Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 11 janv. 2024, n° 22/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 15 mars 2022, N° 11/21/0361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01515 – N° Portalis DBVH-V-B7G-INOL
LM
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’UZES
15 mars 2022 RG :11/21/0361
[U]
C/
Grosse délivrée
le
à Me Porcher
Selarl Lexavoue
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d’UZES en date du 15 Mars 2022, N°11/21/0361
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [U]
né le 27 Avril 1970 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle PORCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003838 du 06/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A. ENEDIS Société anonyme au capital de 270.037.000 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CERMOLACE-GUEDON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 11 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 octobre 1995, la SA d’HLM « Un toit pour tous » a donné à bail à usage d’habitation à Mme [M] [U] un logement sis [Adresse 4].
M. [N] [U] est hébergé à titre gratuit chez sa mère.
Se plaignant de souffrir d’électro-sensibilité dû à la présence de compteurs Linky dans l’immeuble, M. [N] [U] a saisi par requête en date du 2 août 2021 le tribunal de proximité d’Uzès aux fins d’obtenir de la SA Enedis une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, le retrait de 5 compteurs Linky du bâtiment [Adresse 4], la pose des anciens compteurs non communicants, et la pose de filtres contre les courants porteurs en ligne.
Mme [M] [U] est également intervenue auprès de son fils, reprenant l’ensemble de ses demandes.
M. [N] [U] a appelé en la cause la SA d’HLM « Un toit pour tous ».
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal de proximité d’Uzès a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 11-21-474 et 11- 21-361 sous ce dernier numéro ;
— dit que M. [N] [U] n’a pas qualité à agir contre la SA « Un toit pour tous » et que Mme [M] [U] n’a pas d’intérêt à agir contre la SA « Un toit pour tous » ;
— mis la SA « Un toit pour tous » hors de cause ;
— rejeté la demande de voir retirer les compteurs Linky de l’immeuble de la SA « Un toit pour tous » ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [M] [U] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [N] [U] et Mme [M] [U] à payer à la SA « Un toit pour tous » une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 29 avril 2022, M. [N] [U] a relevé appel de ce jugement intimant la SA Enedis.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [N] [U] demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal de proximité d’Uzès en date du 15 mars 2022,
Vu la déclaration d’appel en date du 29 avril 2022,
— recevoir M.[U] en ses conclusions d’appelant et l’y dire bien fondées,
— infirmer la décision entreprise et se prononcer à nouveau, en condamnant la SA Enedis a remplacé les compteurs Linky par des compteurs classiques dans l’immeuble du [Adresse 4], avec des filtres pour bloquer les ondes CPL,
— condamner la SA Enedis à payer à M.[U] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner la SA Enedis à payer à M.[U] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SA Enedis aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Isabelle Porcher en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Enedis demande à la cour de :
— rejeter toutes prétentions contraires ;
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— débouter purement et simplement M. [N] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [U] à verser à la société Enedis la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire , il convient de rappeler que l’appel du seul M.[N] [U] est limité aux dispositions du jugement déféré concernant la SA Enedis.
L’appelant expose que le compteur Linky envoie des champs électromagnétiques par le biais du signal CPL (courant porteur en ligne) qui pénètre sur tout le réseau électrique et qui provoque une série de symptômes qui sont ressentis par les personnes sensibles au rayonnement du compteur Linky pouvant être très forts en intensité et très variables d’une personne à une autre.
Il explique que suite à la pose des compteurs Linky dans l’immeuble en septembre 2018, il souffre d’un très grave syndrome d’électrohypersensibilité (EHS) qui l’oblige à couper l’électricité et que depuis janvier 2021, la situation s’est aggravée au point de « vivre » dehors, surtout dans la voiture de sa mère et que plusieurs courriers ont été adressés au bailleur social les 24 janvier et 9 avril 2019, et à la SA Enedis le 15 mai 2021, sans succès.
Il y lieu de rappeler que la pose des compteurs Linky procède de l’exercice, par la société Enedis, de ses prérogatives de gestionnaire d’un réseau public d’électricité dans un cadre législatif et réglementaire contraignant.
Ainsi, en application de la directive 2009/72/CE et de ses dispositions de transposition en droit interne, notamment les articles L. 341-4 et R. 3414 du code de l’énergie, la société Enedis, en tant que gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité, doit mettre en 'uvre des dispositifs de comptage permettant aux utilisateurs d’accéder aux données relatives à leur production ou leur consommation et aux tiers autorisés par les utilisateurs, à celles concernant leurs clients, ces dispositifs devant comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition.
Il convient de noter que M. [N] [U] ne précise à aucun moment dans ses écritures le fondement de son action, sans cependant que la SA Enedis en tire les conséquences aux termes du dispositif de ses conclusions.
En toute hypothèse, il lui appartient d’établir le lien de causalité entre le préjudice qu’il invoque et la pose des compteurs Linky.
M. [N] [U] produit un certificat médical du docteur [I] [R] en date du 7 avril 2021 indiquant : « Monsieur [N] [U] ressent depuis l’installation du compteur Linky en septembre 2018 des symptômes inhabituels qu’il n’avait pas auparavant : maux de tête, douleurs ligamentaires aux jambes et bras, et insomnie, sensation vertigineuses, perte d’équilibre. Tous ces symptômes viennent et disparaissent dès lors qu’il s’éloigne suffisamment de l’appartement et de la cage d’escalier [mot illisible] A l’examen j’ai noté une TA à 16/10, des troubles veineux des membres inférieurs (voir doppler), examen biologique RAS sauf V et D basse, potasium limite[mot illisible]. Monsieur [N] [U] est à considérer attentivement, car son état de santé est très impacté quand il se trouve à son appartement, La solution serait d’enlever les compteurs linky présents dans le bâtiment et de mettre des filtres adaptés. »
Or, le certificat médical produit se contente de reprendre les déclarations du patient. S’il peut établir l’existence d’une pathologie, il est, à lui seul, insuffisant à en établir l’origine et le lien de causalité avec l’équipement incriminé, d’autant qu’il a été établi plus de deux ans après son installation.
Au contraire, des avis scientifiques émanant d’agences indépendantes de la société Enedis dont le sérieux n’est pas contesté, révèlent qu’il n’existe pas au jour où la cour statue d’éléments circonstanciés qui feraient apparaître, en l’état des connaissances actuelles, un risque sanitaire pour la population découlant du déploiement des compteurs Linky :
— le rapport de l’agence nationale des fréquences (ANFR) publié le 30 mai 2016 a mis en évidence que « les compteurs Linky créent une exposition en champ électrique et en champ magnétique comparable à d’autres équipements électriques du quotidien »,
— une étude réalisée en octobre 2019 par cet organisme a mis en évidence « la conformité du niveau d’exposition aux champs électromagnétiques dans la bande 9kHz-100 kHz vis-à-vis du décret n°2002-775 du 3 mai 2002, laquelle a été constatée sur tous les sites ayant fait l’objet d’une mesure. » puis dans une étude en mai 2020 il est indiqué : « Dans la bande de fréquence du CPL des compteurs Linky, c’est-à-dire 35 kHz -91 kHz, des niveaux de champ crête maximaux de 3,7 V/m et 0,21 pT ont été mesurés, soit des valeurs plus de 20 fois inférieures aux valeurs limites réglementaires de 87 V/m et 6,25 gT. » étude confirmée en juillet 2021,
— des mesures ont également été réalisées par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ayant mis en évidence dans les conclusions de son rapport final d’évaluation du 27 janvier 2017 que « la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l’on s’éloigne du câble. Tous les niveaux de champ magnétique mesurés in situ sont très largement inférieurs aux valeurs limites d’exposition. Toutes configurations de mesures in situ confondues, le niveau maximum de champ magnétique mesuré est environ 6000 fois inférieur à la valeur limite d’exposition'.
— les conclusions du Comité d’experts spécialisé (CES) relèvent que « les niveaux d’exposition engendrés par les émissions (intentionnelles pour les compteurs radio eau et gaz, non intentionnelles pour le compteur CPL pour l’électricité) sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires. Les dispositifs radioélectriques fonctionnent en effet sur pile, avec une longévité représentant un enjeu pour les fournisseurs d’énergie. Leur sobriété énergétique implique ainsi de faibles niveaux d’émission radioélectrique. Par ailleurs, dans le cas de Linky , la tension des signaux CPL est limitée à quelques volts pour des raisons de comptabilité électromagnétique avec l’environnement, ce qui limite également les niveaux d’exposition'.
— l’ANSES a publié un avis révisé le 20 juin 2017 concluant que « les niveaux d’exposition restent faibles et ne remettent pas en cause les conclusions initiales sur les effets sanitaires ».
En conséquence, le lien de causalité entre les troubles de M.[U] et la présence du compteur Linky n’est pas établi avec certitude au regard des éléments scientifiques actuels.
Le jugement déféré sera donc confirmé en l’ensemble de ses dispositions.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irréépétibles de première instance seront confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [U], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Enedis ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d’appel,
Déboute la SA Enedis de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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