaudière des époux [K].
Or, la facture émise par M. [C] en date du 23 janvier 2007 mentionne une chaudière fioul y compris brûleur sans précision de la marque de la chaudière, ni du brûleur.
Les demandeurs produisent la première page d’une notice d’utilisation d’une chaudière Kalinis Fioul, ne produisent pas la notice intégrale, ni le numéro d’identification de la chaudière.
La facture Cedeo du 31 janvier 2007 vise une chaudière Kalina avec un brûleur Tigra commandés le 16 janvier 2007, mais le nom des époux [K] n’apparaît pas sur la facture. Rien n’établit qu’elle ait été installée chez eux.
Un doute existe dès lors sur l’origine du brûleur installé chez eux.
S’il est probable que le départ de feu ait été situé au niveau de la chaudière, la défectuosité du brûleur ou de la chaudière n’est pas établie avec certitude au sens de l’article 1245 du code civil.
L’expert a indiqué n’avoir pu examiner différents éléments, que des flexibles ont pu laisser échapper du fioul.
L’incendie peut avoir pour cause un défaut d’entretien alors que la chaudière avait été installée en janvier 2007, huit années avant l’incendie.
Les distances de sécurité entre les appareils n’avaient visiblement pas été respectées.
En l’absence de certitude sur l’origine de l’incendie, les époux [K] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Thermea.
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 octobre 2021 interjeté par les époux [K] et la SA Pacifica
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, les époux [K], la SA Pacifica ont présenté les demandes suivantes :
DECLARER M. [I] [K], Mme [H] [K] et la SA PACIFICA bien fondés en leur appel ;
— Réformer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de Monsieur et Madame [K] et de la SA Pacifica à l’encontre de la SASU BDR -THERMEA France
Statuant à nouveau,
Juger la SASU BDR THERMEA France seule et entière responsable de l’incendie survenu le 18 décembre 2014 qui a détruit l’immeuble des époux [K] sis [Adresse 8]
[Localité 11],
— Condamner la SASU BDR THERMEA FRANCE à régler aux époux [K] la somme de 4009 € au titre du préjudice resté à leur charge (franchise),
— Condamner la SASU BDR THERMEA FRANCE à régler à la SA PACIFICA la somme principale de 455 835 €.
— Débouter la SASU BDR THERMEA FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SASU BDR THERMEA FRANCE à régler à la SA PACIFICA les sommes de 4 000 € , au titre des frais irrépétibles de première instance, de 4 000 € au titre des frais d’appel,
— Condamner la SASU BDR THERMEA FRANCE aux entiers frais et dépens qui comprendront,
notamment, ceux des ordonnances de référé des 17 mars et 25 juin 2015, ainsi que le coût de l’expertise judiciaire par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
A l’appui de leurs prétentions, les époux [K] et la SA Pacifica soutiennent notamment que :
— Il est incontestable que M. [C] a vendu et installé une chaudière selon facture du 23 janvier 2007.
— L’expert s’est appuyé sur des éléments de fait vérifiables lui permettant de conclure que le brûleur était de marque Chappée. La société Thermea vient aux droits de la société Chappée.
M. [U] indique que tant M. [C], installateur, que les époux [K] affirment qu’il était de marque Chappée.
— Dans le sinistre, ils n’ont pu sauver que la première page d’une notice relative à une chaudière fioul, modèle Kalinas, de marque 'ideal standard'.
— L’expert [J] avait relevé que la société Cedeo avait facturé à M. [C] le 31 janvier 2017 une chaudière et un brûleur suivant bon du 16 janvier 2017, appareils qui sont fabriqués par la société Chappée. C’est M. [C] qui entretenait le brûleur.
Le feu a pris naissance au sein du garage. Les autres sources ont été exclues : distribution électrique, propagation directe par impact des flammes, propagation indirecte par rayonnement thermique, lave-linge.
— L’expert a démontré un défaut intrinsèque à la chaudière et à son brûleur.
— La responsabilité du fait des produits défectueux est une responsabilité sans faute.
Un défaut intrinsèque en relation directe avec l’incendie suffit même si la nature du défaut n’a pu être définie précisément.
— sur les préjudices :
La franchise est restée à charge des époux [K] pour 4009 euros.
La société Pacifica exerce une action subrogatoire. Elle justifie leur avoir versé la somme de 455 835 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, la société BDR Thermea France a présenté les demandes suivantes:
Vu les articles 9, 32 et 122 du CPC
Vu les articles 1245 et suivants du code civil
— Confirmer le jugement déféré,
Et au besoin :
A titre principal :
Juger irrecevables les demandes de la société PACIFICA et des époux [K] dirigées contre la société BDR THERMEA FRANCE
A titre subsidiaire :
— Débouter la société PACIFICA et des époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société BDR THERMEA FRANCE
En tout état de cause :
— Condamner la société PACIFICA à lui verser la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du CPC
— Condamner la société PACIFICA aux entiers dépens des instances de référé et au fond en ce compris les honoraires et frais des Experts HEINRICHE et [U], dont distraction au profit de la Selarl JURICA en application de l’article 699 du CPP
A l’appui de ses prétentions, la société BDR Thermea France soutient notamment que :
— Les demandes se heurtent à des lacunes probatoires.
— L’expertise judiciaire a mis hors de cause la chaudière et le brûleur.
— Les marques de ces appareils ne sont toujours pas démontrées. Les investigations ont exonéré chaudière et brûleur.
— Si l’expert [J] a mis en cause le brûleur, seule explication possible selon lui, cette hypothèse n’est pas démontrée. Plusieurs hypothèses de survenance de l’incendie demeurent.
L’identité du fabricant du brûleur est ignorée.
La traçabilité du brûleur n’est pas établie. Les salariés de M. [K] avaient évoqué une chaudière installée en 2010 alors que la facture est de janvier 2007.
— Le jugement a relevé le défaut de traçabilité de la chaudière et du brûleur.
— Il n’est pas démontré qu’elle soit fabricant.
— Les demandes sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit producteur.
Le fait que l’installateur ait affirmé que le brûleur était de marque Chappée est insuffisant.
M. [C] n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’a pas confirmé ses dires par écrit.
La facture Cedeo du 31 janvier 2007 vise le chantier Voisin et non [K].
— Subsidiairement, les demandes sont mal fondées.
L’ incendie est d’origine et de cause indéterminées. Plusieurs hypothèses ont été émises.
L’ opinion de M. [U] n’est pas confirmée. Il a effectué une expertise sur pièces.
Les appelants doivent rapporter la preuve d’un défaut de sécurité du brûleur.
Un sinistre, l’implication d’un appareil qui en serait même à l’origine ne suffisent pas à prouver l’existence d’un défaut de sécurité.
La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Le coffret serait à l’origine de l’incendie. On ne sait s’il présente un défaut d’origine ou si le défaut est lié à l’intervention de l’installateur.
Le défaut de sécurité n’est pas établi.
M. [U] a conclu à la défectuosité du système de commande et de régulation du brûleur. Il a estimé qu’elle était plausible, précisé qu’il n’avait jamais dit qu’elle était péremptoirement établie.
L’appel a été fait avec une légèreté blâmable.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée devant la cour de [G] [C] et de la société Generali par les époux [K] et la société Pacifica.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action exercée par les époux [K] et la société Pacifica
L’action au titre des produits défectueux peut être exercée par toute personne qui se dit victime du produit défectueux: victimes directes, victimes par ricochet tel l’assureur de l’acheteur du produit défectueux qui a indemnisé ses ayants droit.
Est producteur lorsqu’il agit à titre professionnel le fabricant d’un produit fini, le fabricant d’une partie composante.
Les époux [K] et leur assureur soutiennent que l’incendie dont leur immeuble a été victime a été causé par le brûleur de la chaudière fabriqué par la société Thermea venant aux droits de la société Chappee.
La société Thermea conteste avoir fabriqué le brûleur susceptible d’être impliqué, estime que la défectuosité n’est pas démontrée, mais ne conteste pas sa qualité de producteur.
Le litige porte sur la cause du sinistre, et la responsabilité recherchée relève du fond.
L’action exercée par les époux [K] et la société Pacifica est donc recevable. Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les conditions de la responsabilité
L’article 1245-8 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
La preuve pèse sur le demandeur. Il n’existe pas de présomption de causalité.
La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l’article 1245-8 précité, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage.
Le produit défectueux est un produit comportant un défaut de sécurité, celui qui compromet la sécurité de l’utilisateur.
La participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l’exclusion éventuelle d’autres causes possibles du préjudice pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, l’implication ne suffisant pas.
L’article 1245-3 du code civil dispose qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Est 'produit’ tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble.
La cause du dommage doit être identifiée.
Il convient de déterminer si le dommage subi est dû à un défaut du produit incorporé ou à un défaut du produit fini.
Le demandeur doit prouver que le produit n’offre pas une sécurité normale.
Le producteur a la charge de la preuve d’une cause exonératoire ou d’une faute de l’utilisateur.
Il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies dès lors que le produit n’a pas offert une sécurité normale.
Il résulte des expertises les éléments suivants :
L’expertise judiciaire a été confiée à M. [J], poursuivie par M. [U].
M. [J] a établi un premier rapport le 21 mai 2015.
Il a constaté la présence dans le garage d’une chaudière au fioul, d’un brûleur de marque non connue, remarqué que les protections fusibles de l’arrivée ERDF présentaient un phénomène d’amorçage significatif.
Dans son rapport du 28 août 2015, il envisageait 3 pistes :
— les protections alimentation ERDF et divers faisceaux électriques
— le brûleur de la chaudière au fioul
— le lave-linge.
Un sapiteur thermicien (Cetim) était mandaté aux fins d’analyse de la chaudière, du brûleur.
Aucun des experts ou techniciens n’ avait pu identifier les marques et types de la chaudière et du brûleur.
L’expert [J] indiquait avoir appris du client que la chaudière était de marque Chappée.
Il a retenu au final que le matériel avait été installé dans les règles de l’art, que les investigations visuelles n’avaient pas permis de mettre en évidence une cause particulière pouvant cibler l’origine de l’incendie, que l’examen des vestiges du brûleur ne mettait pas en évidence l’origine technique du sinistre.
L’expert [U] a poursuivi l’expertise sur pièces. Il a indiqué que la seule explication possible lui semblait être une défectuosité de fonctionnement au niveau du brûleur.
Il a expliqué que la chaudière comportait un boîtier de contrôle contenant un équipement électrique et électronique complexe, boîtier qui régule les instructions de fonctionnement du brûleur.
Il relevait que le boîtier est situé en partie basse, non loin des flexibles, qui, lorsqu’ils sont enflammés ou rompus, laissent échapper du fioul.
Il concluait que le départ de feu se situait au niveau de la chaudière à fioul pour des raisons évidentes de perception d’ensemble des traces laissées par les flammes.
Il estimait que l’état de dégradation du brûleur était révélateur d’un impact thermique prolongé dû à des flammes, le foyer-source les générant résultant d’un épandage de fioul.
Il relevait en outre que la chaudière aurait dû être isolée des parties inflammables voisines par un espace d’au moins 50 cm qui ne peut être réduit que sous réseve de dispositions particulières efficaces.
Il mettait donc en doute la pose, l’installation.
Si l’expert considérait que la défectuosité du brûleur était l’explication le plus plausible, il regrettait cependant de n’avoir pu examiner les restes de l’appareil de chauffage, ce qui lui aurait permis de confirmer ou infirmer son analyse.
Il indiquait que la provenance de la chaudière et du brûleur selon les époux [K] et M. [C] (plombier) était la société Chappée.
L’expert judiciaire [U] s’il pense que le brûleur n’a pas offert une sécurité normale n’est pas catégorique, a regretté de n’avoir pu examiner les restes du brûleur ce qui lui aurait permis de valider ou infirmer l’hypothèse qui lui paraissait la plus probable.
La société Thermea venant aux droits de la société Chappée conteste avoir fabriqué le brûleur.
Les appelants doivent donc démontrer que le brûleur incriminé était de marque Chappée.
Or, les factures produites et analysées en première instance ne sont pas probantes : que ce soit celle émise par le plombier, M. [C] en date du 23 janvier 2007 qui porte sur une chaudière sans marque indiquée, que ce soit celle émise par la société Cédeo adressée au plombier le 31 janvier 2007, facture qui ne mentionne pas les époux [K] comme clients.
M. [C] n’a pas participé aux opérations d’expertise judiciaire.
Les seuls propos tenus par les époux [K] selon lesquels la chaudière était de marque Chappée, propos non corroborés par un écrit univoque, sont insuffisants.
Il n’est produit aucun autre élément en appel susceptible d’établir la provenance du brûleur litigieux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [K] et la société Pacifica de leurs demandes.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Pacifica.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Jurica.
Il est équitable de condamner la société Pacifica à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
déclaré l’action exercée par les époux [K] et la SA Pacifica irrecevable
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
— déclare l’action exercée par les époux [K] et la SA Pacifica recevable
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la SA Pacifica à payer à la société BDR Thermea France la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SA Pacifica aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la selarl Jurica.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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