Infirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 mars 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Caisse CPAM COTE D’OPALE
C/
S.A. [5]
CCC adressées à :
— CPAM COTE D’OPALE
— SA [5]
— Me BOSSUOT-QUIN
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM COTE D’OPALE
Le 24 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/01502 – n° portalis dbv4-v-b7i-jblq – n° registre 1ère instance : 23/00205
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 23 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM COTE D’OPALE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée et plaidant par Monsieur [U] [H], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT : M. [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fatou SARR, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM ou la caisse) de l’accident dont a déclaré avoir été victime son salarié, M. [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 23'février'2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a':
— 'dit que la décision de la CPAM de prise en charge de l’accident de M. [C] est inopposable à la société [5],
— 'condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens.
La caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2024 et les parties ont été appelées à l’audience du 30 janvier 2025.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de la Côte d’Opale, appelante, demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement,'
— 'constater qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire et qu’aucune décision d’inopposabilité ne saurait être prononcée à ce titre,
— constater que la matérialité du fait accidentel est établie et juger en conséquence opposable à la société [5] sa décision de prendre en charge l’accident de son salarié, M. [C].
La CPAM considère avoir parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’accident de M. [C].
La société [5] a bien été informée par courrier du 14 octobre 2022 de ce qu’elle pouvait créer un compte «'questionnaire risques professionnels'» (QRP) pour renseigner en ligne le questionnaire employeur ou bien demander à ce qu’il lui soit communiqué en version papier.
Elle a relancé la société [5] le 31 octobre 2022, laquelle n’a pas rempli le questionnaire employeur en ligne, sur le compte QRP qu’elle a créé le 29 septembre 2020. La société a d’ailleurs adhéré aux conditions générales d’utilisation le 16 décembre 2021.
Aussi, aucune méconnaissance du principe du contradictoire, en raison d’une prétendue non communication du questionnaire employeur, ne saurait être relevée.
S’agissant de la matérialité du fait accidentel, le salarié a fait une chute aux temps et lieu de travail le 31 août 2022, s’est blessé à l’épaule, lésion constatée le jour même par un médecin.
Une enquête a été diligentée vu les réserves émises par la société [5].
La CPAM considère ainsi qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, laquelle n’est pas renversée par la société [5].
Par conclusions communiquées au greffe le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [5], intimée, demande à la cour de':
— 'confirmer le jugement,
— 'subsidiairement, lui déclarer inopposable, par substitution de motifs, la décision de prise en charge de l’accident de M. [C].
La société [5] reproche à la caisse d’avoir soumis l’ensemble des étapes contradictoires de la procédure à l’utilisation du site internet QRP et explique être dans l’impossibilité technique d’utiliser cette application, ce qui avait déjà été indiqué à la caisse par courrier du 23'janvier'2020. Il lui avait été également demandé que lui soient transmis uniquement par courrier les éléments des instructions d’accidents et maladies professionnels.
Elle a d’ailleurs alerté la Caisse nationale d’assurance maladie (la CNAM) par courrier du 23'janvier 2020 de cette situation et l’a relancée par courrier du 26'novembre'2021.
Elle n’a donc pas pu remplir le questionnaire et la CPAM ne démontre pas lui avoir transmis la version papier par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette transmission.
Elle n’avait pas à solliciter d’elle-même une version papier du questionnaire, cette demande de la caisse constitue une obligation supplémentaire non comprise par les dispositions de l’article R.'441-8 du code de la sécurité sociale. En outre, son compte QRP n’a jamais été activé, comme le démontre le courriel de relance du 31'octobre'2022 dont se prévaut à tort la CPAM. Elle n’a aucune obligation d’utiliser ce téléservice non obligatoire.
La CPAM ne démontre pas qu’elle aurait d’ailleurs bien reçu un code de déblocage pour son compte QRP.
S’agissant de la matérialité du fait accidentel qu’elle conteste, la société [5] explique que le salarié a continué à travailler malgré son accident et qu’elle n’a été prévenue que cinq jours après sa survenance. La caisse ne s’est basée que sur les seules déclarations du salarié, de sorte que la décision de prise en charge de l’accident doit lui être déclarée inopposable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Le 9 septembre 2022, la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail pour son salarié mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [6], M. [C], pour des faits survenus le 31 août 2022 à 11h20, pour un horaire de travail de 11h00 à 18h00, décrits en ces termes': «'lieu de travail habituel, Monsieur portait des caisses de crevettes en polystyrène, il s’est pris les pieds dans un cerclage au sol et a chuté. Il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite'». La nature et le siège lésionnels indiqués sont «'contusion ' épaule droit'». La déclaration précise que l’accident a été connu de l’employeur le 5 septembre 2022 à 16h30.
A cette déclaration était joint un certificat médical initial du 31 août 2022 mentionnant une «'chute sur le lieu de travail sur le moignon de l’épaule [illisible] à revoir fracture et l’évolution'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2023.
Par courrier du 14 octobre 2022 réceptionné le 18 octobre 2022, la caisse a informé la société que le dossier était complet, l’a invitée à renseigner le questionnaire employeur sur le site QRP sous 20 jours, l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 26 décembre 2022 au 6'janvier'2023 directement en ligne, que le dossier ne resterait que consultable passé ce délai et que sa décision interviendrait au plus tard le 13'janvier'2023.
Par décision du 9 janvier 2023 notifiée à l’employeur, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident dont a été victime M. [C].
La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le pôle social, lequel a statué comme exposé précédemment.
Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la CPAM’engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a eu recours à une procédure dématérialisée de mise à disposition du questionnaire employeur en lui adressant à cet effet un courrier recommandé avec accusé de réception lui intimant de se connecter au téléservice QRP.
Si l’employeur expose refuser d’utiliser cette plateforme en insistant sur son caractère facultatif, arguant tant des difficultés d’utilisation qu’il indique avoir rencontrées que des signalements contenus dans ses courriers adressés à la CNAM, il ne démontre toutefois pas avoir sollicité directement la caisse primaire de la Côte d’Opale, juridiquement distincte de la CNAM et chargée de l’instruction litigieuse, aux fins d’obtenir une copie papier du questionnaire autrement que par l’intermédiaire de l’application QRP.
D’ailleurs, le courrier du 14 octobre 2022 comportait l’encart suivant': «'je ne peux pas me connecter au site questionnaires-risquepro.ameli.fr'», lequel indiquait à l’employeur qu’il pouvait se rendre au point d’accueil de la CPAM ou prendre rendez-vous par téléphone pour être accompagné dans la création d’un compte en ligne, remplir son questionnaire ou encore consulter les pièces du dossier.
Aussi, la société [5] ne saurait prétendre que la caisse ne lui a pas proposée de remplir un questionnaire autrement que par l’utilisation du site QRP. Elle ne démontre pas avoir fait usage de cette possibilité qui lui était pourtant offerte, ni avoir averti la CPAM de la Côte d’Opale, dans le cadre de l’instruction de la maladie de M.'[C], de son refus de recourir à la procédure dématérialisée. Elle ne saurait se prévaloir d’un courrier d’information sur les difficultés rencontrées avec l’application QRP transmis à la CPAM de la Côte d’Opale presque trois ans avant l’instruction de l’accident de M. [C].
Enfin, la circonstance que la caisse, par courriel du 31 octobre 2022, ait relancé la société [5] pour qu’elle active son compte QRP est sans incidence sur le caractère contradictoire de l’instruction litigieuse.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la caisse avait méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [5], laquelle a bien disposé d’un autre moyen que le site QRP pour obtenir le questionnaire employeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la matérialité du fait accidentel
En vertu de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel.
La preuve de la matérialité de l’accident peut être directement rapportée par la preuve de la survenance de la lésion sur le lieu de travail mais, à défaut, peut l’être indirectement par voie de présomptions.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que M. [C] s’est blessé aux temps et lieu de travail le 31 août 2022 et qu’une lésion de l’épaule droite, constatée médicalement le jour même, en a résulté.
Il ne peut être déduit aucune conséquence du fait que M. [C] ait terminé sa journée de travail, celui-ci n’ayant décrit qu’une douleur à l’épaule et non une lésion invalidante. Il a en outre été placé en arrêt de travail le jour même.
Quant à l’information tardive à l’employeur, il convient de relever que l’accident est survenu sur le site de l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle M. [C] était mis à disposition, qu’il a été placé en arrêt de travail le jour de l’accident, soit le 31 août 2022, et qu’il a prévenu la société [5], entreprise de travail temporaire ayant la qualité d’employeur, le lundi 5'septembre 2022, soit après le weekend qui a immédiatement suivi l’accident.
Dans ces circonstances, la déclaration à l’employeur ne saurait être considérée comme tardive.
Ainsi, vu la description de l’accident qui coïncide avec la lésion diagnostiquée le jour même, ces éléments constituant un faisceau d’indices précis, graves et concordants, la matérialité du fait accidentel est bien établie et la caisse bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail de cet accident.
Pour la renverser, la société [5] ne produit aucun élément et se contente de dire que la caisse a pris en compte les seules déclarations du salarié, ce qui ne constitue pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions subies par M.'[C].
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [C].
Sur les dépens
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de la Côte d’Opale aux dépens de première instance.
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale de l’accident dont a été victime M. [C],
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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