Infirmation 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 avr. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AVRIL 2025
N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUC
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWC
Copie conforme
délivrée le 04 Avril 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 04 Avril 2025 à 11H30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Avisé et non représenté,
INTIMÉS
Monsieur [I] [Z]
né le 02 Août 2001 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE
et de Monsieur [B] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 05 avril 2025 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 05 avril 2025 à 14H20 par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. corentin millot, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 26 février 2025 Monsieur [I] [Z] a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 03 mars 2025 à 11h30.
La décision de placement en rétention a été prise le 31 mars 2025 par le préfet de et notifiée le 01 avril 2025 à 11h00.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 04 avril 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [Z].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 04 avril 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 05 avril 2025
A l’audience,
Le Parquet Général a déposé son mémoire d’appel;
Le représentant de la préfecture a déposé un mémoire d’appel;
Monsieur [I] [Z] n’a pas été présent à l’audience.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il a conclu à la confirmation de l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en faisant valoir que l’absence de registre actualisé s’agissant des diligences consulaires causait un grief à son client dans la mesure où celui-ci avait fait une demande de titre de séjour, dont l’examen était en cours, et qu’il était présent en France depuis l’âge de 10 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les moyens d’appel
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la copie du registre actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R743-2 du CESEDA rappelle qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l’article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d’identité ;
6° Type et validité du document d’identité éventuel ;
7° Numéro de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l’étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l’arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d’admission au centre de rétention administrative, date et heure d’un transfert d’un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l’exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d’admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d’identification, signature ;
7° Conditions particulières d’accueil, secteur d’hébergement, affectation d’une chambre et d’un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d’éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d’argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l’écart, dates de début et de fin de la mise à l’écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d’identification de l’agent ayant décidé la mise à l’écart, date et heures d’une demande d’examen médical et, le cas échéant, date et heure de l’examen médical et des mesures prescrites nécessitant l’intervention d’un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d’une procédure « étranger malade » : date de saisine de l’agence régionale de santé (ARS), avis de l’ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l’interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En l’espèce, le retenu affirme que l’absence de mention dans le registre actualisé des diligences consulaires entraîne l’irrecevabilité de la requête; il affirme que cela lui est particulièrement préjudiciable alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour, qu’il a sollicité une demande de renouvellement de ce titre et qu’il est présent en France depuis l’âge de 10 ans.
Or, les diligences consulaires, si elles ne figurent pas dans le registre actualisé, sont produites dans la procédure, ce qui permet un contrôle par le juge gardin des libertés indivuduelles de l’exercice des droits du retenu. En effet, la demande de laisser passer à l’adresse du consulat algérien daté du 4er avril 2025 a été communiquée; quant à la demande de renouvellement du titre de séjour, elle n’a pas été produite par l’appelant et n’est pas connue à ce stade de l’administration.
La copie du registre de rétention est en l’état actualisée en ce qu’elle mentionne les dates et teneur des différentes décisions judiciaires et administratives rendues et les différentes diligences entreprises par le préfet.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
La demande de prolongation de la rétention
Vu les articles L.742-1 à L.742-3, L742-4, L.742-6, L.743-7, L.743-9, L.743-13 à L.743-15, L.743-17, L.743-19, L.743-20 à L.743-25 du CESEDA
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[I] [Z] a fait l’objet d’une OQTF sans délai le 26 février 2025 notifiée le 3 mars 2025 et confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 12 mars 2025, qu’il s’est soustrait à l’exécution de cette mesure, n’a pas présenté aux autorités de passeport en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation permettant de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement; il y a donc lieu de faire droit à la requête du Préfet du 3 avril 2025 tendant à son maintien dans les locaux non pénitentiaires du centre de rétention de [Localité 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 04 Avril 2025;
Ecartons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour absence de registre actualisé;
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet du 3 avril 2025;
Maintenons en rétention M.[I] [Z];
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [Z] né le 02 Août 2001 à [Localité 5] de nationalité Algérienne.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [Z].
Rappelons à Monsieur [I] [Z] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 04 Avril 2025
À
— Monsieur [I] [Z]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître ABDOULAYE YOUNSA
N° RG : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUWC
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [Z]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 04 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] contre l’ordonnance rendue le 04 Avril 2025 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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