Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2023, N° 19/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02454 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4UY
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
08 juin 2023
RG :19/01552
[G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— Me BROS
— Me ANAV-ARLAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 08 Juin 2023, N°19/01552
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [G] veuve [J]
née le 01 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine BROS de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004320 du 04/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte ANAV-ARLAUD de la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Le 20 novembre 2019, Mme [O] [J] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse datée du 20 août 2019 qui lui a refusé le versement d’un capital décès suite au décès de son époux [U] [J] survenu le 26 novembre 2018 (procédure 19/01552).
La commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse a rejeté le recours dans sa décision du 08 janvier 2020.
Par lettre envoyée le 27 janvier 2020, Mme [O] [J] a contesté cette décision (procédure 20/00111) et a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement contradictoire en date du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— ordonné la jonction des procédures RG 19/01552 et 20/00111 sous le numéro RG 19/01552,
— dit que Mme [J] n’a droit à aucun capital-décès suite au décès de M. [J],
— débouté Mme [J] de son recours et de toutes ses demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Mme [J] a interjeté appel par acte du 20 juillet 2023, la décision lui ayant été notifiée le 17 juin 2023.
L’affaire est fixée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Mme [O] [J] demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08 juin 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner la CPAM à verser à Mme [J] le capital décès ensuite du décès de son époux survenu le 26 novembre 2018,
— condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de son devoir de conseil,
— condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.'
Mme [O] [J] soutient que :
— M. [J], décédé le 26 novembre 2018, était titulaire d’une pension de retraite depuis le 01 janvier 2018 et percevait une rente pour deux accidents de travail au taux cumulé de 66%; depuis son décès, elle élève seule ses enfants et ne dispose d’aucune ressource ; la CPAM a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas de ses droits alors qu’elle avait sollicité le bénéfice de l’attribution d’un capital décès ; en manquant à son devoir de conseil, la caisse a désemparé une veuve ignorant ses droits.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour d’appel de Nîmes de :
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 08 juin 2023 en ce qu’il a :
— dit que Mme [J] n’a droit à aucun capital-décès suite au décès de M. [J],
— débouté Mme [J] de son recours et de toute ses demandes,
— condamné Mme [J] aux dépens,
Y ajoutant :
— débouter Mme [J] du surplus de ses demandes.
La CPAM de Vaucluse fait valoir que :
— il appartient aux ayants droit d’établir que leur auteur remplissait les conditions ouvrant au versement d’un capital décès ; or, le défunt était titulaire d’une pension vieillesse depuis le 1er janvier 2018 et cette situation n’ouvre pas droit au versement d’un capital décès pour le conjoint survivant ; contrairement à ce que soutient Mme [J], il ne suffit pas que le défunt ait perçu une rente mais de percevoir une rente telle que fixée à l’article L371-1 du code de la sécurité sociale lequel renvoie à une disposition réglementaire qui précise que pour l’application de cette article, le taux d’incapacité de travail doit être au moins des deux tiers, soit 66,67% ; selon les pièces produites par l’appelante, les taux d’incapacité fixés au profit de son époux étaient de 41+25%, soit 66%; Mme [J] ne remplissait donc pas les conditions imposées par les textes pour bénéficier d’un capital décès, alors que les conditions prévues par les textes sont impératives ;
— le fait que son époux n’aurait plus bénéficié des conditions requises pour être affilié au régime général de l’assurance maladie mais qu’il bénéficiait d’une période de maintien de droit en cours au jour du décès est sans emport ; il en est de même s’agissant du fait que l’assuré a bénéficié d’un maintien des droits aux prestations en espèces ; peu important les conditions d’affiliation de de l’époux de Mme [J] ; dès lors que ce dernier ne remplissait aucune des conditions ouvrant droit au versement d’un capital décès au bénéfice de son ayant droit, Mme [J] n’est pas fondée à solliciter que lui soit accordé un capital décès ;
— Mme [J] ne justifie d’aucun préjudice du fait qu’elle ne l’aurait pas informée de ses droits au jour du décès de son époux ni d’une quelconque faute commise par la caisse, dans la mesure où elle n’avait pas droit au versement d’un capital décès.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [O] [J] :
En application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir résultant de l’absence d’ouverture d’une voie de recours, qui a pour effet de rendre le recours irrecevable, doit être soulevée d’office par la juridiction.
Par application des dispositions de l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Par application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments de procédure contenus dans le dossier de première instance transmis par la juridiction sociale, que le jugement entrepris en date du 08 juin 2023 a été notifié à Mme [O] [J] 17 juin 2023 comme en atteste l’accusé de réception de la lettre de notification envoyée par le greffe du tribunal judiciaire, lequel supporte un tampon humide avec les mentions 'La Poste 17 JUIN 2023 Carpentras', une date de présentation au 15 juin 2023 et une signature.
Le délai d’appel arrivait à expiration le lundi 17 juillet 2023.
Or, Mme [O] [J] a interjeté appel suivant acte du 20 juillet 2023.
Force est de constater que le délai légal d’appel n’a pas été respecté.
Il convient dans ces conditions de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevable de l’appel interjeté par Mme [O] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats et invite les parties à formuler leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel formé par Mme [O] [J] à l’encontre du jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale,
Renvoie l’affaire à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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