Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/04857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2023, N° 17/03352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/079
Rôle N° RG 23/04857
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB45
S.A.R.L. [2]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03352
APPELANTE
S.A.R.L. [2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [D] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2015, l’URSSAF [3] a notifié à la SARL [2] un rappel de cotisations de 7.895 euros suite à un redressement après constat d’un délit de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Le 13 avril 2017, la SARL [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours « à l’encontre de cette lettre d’observations et de l’éventuelle lettre de mise en demeure qui s’en est suivie ».
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable le recours de la SARL [2] et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que la société ne justifiait pas de l’existence d’une mise en demeure décernée à son encontre et de la saisine préalable de la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par déclaration électronique du 3 avril 2023, la SARL [2] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées lors de l’audience du 7 janvier 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour de :
— in limine litis, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— déclarer nulle la mise en demeure à défaut de notification par lettre recommandée avec avis de réception,
— déclarer nulles toutes mesures de recouvrement subséquentes,
— déclarer l’action en recouvrement des cotisations prescrite,
— si la cour estimait que la mise en demeure avait bien été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à son siège social, déclarer la saisine du tribunal recevable,
— en tout état de cause, faire droit à ses demandes, débouter celles formées par l’URSSAF [3] et condamner l’intimée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle a saisi la commission de recours amiable, le 17 janvier 2023, de sa contestation formée contre la mise en demeure non-réceptionnée et, faute de réponse de la commission, a saisi le pôle social, le 28 mars 2023; le 2ème recours peut avoir des conséquences sur le premier;
— elle conteste avoir été destinataire d’une mise en demeure qui aurait été notifiée par l’URSSAF [3], le 15 janvier 2016 et l’URSSAF n’en justifie pas;
— l’action en recouvrement est prescrite à défaut pour l’URSSAF [3] d’avoir diligenté une mesure de recouvrement sur la période du 9 juin 2017 au 9 juin 2022;
— puisqu’elle n’a pas reçu la mise en demeure, le délai de deux mois pour la contester n’a pas commencé à courir.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la SARL [2] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— seule la mise en demeure est la décision qui peut être contestée;
— la cour d’appel ne peut être tenue par la décision à rendre dans l’autre recours; la demande de sursis à statuer est dilatoire.
MOTIVATION
1- Sur la demande de sursis à statuer :
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
La demande de sursis à statuer formée par la SARL [2] est soumise au pouvoir discretionnaire de la cour.
La SARL [2] fait valoir qu’elle a formé un recours contre « une mise en demeure qui aurait été notifié le 15 janvier 2016 ».
Or, elle ne justifie que de la saisine de la commission de recours amiable et non de la juridiction de la sécurité sociale. La cour n’est donc pas en mesure de vérifier l’existence d’une instance devant le pôle social.
De plus, la présente procédure est sans effet sur l’éventuel recours contentieux formé contre la mise en demeure dont s’agit.
La demande de sursis apparaît parfaitement dilatoire.
Elle est rejetée.
2- Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon les dispositions de l’article R 142-1 du même code dans sa version applicable, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
****
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure constitue la décision de redressement contre laquelle l’éventuel recours de la cotisante doit être formé.
En l’espèce, la SARL [2] a saisi la juridiction de la sécurité sociale de sa contestation de la lettre d’observations du 30 juillet 2015. Or, cette lettre d’observations n’est pas la décision de redressement.
Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, déclaré le recours irrecevable.
Leur motivation encourt néanmoins la critique en ce qu’elle se base essentiellement sur l’absence de saisine de la commission de recours amiable avant le recours contentieux. En effet, comme indiqué plus haut, l’irrecevabilité du recours est d’abord causée par le fait qu’il est formé contre un document qui ne constitue pas une décision de redressement.
Le jugement est donc confirmé par substitution de motifs.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La SARL [2] est condamnée aux dépens et à verser à l’URSSAF [3] la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute la SARL [2] de sa demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour par substitution de motifs,
Y ajoutant
Condamne la SARL [2] aux dépens,
Condamne la SARL [2] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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