Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 déc. 2024, n° 24/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05799 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOVF
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2024, à 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 08 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris plaidant par visioconférence
et de Mme [N] [P] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les deux moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [F], au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 08 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 décembre 2024 , à 15h41 , par M. [I] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [F] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [I] [F], né le 08 septembre 1999 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 08 novembre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux le 09 décembre 2024.
Monsieur [I] [F] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que :
— Le registre n’est pas actualisé, visant une OQTF du 06 juin 2023, alors que Monsieur [I] [F] a été éloigné et que la rétention administrative est désormais fondée sur une interdiction de retour du 06 juin 2023
— Il n’existe pas de procès-verbal des opérations techniques suite à l’audience en visioconférence organisée devant la cour d’appel le 16 novembre 2024.
Réponse de la cour :
Sur le caractère actualisé du registre
L’article L.731-1 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (') »
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être « actualisé » pour être pertinent.
L’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 08 novembre 2024 se fondant sur une interdiction de retour à l’encontre de Monsieur [I] [F] d’une durée de 36 mois prise par arrêté préfectoral du 06 juin 2023.
Sont produits au dossier :
— Un arrêté préfectoral portant OQTF et interdiction de retour pour une durée de 12 mois en date du 19 août 2022
— Un arrêté préfectoral portant OQTF et interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 24 septembre 2022
— Un arrêté préfectoral portant OQTF et interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 06 juin 2023
La copie du registre communiquée au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté mentionne ce dernier arrêté préfectoral, qui contient en son article 3 l’interdiction de retour après éloignement sur la base de laquelle est aujourd’hui placé en rétention administrative Monsieur [I] [F]. Dès lors il n’existe aucune irrégularité et le moyen sera écarté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et le procès-verbal des opérations techniques de visioconférence
En application de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
A l’exception de la copie du registre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête à peine d’irrecevabilité.
Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [F] a été entendu par la cour d’appel, dans le cadre de son recours contre la première décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté, le 16 novembre 2024. L’audience s’étant tenue un samedi, il n’a pas été recouru à la visioconférence, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à établir un procès-verbal des opérations techniques, l’intéressé ayant d’ailleurs reçu notification de la décision et signé contre remise à l’audience.
Le moyen sera écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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