Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 févr. 2025, n° 22/04120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/04120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°28
N° RG 22/04120 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IVE5
YM
JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 13]
08 décembre 2022 RG :2022JC1382
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [Localité 9]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION CLIMAT SUD
Copie exécutoire délivrée
le 07/02/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 13] en date du 08 Décembre 2022, N°2022JC1382
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Yan MAITRAL, Conseiller
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Syndic. de [Adresse 10] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CABINET HUGON REDON, RCS [Localité 12] n° 404 318 503, dont le siège est [Adresse 8], agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphane CROS de la SELARL GIL, CROS, CRESPY SELARL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [E] [O], en sa qualité de liquidateur de la SARL D’EXPLOITATION CLIMAT SUD, immatriculée
au RCS de Nîmes sous le n° 410 347 983, dont le siège social est [Adresse 2], selon jugement du Tribunal de commerce de Nîmes du 27 octobre 2021,
assignée à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. SARL D’EXPLOITATION CLIMAT SUD représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
[Adresse 1]
[Localité 5]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2022 par le [Adresse 15] à l’encontre de l’ordonnance en date du 8 décembre 2022 du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 novembre 2024 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 14 février 2023 à la SELARL étude Balincourt, liquidateur judiciaire de la SARL d’exploitation climat sud, intimée, par acte laissé à personne, qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu la dénonciation d’appel avec assignation à comparaître délivrée le 14 février 2023 à la SARL d’exploitation climat sud, intimée, dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 27 mai 2024 à effet différé au 26 décembre 2024 ;
***
La SCI Caylus a été le promoteur, maître d’ouvrage et vendeur en l’état futur d’aménagement d’un ensemble immobilier dénommé « AUBE » sur un terrain situé à Castelneau-le-Lez et pour lequel le lot n° 10 du marché de travaux chauffage, ventilation et plomberie a été attribuée à la SARL d’exploitation climat sud selon acte du 15 juin 2017.
Cette dernière a ainsi été chargée de l’installation de chauffage, de la production calorifique et de distribution principale, des installations de ventilation, des installations de plomberie sanitaires, de la distribution d’eau froide, de l’évacuation des eaux usées ainsi que de l’installation de désenfumage des parkings.
Les ouvrages ont été réceptionnés le 24 septembre 2019.
Par décision en date du 22 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné un expert judiciaire, M. [J] [U], pour déterminer l’existence de désordres et non-conformité invoqués par le [Adresse 15].
Par décision en date du 27 octobre 2021 le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL d’exploitation climat sud, la SELARL Balincourt étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La date de cessation des paiements est arrêtée au 27 avril 2020.
Le [Adresse 15] a déclaré une créance chirographaire de 200 000 euros selon un courrier recommandé du 5 janvier 2022.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a rendu la décision suivante :
« rejetons la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] pour un montant de 200 000 € à titre chirographaire [']
disons les dépens frais privilégiés de procédure ».
Le [Adresse 15] a fait appel de cette décision le 21 décembre 2022.
Le 13 juin 2024, M. [J] [U], a clos son rapport définitif comprenant, outre le montant de la réparation, les préjudices techniques et la ventilation de leur imputabilité aux entreprises intervenantes.
Dans ses conclusions signifiées par rpva le 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] fait les demandes suivantes :
réformer l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes n° 2022JC01382 du 8 décembre 2022 en tant qu’elle a rejeté la créance déclarée par le [Adresse 15] au passif de la SARL d’exploitation climat sud pour un montant de 200 000 euros à titre chirographaire ;
au principal admettre la créance déclarée par le [Adresse 15] au passif de la SARL d’exploitation climat sud pour un montant de 50 268 euros suite au rapport d’expertise de M. [J] [U] à titre chirographaire ;
subsidiairement constater l’existence d’une contestation sérieuse et inviter le [Adresse 15] à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de la réception de l’avis délivré à cette fin ;
en toutes hypothèses statuer ce que de droit sur les dépens ».
À la suite de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] fait valoir que le juge-commissaire a fait une application erronée au fait de l’espèce des dispositions des articles L 624 ' 2 et R 624-5 du code de commerce en retenant que la créance déclarée serait issue d’une indemnisation suite à une préjudice avec expertise en cours mais aucun élément de procédure ayant été communiqué. Il explique que les pièces concernant les obligations contractuelles de la SARL d’exploitation climat sud ont été produites permettant de retenir la responsabilité de cette dernière outre le fait que, dans l’hypothèse du caractère sérieux la contestation de la créance déclarée, le créancier doit être autorisé à saisir la juridiction compétente pour statuer sur le principe de sa créance.
En conséquence, à titre principal, le [Adresse 15] indique que la créance doit être admise au regard du coût de la reprise de l’ouvrage et des préjudices imputables à la SARL d’exploitation climat sud. À titre subsidiaire, si le caractère sérieux de la contestation est retenu, il affirme que la juridiction doit alors inviter l’appelant à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir.
La date de clôture a été fixée au 26 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article L 624-2 du code du commerce « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
Selon l’article R 624-5 alinéa 1 du même code « lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Il résulte de cet article que la cour, saisie de l’appel dirigé contre une ordonnance du juge-commissaire statuant dans le cadre de l’admission de créances, est investie des mêmes pouvoirs que le juge-commissaire. A ce titre, selon l’article L.624-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes a rejeté la demande dans sa décision du 8 décembre 2022 au motif que « le mandataire judiciaire rappelle que la créance n’est étayée d’aucune pièce justificative et qu’elle ne serait qu’éventuelle. La créance déclarée serait issue d’une indemnisation suite à un préjudice avec expertise en cours mais aucun élément de procédure n’a été communiquée et le mandataire judiciaire n’a pas été mis en cause dans le cadre d’une instance en cours ».
Au jour de la déclaration de créance, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] peut se prévaloir d’un contrat d’engagement de marché de travaux conclu entre le maître d’ouvrage, la SCI Caylus et la SARL d’exploitation climat sud le 15 juin 2017 relatif au lot n° 10 (42 logements collectifs) concernant les travaux précités de chauffage, ventilation et plomberie, et ce, pour un montant total toutes taxes comprises de 426 000 euros.
Le rapport d’expertise du 13 juin 2024 de M. [J] [U] fait état dans le cadre du chantier, de désordres sur l’installation de chauffage concernant l’insuffisance des débits dans les logements consécutifs à des pistons bloqués, en position fermé, du moteur thermique en raison d’un embouage initial. Selon l’expert, « ce problème étant apparu à plusieurs reprises sur plusieurs logements il pouvait être considéré comme généralisé ». L’expert fait également état de la nécessité de refaire les colonnes dans les placards techniques des étages pour permettre une accessibilité aux filtres et des opérations normales de maintenance.
L’expert explique que « l’ensemble des désordres constatés n’étaient pas visibles à la réception » et qu’ils « ne pouvaient être observés qu’en mode de fonctionnement ».
S’agissant de l’origine des désordres, l’expert conclut qu’ils « sont essentiellement dus à la société CLIMAT SUD et en partie à un manque d’observation de la MOE ». S’agissant de la conception hydraulique en chaufferie, selon l’expert, il s’agit « d’une erreur d’exécution imputable à la société CLIMAT SUD » dont la part d’imputabilité est évaluée à 100 %. Concernant la transformation des colonnes « la part d’imputabilité de l’entreprise de CLIMAT SUD qui a réalisé l’assemblage d’origine est susceptible d’être engagé à hauteur de 80 % » selon le rapport qui ajoute que s’agissant de « l’embouage initial résultant de l’absence de traitement à l’origine lors du remplissage de l’installation, la part d’imputabilité à l’entreprise CLIMAT SUD est susceptible d’être engagée à hauteur de 100 % ».
Concernant le montant revendiqué, l’expert évalue à 55 937.96 euros la somme due par la SARL d’exploitation climat sud au titre des préjudices techniques outre celle de 1 974.04 euros en raison des interventions réalisées par le [Adresse 14] [Localité 9] soit la somme totale de 57 912 euros.
Il se déduit de ces éléments que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] sollicite la réparation d’un préjudice découlant d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
Or, en vertu de l’article L 624-2 du code du commerce, il ne peut être fixé une créance au passif en de la SARL d’exploitation climat sud en se fondant sur le rapport d’expertise précité décrivant les malfaçons et ventilant les préjudices sans que le liquidateur qui a été désigné postérieurement à la décision de référés du 22 avril 2021 n’ait été appelé aux opérations et que la responsabilité de l’exécutant soit reconnue. Or, ainsi que cela ressort du rapport de l’expert seule la SARL d’exploitation climat sud est mentionnée en l’absence du liquidateur et par voie de conséquence ses conclusions ne sont pas opposables à la SELARL étude Balincourt.
Il convient dès lors de rejeter la demande principale et de faire droit à la demande subsidiaire et de surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité le [Adresse 15] à saisir la juridiction compétente.
Dans l’attente, l’affaire est renvoyée l’audience de mise en état du jeudi 4 avril 2025 à 9 :30.
La demande relative aux dépens d’instance et d’appel sera réservée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue le 8 décembre 2022 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau,
Constate que la contestation, qui porte sur une mauvaise exécution du contrat du 15 juin 2017, est sérieuse ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Invite le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 9] pris en la personne de son syndic à saisir la juridiction compétente en responsabilité de la SARL d’exploitation climat sud dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
Sursoit à statuer sur le sort de la créance,
Renvoie à l’audience de mise en état du jeudi 3 avril 2025 à 9 h 30 pour examen de la saisine de la juridiction compétente par le [Adresse 15] pris en la personne de son syndic dans le délai imparti
Y ajoutant,
Réserve la demande relative aux dépens d’instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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