Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 30 mars 2023, n° 20/02211
CPH Nanterre 24 septembre 2020
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CA Versailles
Infirmation 30 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrat écrit et définition des périodes travaillées

    La cour a estimé que l'absence de définition des périodes travaillées dans un contrat écrit justifie la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

  • Accepté
    Obligation de l'employeur de rémunérer le salarié

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait fourni un travail à temps plein que le salarié aurait refusé, et a donc condamné l'employeur à verser le rappel de salaire demandé.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité de préavis, étant donné que la prise d'acte entraînait la cessation immédiate du contrat de travail.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit du salarié au paiement des congés payés afférents à la période de travail.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé au salarié une indemnité pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 30 mars 2023, n° 20/02211
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/02211
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 septembre 2020, N° F18/01335
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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