Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVRH
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 09 Avril 2025 à 11H49.
APPELANT
Monsieur [H] [G]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h35,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h35 ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Avril 2025 à 10H33 par Monsieur [H] [G] ;
Monsieur [H] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Cela fait 2 mois que je suis au centre. Je suis en France depuis environs 6-7 ans. J’ai de la famille en France. Je suis célibataire. Je travaille au snack. C’est la première fois que je rentre au centre de rétention. Je n’ai pas fait de bêtises. Je suis gentil. Je respecte la République Française'.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : ' Depuis le 09 avril, intervient la 3e prolongation. Il y a une demande de laissez-passer consulaire qui date du 09 février dès le placement de monsieur. Or, depuis 2 mois il n’y a aucune réponse. L’administration a relancé le 07 avril mais rien ne nous dit qu’un laissez-passer puisse être délivré à bref délai. Il n’y a donc aucune perspective de mesure d’éloignement. Cela fait 7 ans que monsieur est en France et il n’a eu qu’une seule condamnation. Il n’a commis aucune infraction constitutive de menace à l’ordre public. Le premier juge a fait une erreur d’appréciation en tenant compte des conditions d’interpellation. Le premier juge ne s’est pas établi sur quelque chose de juridique pour caractériser la menace à l’ordre public. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté'.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA
M. [G] reproche au premier juge d’avoir autorisé la troisème prolongation de son placement en rétention en violation de l’article L742-5 du CESEDA.
Sans contester la matérialité des diligences accomplies, il considère qu’il n’est pas démontré qu’il puisse être éloigné à bref délai puisque cela fait deux mois que les autorités Tunisiennes n’ont pas répondu à la demande de l’administration.
A la lecture de sa décision, il apparait que le premier juge a fait application du 3°) de ce texte qui autorise un renouvellement exceptionnel de la rétention de l’étranger lorsque la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consul dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Tunisiennes ont été saisies dès le 9 février 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer et que l’intéressé a été auditionné le 6 mars 2025. En outre, l’administration justifie leur avoir adressé une relance par mail le 7 avril 2025. il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires. S’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour l’obtention d’un laissez-passer, le juge judiciaire ne saurait, sans sortir de son domaine de compétence, enjoindre à l’administration d’adresser des injonctions aux autorités étrangères. Par ailleurs, la non-admission de M. [G] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure. Toutes ces circonstances empêchent de considérer, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai.
En conséquence, le moyen manque en fait.
Par ailleurs, selon M. [G], le premier juge n’aurait pas suffisamment caractérisé la menace à l’ordre public qu’il représente.
Aux termes de sa décision, le premier juge a retenu que la menace à l’ordre public était caractérisée en ce que M. [G] a été condamné à 18 mois d’emprisennement pour transport illicite de substance classée comme psychotrope et qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 8 février 2025 que lors de son contrôle d’identité il a créé un trouble manifeste à l’ordre public en :
— tentant de prendre la fuite, obligeant les fonctionnaires de police à le ceinturer et le mettre au sol,
— rameutant les badauds et créant un attroupement qui a contraint les fonctionnaires de police à quitter rapidement les lieux.
Même s’ils n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ces faits ont été constatés par des agents de police assermentés dont les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
Enfin, M. [G] ne justifie d’aucune adresse stable et d’aucun moyen de subsistance licite, ce dont il résulte que le risque de réitération d’actes délinquantiel est avéré.
Il s’ensuit que le moyen manque également en fait et que l’ordonnance frappée d’appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [G]
né le 29 Mars 1994 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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