Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQGU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG 23/04654
APPELANT :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [A]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Océane TERRANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
En présence de Mme [X] [I], greffier stagiaire
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a déclaré s’en rapporter.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier .
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 novembre 2018, monsieur [W] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de demandes à l’encontre de son employeur afin d’obtenir l’indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L’affaire a été appelée à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation le 11 février 2019 et a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 22 juin 2020.
Un jugement a été rendu par le conseil des prud’hommes le 19 octobre 2020.
Monsieur [W] [A] a interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2020.
L’audience devant la cour d’appel s’est tenue le 13 février 2023 et le délibéré a été rendu le 12 avril 2023.
Par acte du 23 octobre 2023, monsieur [W] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier d’une action en responsabilité de l’Etat, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré l’Etat responsable des dommages causés à monsieur [W] [A] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [W] [A] la somme de 5 750 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Par acte en date du 7 janvier 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2025, il sollicite de voir infirmer partiellement le jugement déféré et de voir réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à monsieur [W] [A] au titre du préjudice moral et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juin 2025, monsieur [W] [A] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens et à lui payer les sommes suivantes :
8 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et du fait du déni de justice,
2 118,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et du fait du déni de justice,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par avis du 27 janvier 2026, le ministère public s’en est rapporté à Justice.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 111-3 du code de l’organisation judiciaire précisent que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
La responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire qui dispose « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou par un déni de justice ».
D’une part, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
D’autre part, le déni de justice est caractérisé lorsque le retard mis à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire, ni par le comportement des parties, mais par l’encombrement des juridictions.
Enfin, le caractère excessif de la procédure litigieuse doit être évalué en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de celle-ci, en prenant en compte les délais considérés comme raisonnables.
En l’espèce, l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat mais la durée retenue par le tribunal comme constitutive du retard ainsi que le montant alloué au titre du préjudice moral.
Monsieur [W] [A] estime quant à lui que son préjudice moral est supérieur à ce qu’a apprécié le tribunal et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande au titre du préjudice financier.
Sur la durée du retard
En l’espèce,
entre la saisine du conseil de prud’hommes du 30 novembre 2018 et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation le 11 février 2019, il s’est écoulé 2,5 mois,
entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 11 février 2019) et l’audience devant le bureau de jugement (22 juin 2020), il s’est écoulé 16 mois,
entre l’audience devant le bureau de jugement (22 juin 2020) et la date de délibéré (19 octobre 2020), il s’est écoulé 4 mois,
entre la déclaration d’appel (le 5 novembre 2020) et l’audience de la cour d’appel (13 février 2023) il s’est écoulé 29 mois,
entre l’audience devant la cour d’appel (13 février 2023) et le délibéré (12 avril 2023), il s’est écoulé 2 mois.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 1 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 11 février 2019) et l’audience devant le bureau de jugement (22 juin 2020) et de 2 mois entre la déclaration d’appel (le 5 novembre 2020) et l’audience de la cour d’appel (13 février 2023).
Monsieur [W] [A] estime quant à lui que les délais pratiqués ont excédé le délai raisonnable à hauteur de 33,5 mois.
Eu égard aux éléments du dossier, les délais pratiqués paraissent excéder le délai raisonnable à hauteur de :
— 7 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation (le 11 février 2019) et l’audience devant le bureau de jugement (22 juin 2020), ramenés à 5 mois compte tenu de la perturbation des activités juridictionnelles liée à la crise sanitaire de la Covid 19,
— 2 mois entre l’audience devant le bureau de jugement (22 juin 2020) et la date de délibéré (19 octobre 2020),
— 17 mois entre la déclaration d’appel (le 5 novembre 2020) et l’audience de la cour d’appel (13 février 2023).
Dans la mesure où, en dehors de la première phase de la procédure d’appel, il ne ressort pas des éléments du dossier que ce délai aurait été justifié par la complexité de l’affaire ou le comportement des parties, il apparaît que le caractère anormalement long de la procédure résulte de l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel et du manque de moyens matériels et humains du service public de la justice pour le traitement des dossiers.
Ainsi, la durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service public de la justice et s’apparentant à un déni de justice et engageant la responsabilité de l’Etat Français pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice peut, comme l’a fait le tribunal, être évaluée en l’espèce à 24 mois.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le préjudice moral :
Le tribunal a estimé que monsieur [W] [A] ne justifiait pas d’un préjudice spécifique en dehors de l’impact et de la pression psychologiques subis et que le préjudice moral subi, eu égard notamment à la durée d’attente, justifiait une indemnisation à hauteur de la somme de 250 euros par mois sur 23 mois, soit au total la somme de 5 750 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat considère que cette somme est excessive eu égard aux indemnisations régulièrement pratiquées par les juridictions (150 euros par mois) et aux éléments du dossier qui ne mettent pas en évidence de préjudice spécifique.
Compte tenu de la situation de monsieur [W] [A], qui a souffert pendant de longs mois de l’absence d’issue de la procédure prud’homale, son préjudice moral peut être évalué de la façon suivante, afin notamment de tenir compte du temps qui s’écoule et qui rend l’attente de moins en moins supportable :
— du 1er au 10ème mois : 150 euros x 10 mois = 1 500 euros,
— du 11ème au 20ème mois : 200 euros x 10 mois = 2 000 euros,
— du 21ème au 24ème mois : 250 euros x 4 mois = 1 000 euros,
soit au total la somme de 4 500 euros.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé quant au quantum du préjudice.
Sur le préjudice financier :
Le tribunal a débouté monsieur [W] [A] de sa demande, ce dernier ne justifiant pas du lien de causalité entre le dysfonctionnement défectueux du service public de la justice et le préjudice allégué.
Les éléments du dossier conduisent à adopter purement et simplement les motifs retenus par le tribunal.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement déféré sera confirmé.
En cause d’appel, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [W] [A] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf concernant le montant de la condamnation au titre du préjudice moral ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que la somme due par l’Agent judiciaire de l’Etat au titre de la condamnation en réparation du préjudice moral s’élève à 4 500 euros et non à 5 750 euros ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à monsieur [W] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
le greffier le président
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