Irrecevabilité 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 17 avr. 2025, n° 24/00928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 8 août 2023, N° 23/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 216 DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00928 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DXOU
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE en date du 8 août 2023, dans une instance enregistrée sous le n°23/00017
APPELANTE
S.C.I. TD INVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES
Madame [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la socciété TD INVEST
Elisant domicile au cabinet de Me Jamaldin BENMEBAREK
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 vril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2025.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, sur saisine de Mme [E] [L], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.C.I. TD INVEST et désigné notamment la SELARL MONTRAVERS YANG-TING en qualité de liquidateur ;
Par déclaration remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 6 septembre 2023 (RG 23/00894), la société TD INVEST a relevé appel de ce jugement en n’y intimant que Mme [L] ; cette affaire a été enrôlée sous le n° 23/00894 du répertoire général ; par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat délégué par le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée de plein droit à ce jugement de liquidation judiciaire ;
Par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 22 décembre 2023, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, a également relevé appel du même jugement de liquidation et cet appel a été enrôlé sous le n° 23/01231 du répertoire général ;
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le président de chambre a prononcé la jonction de l’instance n° RG 23/01231 avec l’instance enrôlée sous le n° RG 23/00894 ;
Par arrêt du 17 octobre 2024, la cour d’appel de ce siège, statuant sur ces deux appels joints, a relevé d’office, d’une part, la caducité de la déclaration d’appel de la société TD INVEST et, d’autre part, l’irrecevabilité de l’appel de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, liquidateur ;
Cependant, par déclaration remise au greffe, par RPVA, le 14 octobre 2024, la société TD INVEST a relevé à nouveau appel du même jugement de liquidation, mais cette fois un appel qualifié d''appel nullité’ dont l’objet est plus avant libellé comme suit : 'Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre dans sa décision rendue le 13 septembre 2024 a annulé le contrat de cession de parts sociales inscrites dans les livres de la société restaurant la route du rhum intervenue le 31 juillet 2020 entre Mme [L] et la société TD INVEST le 31 juillet 2020 et a annulé par la même la créance pouvant être réclamée par cette première au titre de ce contrat de cession. C’est sur la base de ce contrat et sur la base d’une créance non certaine que celle-ci a obtenu l’ouverture une procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST. Bien plus, Madame [L] est depuis devenue débitrice de la société TD INVEST. La société TD INVEST sollicite donc l’annulation du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcée le 8 août 2023 contre la société TD INVEST par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre statuant en matière de procédure collective’ ;
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/00928 et fixé à bref délai à l’audience du 14 avril 2025, suivant avis d’orientation notifié au conseil de l’appelante par voie électronique le 20 décembre 2024 ; la date prévisible de clôture de l’instruction de l’affaire y a été fixée au 31 mars 2025 ;
Mme [E] [L] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’appelante par voie électronique le 9 janvier 2025 ;
Par conclusions remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 19 janvier 2025, la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la société TD INVEST, est intervenue volontairement à cette nouvelle instance d’appel aux fins de s’associer aux demandes de cette dernière ;
Par conclusions adressées au 'conseiller de la mise en état’ et remises au greffe, par RPVA, le 16 octobre 2024, la société TD INVEST a demandé que soit prononcée la jonction de cette nouvelle instance d’appel avec les deux appels enregistrés successivement les 6 septembre 2023 et 22 décembre 2023 sous, respectivement, les numéros '23/00783, (RG 23/00894)' et '23/01046 (RG 23/01231) ;
Par conclusions adressées au président de chambre, remises au greffe et notifiées au conseil adverse, par RPVA, le 10 janvier 2025, dans l’instance n° 24/00928, 'Mme [K] [M]' a soulevé l’irrecevabilité de l’appel du 14 octobre 2024 en raison de l’autorité de chose jugée rattachée à l’arrêt de la cour d’appel de BASSE-TERRE du 17 octobre 2024, et demandé la condamnation de la société TD INVEST à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, outre sa condamnation à 'une amende de 5 000 euros au profit du Trésor Public’ ;
Par leurs dernières conclusions en réponse sur cet incident aux fins d’irrecevabilité, remises au greffe et notifiées à l’avocat adverse, par RPVA, le 27 février 2025, la société MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, intervenante volontaire et la société TD INVEST, appelante, ont souhaité voir :
— 'juger recevable la présente procédure d’appel en nullité',
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [L],
— renvoyer les parties au fond afin que soit annulé le jugement de liquidation judiciaire et que Mme [L] soit condamnée à lui payer la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral, outre 7052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance du 31 mars 2025, le président de chambre, sur l’incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel soulevé par 'Mme [K] [M]', a :
— dit que la cour aurait à statuer sur les deux moyens qu’il lui était proposé de relever d’office, comme tirés de :
** l’irrecevabilité des demandes incidentes de 'Mme [K] [M]' en tant qu’elles émanaient d’une personne qui n’était pas partie à l’instance d’appel,
** l’irrecevabilité de l’appel de la société TD INVEST en date du 14 octobre 2024 en tant qu’il faisait suite à deux appels précédents à l’encontre du même jugement et que ces deux appels joints avaient été tranchés par un arrêt pourvu de la force de chose jugée en date du 17 octobre 2024,
— vu l’article 16 du code de procédure civile, invité les parties à présenter des observations pour le jeudi 10 avril 2025 au plus tard sur ces deux fins de non-recevoir,
— a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire et maintenu le renvoi de la cause et des parties à l’audience du 14 avril 2025 à 9 heures ;
En suite de cette ordonnance, Mme [L] a remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 9 avril 2025, des conclusions aux fins de rabat de la clôture, y demandant au surplus :
— la rectification de l’erreur matérielle des conclusions du 10 janvier 2025 en ce qu’elles mentionnaient par erreur 'Mme [K] [M]' en lieu et place de Mme [E] [L],
— le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel du 14 octobre 2024,
— la condamnation de la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, à l’indemniser à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive 'qui seront fixés au passif de la liquidation', ainsi qu’à 5 000 euros d’amende civile au profit du Trésor Public,
— la condamnation de la même SELARL, en la même qualité, à indemniser Mme [E] [L] à hauteur de 1 500 euros qui seront fixés au passif de la liquidation, ainsi qu’aux dépens, sous distraction;
Le conseil des appelante et intervenante volontaire n’a pas présenté d’observations, puisque par message RPVA du 13 avril 2025 il s’est borné à demander le renvoi de l’affaire 'afin de pouvoir (se) mettre en état’ suite à la réception 'des conclusions aux fins de rabat de clôture le 8 avril 2025";
Le dossier de l’affaire a été communiqué au procureur général près cette cour et, suivant avis remis au greffe par RPVA le 7 avril 2025, celui a déclaré s’en rapporter 'à droit’ ;
Seuls l’appelante et l’intervenante volontaire ont conclu au fond, et ce par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par RPVA, le 19 janvier 2025 ;
Ils souhaitent voir :
IN LIMINE LITIS
— juger recevable la présente procédure d’appel en nullité,
— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société TD INVEST,
— juger que la décision querellée n’a plus d’objet en raison de la résolution du contrat de cession de parts sociales conclu le 31 juillet 2020 entre Mme [L] et la société TD INVEST,
— juger que Mme [L] a escroquer la décision querellée au détriment de la société TD INVEST,
— juger que Mme [L] n’a pas mise en mesure la société TD INVEST d’être valablement touchée par l’acte introductif d’instance et par la signification du jugement querellé ouvrant la procédure de liquidation judiciaire contre la société TD INVEST,
— juger que Mme [L] ne bénéficiait pas de créance certaine et liquide à la date du 5 juin 2023, date de l’acte introductif d’instance et qu’elle n’en bénéficie toujours pas,
— juger que Mme [L] n’a jamais eu d’intérêt à agir contre la société TD INVEST en sollicitant tel qu’elle l’a fait l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre la société TD INVEST,
— rejeter purement et simplement toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [E] [L],
— annuler le jugement querellé en cause d’appel à raison de l’escroquerie au jugement COMISE par Madame [L],
— condamner en tout état de cause Mme [E] [L] à verser à la société TD INVEST la somme de 200 000 euros en raison du préjudice moral subi pour l’escroquerie au jugement commise à défaut des droits de la société TD INVEST et pour le placement injustifié en liquidation judiciaire de cette dernière,
— condamner, outre les entiers dépens, Mme [L] à payer à la société MONTRAVERS YANG-TING, désigné es qualité de mandataire liquidateur de la société TD INVEST la somme de 7 052,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de Mme [L] les dépens de l’instance >> ;
Il est expressément référé aux susdites conclusions pour l’exposé des moyens proposés par la société TD INVEST et son liquidateur au soutien de ces demandes ;
SUR CE
Attendu qu’il échet de rappeler en premier lieu que par et en suite de l’ordonnance du président de chambre en date du 31 mars 2025 et des observations qu’il y a été permis aux parties de remettre au greffe avant le 7 avril suivant sur les moyens qu’il était proposé à la cour de relever d’office, le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile, a été respecté à l’égard des deux parties ;
I- Sur la demande de Mme [E] [L] en rabat de la clôture et ses demandes formées dans ses conclusions à cette fin
Attendu qu’en application des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction de l’affaire ne peut être révoquée, même dans le cadre de la procédure à bref délai, que pour motifs graves ; que la circonstance que des conclusions d’incident devant le président de chambre aient été remises au greffe au nom d’une personne étrangère à la procédure, qu’aucune des parties ne l’ait constaté avant que ledit président de chambre ne le fît observer dans son ordonnance de clôture et que l’intimée estime que c’est par suite d’une erreur matérielle que ces conclusions ont été déposées et qu’elle entend les rectifier, n’est pas de nature à caractériser un motif grave de révocation de clôture, si bien que la demande en ce sens de Mme [L] sera rejetée ;
Attendu que les demandes formées par Mme [L] au titre des dommages et intérêts, de l’amende civile et des frais irrépétibles, dans ces conclusions aux fins de rabat de clôture, sont postérieures à ladite clôture non révoquée, si bien qu’elles sont irrecevables ;
II- Sur la recevabilité des conclusions aux fins d’irrecevabilité de 'Mme [K] [M]'
Attendu qu’il apparaît que les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité ont été remises au greffe et notifiées au conseil des appelante (S.C. TD INVEST) et intervenante (SELARL MONTRAVERS YANG-TING) par Me ROTH, avocat, au nom et pour le compte de 'Mme [K] [M]', alors même que celle-ci, qui n’était pas partie au jugement querellé, ne l’est pas davantage en la présente instance d’appel puisqu’elle n’y a pas été intimée et qu’elle n’y est pas intervenue volontairement ; qu’il y a donc lieu de relever d’office l’irrecevabilité de ces conclusions ;
III- Sur la recevabilité de l’appel-nullité de la société TD INVEST
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ; et qu’un appelant dont l’appel à l’encontre d’une décision n’a pas encore été tranché par la cour, n’a pas d’intérêt à agir en formant un second appel identique au premier ;
Attendu que, par ailleurs, aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu qu’il est constant que l’appel-nullité déclaré au greffe le 14 octobre 2024 par la société TD INVEST à l’encontre du jugement de liquidation judiciaire du 8 août 2023, faisait suite à deux appels déjà diligentés (et finalement joints) à l’encontre du même jugement, et ce, pour le premier de ces appels, par ladite société, le 6 septembre 2023 et, pour le second, par le liquidateur, le 22 décembre suivant, lesquels appels ont été joints et étaient en cours de délibéré lorsque ce troisième appel-nullité a été diligenté ;
Attendu que c’est à tort que la société TD INVEST, appelante, et le liquidateur, intervenant volontaire, estiment que cet appel-nullité n’a pas le même objet que les deux appels précédents et que, partant, ceux-ci n’excluaient pas que la société TD INVEST eût intérêt à agir dans le cadre de ce nouvel appel, puisque le seul objet des deux appels successifs de cette dernière, du 6 septembre 2023 puis du 14 octobre 2024, consiste dans le jugement qu’ils frappent, et non pas dans les demandes et moyens soutenus à leur soutien, et que ces deux appels successifs ont trait au même jugement de liquidation et concernent les mêmes parties, fût-ce, pour le premier appel, sur appel distinct du liquidateur intialement omis de la déclaration d’appel du 6 septembre 2023 et jonction, ou, pour le second, sur intervention volontaire du même liquidateur également omis de la déclaration d’appel du 14 octobre 2024 ;
Attendu qu’en outre et à titre superfétatoire, de l’objet et de la nature même des demandes formulées par l’appelante et l’intervenante dans leurs conclusions au fond remises au greffe le 19 janvier 2025, il ressort assurément que la qualification donnée par la société TD INVEST à son appel, celle d’appel-nullité, est de pure forme et ne répond en rien à ces demandes ; qu’en effet, l’appel-nullité, aux termes de la jurisprudence de la cour de cassation, est définie comme le droit, purement prétorien, conféré à une partie de relever appel d’une décision pourtant rendue en dernier ressort en cas d’excès de pouvoir; et qu’en l’espèce, outre que le jugement querellé était susceptible d’appel, la société TD INVEST et son liquidateur se bornent à demander in fine son annulation en ce qu’il aurait été le résultat d’une escroquerie à jugement commise par Mme [L], demanderesse, alors même qu’une telle demande relève d’un appel annulation et non pas d’un appel-nullité ;
Attendu qu’ainsi, la société TD INVEST, qui avait déjà relevé appel du même jugement, est-elle dépourvue d’un quelconque intérêt à agir dans le cadre de ce nouvel appel du 14 octobre 2024, fût-il un appel-nullité ; qu’il échet par suite de l’y dire irrecevable sur ce seul fondement, étant observé par ailleurs, à titre superfétatoire, que par un arrêt du 17 octobre 2024 pourvu de la force de chose jugée, la cour a statué sur son premier appel du 6 septembre 2023 en le déclarant caduc, dans le même temps qu’elle déclarait irrecevable l’appel du liquidateur joint à ce dernier ;
IV- Sur les dépens
Attendu que, succombant en son appel-nullité, la société TD INVEST en supportera seule les entiers dépens ; et que la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de TD INVEST, qui seule en fait la demande dans les conclusions au fond du 19 janvier 2025, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre Mme [E] [L], celle-ci n’étant pas condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de Mme [E] [L] en rabat de l’ordonnance de clôture du 31 mars 2025,
— Dit par suite irrecevables ses demandes formées dans ses conclusions aux fins de rabat,
— Dit la société civile TD INVEST irrecevable en son 'appel-nullité’ à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 8 août 2023,
— Déboute la société MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de liquidateur de la société TD INVEST, intervenante volontaire, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— Condamne la société civile TD INVEST aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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