Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 22/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 juin 2022, N° F20/01065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03249 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZC7
S.A.S. DOMITAL ORTHOPEDIE
c/
Madame [E] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2022 (R.G. n°F 20/01065) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2022,
APPELANTE :
S.A.S. DOMITAL ORTHOPEDIE agissant en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]/FRANCE
N° SIRET : 520 37 9 3 89
représentée par Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
Madame [E] [V]
née le 21 Juillet 1985 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [V], née en 1985, a été engagée en qualité d’orthoprothésiste par la SAS Domital Orthopédie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 décembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce et des prestations de services médico-techniques.
En 2014, à la suite de sa grossesse, Mme [V] a été placée en arrêt de travail, puis en congé maternité du 1er mars au 28 mai 2015.
En 2018, Mme [V] a de nouveau annoncé à son employeur son état de grossesse. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, puis en incompatibilité travail-grossesse, avant son congé maternité, du 3 avril 2018 au 26 janvier 2019.
Le 25 février 2019, Mme [V] a été déclarée apte à la reprise du travail par le médecin du travail, sans réserve.
Par lettre datée du 11 mars 2019, Mme [V] a sollicité une autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle qui lui a été refusée.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 12 au 28 avril 2019.
Par lettre du 17 juillet 2019, la société a convoqué le 29 juillet 2019 Mme [V] à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle à la suite duquel les parties ont régularisé par lettre du 2 août 2019, un accord de rupture conventionnelle mettant fin à la relation contractuelle le 10 septembre 2019.
A cette date, Mme [V] avait une ancienneté de sept ans et neuf mois et la société occupait à titre habituel quatre salariés dont les deux co-directeurs, la présidente et Mme [V].
Le 13 août 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et manquements de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de sécurité.
Par jugement rendu le 22 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture conventionnelle de Mme [V] est entachée d’un vice du consentement,
— constaté que Mme [V] a fait l’objet d’une discrimination liée à son état de grossesse,
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] produit les effets d’un licenciement nul,
— condamné la SAS Domital Orthopédie à payer à Mme [V] les sommes suivantes
* 18.055,62 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 900 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné à la SAS Domital Orthopédie, en la personne de son représentant légal, de remettre à la salariée un bulletin de salaire et un solde de tout compte rectifiés,
— débouté la SAS Domital Orthopédie de ses demandes reconventionnelles,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Domital Orthopédie,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n/2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n/96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS Domital Orthopédie, en la personne de son représentant légal.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la SAS Domital Orthopédie a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2022, la SAS Domital Orthopédie demande à la cour, outre de la déclarée recevable et bien fondée en son appel, de :
— infirmer le jugement en ses chefs de jugement expressément critiqués,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle n’a pas manqué à son obligation de bonne foi et de sécurité,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de la somme de 6.000 euros brut en exécution de la convention de rupture conventionnelle,
En tout état de cause :
— condamner Mme [V] au règlement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 novembre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— constater qu’un vice du consentement entache la rupture conventionnelle signée,
— constater qu’elle a fait l’objet de discrimination liée à son état de grossesse,
— dire et juger que la rupture du contrat s’analyse comme un licenciement nul,
— en conséquence, condamner la SAS Domital Orthopédie à lui verser les sommes suivantes :
— 18.055,62 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, confirmant la décision déférée sur ce point,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations de bonne foi et de sécurité, infirmant le jugement déféré sur ce point,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a condamné la SAS Domital Orthopédie au paiement de la somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Domital Orthopédie au paiement de la somme de 2.400 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entreprise en ce qu’il a ordonné à la SAS Domital Orthopédie de rectifier et de délivrer un bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte,
— condamner la SAS Domital Orthopédie à rectifier et délivrer un bulletin de salaire et reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème suivant la notification de l’arrêt,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Domital Orthopédie aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la discrimination en lien avec l’état de grossesse
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou d’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison, entre autres de son origine ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce.
Au vu des éléments présentés par le salarié au titre de la discrimination, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou d’une discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination.
* * *
En l’espèce, pour voir infirmer la décision entreprise ayant jugé que la salariée avait fait l’objet d’une discrimination à raison de sa grossesse, l’appelante soutient avoir été contrainte de se réorganiser en raison de l’absence de cette dernière et de la nomination, en juillet 2018, en qualité de présidente, de Mme [W], qui jusqu’alors travaillait en binôme sur le petit appareillage avec Mme [V]. La société soutient que Mme [V] n’était aucunement désoeuvrée car elle s’était occupée, à son retour, du grand appareillage, activité à laquelle l’employeur avait décidé de se consacrer.
En réplique, la partie intimée explique ne pas avoir réintégré son poste à sa reprise, son planning étant vide et aucune mission ne lui ayant été confiée. Elle ajoute ne pas avoir perçu les primes habituelles considérant de ce fait avoir été victime de discrimination en lien avec son état de grossesse.
Au soutien de ses affirmations, Mme [V] produit :
— des attestations de membres de sa famille et d’amis, qui tous attestent d’une dégradation de son état de santé à son retour dans l’entreprise mais n’apportent aucun élément quant aux faits dénoncés,
— quelques plannings dont elle disposait avant son congé maternité à l’examen desquels il est établi notamment que le jeudi après-midi était consacré aux consultations du médecin prescripteur au centre de la Tour de [Localité 2], le vendredi matin aux consultations du médecin prescripteur à l’hôpital de [Localité 3] et que pour l’essentiel, elle assurait les rendez-vous avec les patients pour les prises de mesure et les essayages et était affectée à la production de prothèses et d’orthèses,
— ses plannings à compter de sa reprise dans l’entreprise, soit du 25 février au 12 avril 2019, date à partir de laquelle elle a été placée en arrêt maladie, dont il résulte qu’aucune tâche autrefois dévolue ne lui a été confiée, aucune consultation, aucune production, la réalité de la vacuité de ces plannings n’étant pas contestée par l’employeur,
— son courrier adressé le 18 avril 2019 à l’employeur aux termes duquel elle évoque un entretien qui s’est déroulé le 26 février 2018 en ces termes :«'suite à mon retour de congé maternité, ce dernier [M.[F], co-directeur] m’a [dit]de manière très explicite que suite à la réorganisation des services de l’entreprise, il n’y a plus de poste disponible pour moi au sein de la société Domital Orthopédie. Cela étant avéré par mon planning’ montrant de manière indéniable l’absence de patientèle depuis mon retour’ », courrier resté sans réponse de la part de l’employeur,
— ses bulletins de salaire démontrant que l’employeur ne lui a pas versé, durant son congé maternité, la prime exceptionnelle perçue chaque année.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, qui se sont déroulés dès le retour de congé de maternité de Mme [V], permettent de supposer l’existence d’une discrimination liée à sa grossesse.
La société répond s’être réorganisée en raison de l’absence de Mme [V] lors de sa période de grossesse et de la désignation de Mme [W] en qualité de présidente. Elle conteste avoir privé la salariée de ses attributions à son retour et fait valoir que cette dernière a souhaité, postérieurement à sa période de congé de maternité, s’orienter professionnellement vers d’autres activités en versant la lettre de celle-ci demandant à bénéficier d’une autorisation d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle qui lui a été refusée « pour le bon fonctionnement de l’entreprise ». Elle soutient encore que la salariée, affectée à son retour à la production de grands appareillages, n’était plus aussi investie que par le passé, sans cependant verser un quelconque élément corroborant ses affirmations, aucun planning, aucune attestation relative à l’affectation de Mme [V] à la production de grands appareillages. Elle affirme qu’ayant procédé à une régularisation salariale pendant la relation contractuelle, en juillet 2019, aucun traitement défavorable ne pouvait être retenu à son encontre.
Ce faisant, l’employeur échoue à démontrer que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et c’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que la discrimination liée à l’état de grossesse était démontrée.
Sur la rupture conventionnelle
Mme [V] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié, ce que conteste l’employeur.
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture étant exclusive du licenciement ou de la démission et ne pouvant être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions du code du travail qui imposent un formalisme destiné à garantir la liberté du consentement des parties.
Il résulte en outre de l’article 1134 du code civil que la validité de la rupture conventionnelle peut être remise en cause par le salarié si ce dernier établit que son consentement a été vicié lors de la négociation ou de la conclusion de la convention conclue avec son employeur.
De plus, c’est à la date de la conclusion de la rupture conventionnelle qu’il convient d’apprécier si le consentement du salarié était éclairé et exempt de tout vice de consentement au sens de l’article 1109 du code civil qui précise qu’il n’y a pas de consentement valable s’il a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol.
Une rupture conventionnelle signée sous l’empire d’un vice du consentement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ici, Mme [V] ne sollicite pas, dans le dispositif de ses écritures, la nullité de la convention de rupture mais invoque un vice du consentement de cette rupture et au moment de sa signature expliquant que le contexte était tel qu’elle n’a pas eu d’autres choix que de signer.
Elle fait état à ce titre de menaces de son employeur, de propos outrageants tenus à son égard et du fait qu’elle n’a pas retrouvé son poste à son retour. Elle se prévaut, d’autre part, de l’altération de son état de santé liée à la dégradation de ses conditions de travail imputables à son employeur.
Au soutien de ses affirmations, Mme [V] produit :
— le SMS qu’elle a adressé le 12 avril 2019 à Mme [W], présidente, ainsi libellé : « suite à l’intervention de [J], après votre départ, visant à me mettre la pression pour que je signe une rupture conventionnelle afin que « je me barre le plus vite possible » et bien entendu en me menaçant d’un licenciement pour faute, je me vois contrainte de consulter mon médecin cet après-midi afin de prendre du recul sur cette situation plus que pesante. Je te ferai parvenir mon arrêt de travail le plus tôt possible » sans obtenir d’autre réaction de l’employeur que la réponse suivante : « Ok merci, tiens-moi au courant »,
— une lettre de convocation du 17 juillet 2019 à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, ainsi rédigée : « pour donner suite aux discussions que nous avons eues ce jour, nous avons évoqué, à notre demande, la possibilité de rompre le contrat qui nous lie par une rupture conventionnelle’ »,
— des documents médicaux à l’appui de l’altération de son état de santé, contemporaine des agissements dénoncés, dont son dossier médical,
— les attestations précédemment visées qui, si elles relèvent la dégradation de l’état de santé de Mme [V], n’apportent aucun élément quant aux faits dénoncés.
De son côté, l’employeur évoque la régularité de la rupture critiquée, négociée entre les parties et affirme que la salariée est défaillante dans la démonstration du vice du consentement dont elle se prévaut, aucune erreur, aucun dol, aucune violence ne pouvant être retenus à son endroit. Il conteste les termes du SMS du 12 avril 2019 qui selon lui, ne permettent pas de retenir une contrainte et ajoute que Mme [W] s’était contentée d’en accuser réception dans la mesure où elle n’avait pas assisté à l’entretien allégué. Selon lui, la rupture conventionnelle avait été signée quatre mois après ledit SMS. Concernant la dégradation de l’état de santé de Mme [V], la société rappelle qu’elle n’avait pas accès au dossier médical de la salariée de sorte qu’elle ignorait son état psychologique lors de la signature de la rupture conventionnelle. Elle soutient à juste titre que le certificat médical établi le 2 juillet 2020 relevant un état anxio-dépressif en rapport avec le climat professionnel en 2019, n’a aucune valeur probante, le docteur [Z] n’ayant pas assisté aux faits en cause. Elle conclut qu’aucune faiblesse psychologique de la salariée ne saurait être retenue pour anéantir la rupture conventionnelle, considérant qu’elle disposait de toute capacité à contracter.
Pour ce faire, l’employeur produit outre les éléments de la procédure de rupture conventionnelle, les attestations de Mme [S], fille de Mme [W] qui a intégré la société en mars 2020 en qualité d’assistante administrative, hors la présence de Mme [V], ainsi que celle de M. [S], fils de Mme [W], ayant travaillé ponctuellement aux cotés de Mme [V] à son retour en précisant n’avoir rencontré aucune difficulté avec elle, ce qui est insuffisant à démontrer que la rupture conventionnelle a été librement consentie par la salariée.
En conséquence, il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un vice du consentement, Mme [V] dénonçant dès le mois d’avril 2019 un contexte de pression pour obtenir son départ au moyen d’une rupture conventionnelle, ce que ses plannings, vides de tout rendez-vous et missions à compter de sa reprise, suffisent à démontrer, caractérisant ainsi une violence morale exercée pour obtenir d’elle son acquiescement à une rupture conventionnelle, sollicitée par l’employeur.
La décision entreprise sera dès lors confirmée.
Sur les conséquences de la discrimination quant à la validité de la rupture conventionnelle
Pour infirmation de la décision qui a alloué à Mme [V] la somme de 18.055,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la société soutient que si une discrimination était néanmoins retenue par la cour, elle ne pouvait que donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts mais ne pouvait affecter la validité de la convention de rupture ce que conteste Mme [V].
Cependant, le consentement de Mme [V] ayant été vicié lors de la conclusion de la rupture conventionnelle car donné dans un contexte de discrimination subie par la salariée à raison de son état de grossesse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle en application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail.
Le préjudice résultant de la perte de son contrat de travail par Mme [V] doit être évalué à hauteur du salaire des six derniers mois au regard de sa situation actuelle, sa créance sera fixée par voie de confirmation à la somme de 18.055,62 euros net.
Sur les manquements de l’employeur à son obligation de bonne foi et de sécurité
Mme [V] reproche à l’employeur de l’avoir constamment dénigrée du fait de son état de grossesse, de l’avoir privée de bureau et de travail et de l’avoir mise à l’écart à son retour de congé de maternité, ce que conteste la société, estimant redondantes les prétentions de la salariée à ce titre eu égard à celles présentées au titre de la discrimination et au titre de la rupture conventionnelle.
Au soutien de ses prétentions, la salariée ne verse aucun élément quant au dénigrement dénoncé.
En revanche les éléments produits au titre de la discrimination étayent suffisamment sa demande d’allocation de somme relative à l’exécution déloyale du contrat de travail, constituant ainsi un préjudice distinct qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Cependant aucun élément n’est produit au soutien du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indemnité de rupture versée à Mme [V]
Au soutien de cette prétention, la société soutient qu’en cas de rupture conventionnelle nulle, le salarié est dans l’obligation de restituer à l’employeur les sommes versées en exécution de la convention de rupture.
Mme [V] ne conclut pas sur ce point.
Il est acquis que lorsque la rupture conventionnelle est annulée, le salarié qui reçoit des indemnités pour nullité du licenciement doit restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Il sera donc fait droit à cette demande.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande à ce titre et le remboursement par la salariée de la somme de 6 000 euros sera ordonné.
Sur les autres demandes
— Sur la remise de documents
La société devra délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à payer à Mme [V] la somme globale de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution forcée
Les premiers juges ont considéré qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n/2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n/96-1080 du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société intimée.
Cependant, il est rappelé à cet égard que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice dans le cadre de l’éventuelle exécution forcée de la présente décision, soit supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier, en sus de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [V] de sa demande au titre des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— débouté la société Domital Orthopédie de sa demande de condamnation de Mme [V] à lui rembourser l’indemnité versée en exécution de la convention de rupture,
— condamné la société Domital Orthopédie à verser à Mme [V] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret n/2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n/96-1080 du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société intimée.
L’infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Domital Orthopédie à verser à Mme [V] la somme de 1.000 euros en réparation des manquements de l’employeur à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
Condamne Mme [V] à rembourser à la société Domital Orthopédie la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité perçue en exécution de la convention de rupture,
Dit que la société Domital Orthopédie doit délivrer à Mme [V] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte n’étant pas justifiée,
Condamne la société Domital Orthopédie aux dépens en cause d’appel ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Déboute Mme [V] de sa demande relative à la charge des frais d’exécution formée régie exclusivement par l’article L111-8 du code de procédure civile,
Déboute la société Domital Orthopédie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Domital Orthopédie aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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