Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00107
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUX
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à la SCP PYRAMIDE
AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 11 août 2025
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Ninon GAGLIARDINI, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSE
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 05 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUX
Le 15/06/2023, l’établissement public ALPES ISERE HABITAT a donné à bail d’habitation à Mme [C] un logement à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 395,11 euros.
Saisi par acte du 15/07/2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 22/05/2025 :
— prononcé la résiliation du bail à la date du 22/05/2025 aux torts de Mme [C] ;
— ordonné l’expulsion de Mme [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique dès la signification d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
— fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et condamné Mme [C] à son paiement ;
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 16/06/2025, Mme [C] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 11/08/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble l’Epic ALPES ISERE HABITAT aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— la résiliation du bail a été prononcée au vu de plaintes pour troubles de voisinage déposées par Mme [E] ; or ces plaintes ne sont pas étayées par des éléments objectifs et aucune poursuite pénale n’a du reste été engagée ;
— il en va de même pour les nouvelles attestations versées aux débats par le bailleur ;
— en réalité, Mme [E] a un comportement procédurier qui s’était déjà manifesté à l’encontre de l’occupant du logement précédent ;
— si le fils de Mme [C] a été condamné pour menaces de mort à l’encontre de Mme [E], il s’est agi d’une altercation et les torts sont partagés ;
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— l’expulsion du logement présente des conséquences manifestement excessives, en raison de la situation précaire de Mme [C] et de la difficulté de retrouver un logement social.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Epic ALPES ISERE HABITAT, pour conclure au rejet de la demande, réplique que :
— le comportement de Mme [C], générateur de trouble de voisinage, est établi, non seulement par les plaintes de Mme [E], mais par les attestations de Mme [V], qui atteste que les nuisances sonores persistent depuis le jugement ;
— les services de gendarmerie sont intervenus à plusieurs reprises dans la résidence ;
— le départ de l’ancienne occupante n’a pas été provoqué par le comportement de Mme [E] mais en raison de son souhait de se rapprocher de son travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYUX
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision
Le contrôle dévolu au premier président, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour, ne consiste pas à apprécier la pertinence, le mérite et le bien-fondé de la décision assortie de l’exécution provisoire, ni à substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, mais à vérifier l’existence et la cohérence de la motivation de la décision au regard des prétentions formulées en première instance ainsi que des preuves à l’appui.
C’est par une analyse de la situation de fait précise et détaillée que le premier juge a prononcé la résiliation du bail aux torts de la locataire, au motif que celle-ci était à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, générateur de dommages pour ses voisins, relevant notamment que :
— le règlement intérieur prohibe tous agissements pouvant nuire à la tranquillité des voisins ;
— Mme [E] a été victime d’insultes et de menaces de mort de la part du fils de Mme [C] ;
— malgré plusieurs mises en demeure, les troubles n’ont jamais cessé.
Par ailleurs, Mme [U] qui assiste sa mère [F] [V], et cette dernière, autre occupante de l’immeuble, attestent de façon très circonstanciée que le tapage est permanent, de jour comme de nuit, avec trois chiens ne cessant d’aboyer, les nuisances s’étendant à la résidence [Adresse 3], située en face de l’immeuble.
Dès lors, seule la cour statuant au fond est à même d’apprécier la situation de fait. Au stade du référé, il sera constaté que le premier juge a motivé sa décision en s’appuyant sur les éléments du dossier et qu’ainsi, la requérante ne justifie pas, à ce stade de la procédure, de moyens suffisamment décisifs pour que soit envisagée une réformation du jugement.
Le requérant verra sa demande de suspension de l’exécution provisoire rejetée, les conditions fixées par le texte sus rappelé étant cumulatives et non alternatives, sans qu’il soit utile d’examiner l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 22/05/2025 ;
Condamnons Mme [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT O.CALLEC
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