Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 23/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 22/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05656 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CID5X
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01798
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [6] d’un jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 22-1798) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [L] était salarié de la société [6] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 7 avril 2015 en qualité de chauffeur-porteur lorsque, le
24 novembre 2016, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « Lors de l’inhumation au cimetière, M. [L] aurait ressenti une douleur dans le bas du dos en levant le cercueil ; siège des lésions : région lombaire, bas du dos ; nature des lésions : douleur».
Le certificat médical initial établi le 25 novembre 2016 par le docteur [H] [P] [S] faisait mention d’un « lumbago aigu suite à port de charge (pompier (illisible)); syndrome rachidien lombaire important ++ ; attente radio rachis ; irradiation douloureuse jambe gauche radiculaire ' » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au
2 décembre suivant.
La Caisse a alors engagé une instruction au cours de laquelle, notamment, elle a sollicité l’avis de son médecin-conseil s’agissant du lien entre les lésions et l’accident. Le médecin ayant conclu le 9 décembre 2016 que le lumbago était imputable à l’accident du
24 novembre 2016 et les éléments de l’enquête étant concordants, elle reconnu le caractère professionnel l’accident.
Puis, après avis de son médecin-conseil, la Caisse a, par courrier du 2 octobre 2017, informé M. [L] que la consolidation de son état de santé était fixée au 3 juillet 2017. Il aura ainsi bénéficié d’arrêts de travail et de soins du 25 novembre 2016 au 3 mai 2017 puis de soins jusqu’au 3 juillet 2017.
La Société a contesté l’imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission médicale laquelle, lors de sa séance du 19 avril 2022, a rejeté sa demande d’inopposabilité.
C’est dans ce contexte que la Société a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par jugement du 1er juin 2023, a :
— reçu la société [6] en son recours,
— débouté la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [6] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a tout d’abord retenu l’application de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail relevant que ni le médecin consultant de la Société ni la Société elle-même n’apportaient la preuve d’une discontinuité dans les arrêts de travail prescrits, puis dans les soins jusqu’à la date de consolidation fixée par la Caisse le 3 juillet 2017. Il a considéré ensuite que la Société échouait à apporter un quelconque commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte. Enfin, il a rejeté la demande d’expertise au motif qu’elle ne saurait constituer un moyen de preuve destiné à pallier la défaillance du demandeur dans l’administration de la preuve et lui permettre de se constituer une preuve à l’appui de ses allégations.
Le jugement a été notifié à la société [6] le 16 juin 2023, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2023, parvenue au greffe le 17 juillet suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 janvier 2025 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions établies le 3 janvier 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023 ;
— déclarer inopposable à son égard la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de rattacher les arrêts de travail prescrits à M. [U] [L] à partir du 12 avril 2017 à l’accident invoqué le 24 novembre 2016,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
o décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec l’accident invoqué le 24 novembre 2016 par M. [U] [L],
o déterminer l’existence et l’incidence de pathologies antérieures ou indépendantes,
o dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident invoqué le 24 novembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
o déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident invoqué le 24 novembre 2016, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— préciser que, dans l’hypothèse où la victime ne répondrait pas aux convocations de l’expert, ce dernier pourrait procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces.
— faire injonction à la caisse primaire de communiquer à l’expert, ainsi qu’au docteur [V] [J] ([Adresse 1], [Courriel 5]), l’ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, et, de manière plus générale, tous les documents que l’expert estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission conformément aux dispositions de l’article 275 du code de procédure civile.
La Caisse au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023,
— confirmer que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la date de guérison du 3 juillet 2017,
— rejeter la demande de consultation médicale ou d’expertise judiciaire,
— débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 7 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société, après avoir rappelé la légitimité des actions en contestation de la durée des arrêts de travail et des soins, fait valoir que les pièces médicales analysées par son médecin conseil, le docteur [J], révèlent que
M. [L] souffrait d’un état pathologique préexistant à savoir un début d’extrusion discale intra canalaire et postéro-latérale révélé par un scanner lombaire mais que le traitement administré avait produit des résultats satisfaisant dès le 12 avril 2017. Elle se réfère à l’avis de son médecin qui rappelle que M. [L] a bénéficié d’un arrêt de travail entre le 25 novembre et le 22 décembre 2016 pour une autre cause que celle à l’origine du certificat médical initial, ce que démontrerait le relevé des indemnités journalières versées par la Caisse durant cette période. Il estime que « compte tenu des différents éléments anamnestiques rapportés et de la durée de l’évolution vers la consolidation médico-légale des épisodes de lombalgies accompagnés de radiculalgie, mentionnés par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont monsieur [U] [L] a été victime le 24 novembre 2016 sera fixée au 12 avril 2017 date au delà de laquelle les arrêts de travail ne sont plus en rapport établi avec les conséquences de l’accident du travail du 24 novembre 2016 », le médecin considérant que le syndrome rachidien constaté le 30 décembre 2016 ne présentait aucun lien avec le lumbago d’effort constaté le
24 novembre précédent. La Société relève que cet état antérieur est encore confirmé par le fait que son salarié a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une hernie L4-L5, qui n’a pas été prise en charge au titre de l’accident.
La Société remarque enfin qu’à la date de consolidation, le médecin-conseil de la Caisse n’a constaté aucune séquelle subsistance et n’a pas reconnu d’incapacité permanente partielle. Pour sa part le médecin du travail n’a pas déclaré M. [L] inapte à son poste de travail et celui-ci n’a pas été aménagé lorsqu’il a repris son activité professionnelle. Aucun élément objectif ne permet donc de justifier une durée de l’arrêt de travail de plus de cinq mois pour un simple lumbago alors même que le barème des durées moyennes d’arrêts de travail prévoit, dans le cas des lombalgies communes entre un à 35 jours, selon le type de travail effectué par la victime.
Subsidiairement, la Société sollicite une expertise indiquant que la note médicale de son médecin consultant révèle un différend d’ordre médical que seule une mesure d’investigation peut résoudre.
La Caisse rétorque que dès lors que la matérialité de l’accident est établie, comme c’est le cas en l’espèce, la victime peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale laquelle s’étend aux troubles et lésions qui font suite à l’accident de façon ininterrompue et ce jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime. Contrairement à ce que plaide la Société, la démonstration de la continuité des arrêts de travail et des soins à l’accident n’est pas une condition préalable de l’application de la présomption. Cependant, quand bien même elle n’y est pas tenue, elle produit l’ensemble des certificats médicaux délivrés au salarié suite à son accident du 24 novembre 2016 desquels il peut être constaté que jusqu’au
3 juillet 2017, date de sa guérison, M. [L] a toujours bénéficié, successivement ou concomitamment, d’arrêts de travail et/ou de soins. Aussi, il appartient à la Société, qui conteste cette présomption de la renverser, ce qu’elle ne peut faire qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Or, au cas présent, elle n’apporte aucun commencement de preuve en ce sens, se contentant d’insister sur la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié, qu’elle estime anormalement longue, ce qui n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité. S’agissant de la nouvelle note médicale produite par la société, elle estime qu’elle ne comporte aucun nouvel élément permettant d’expliquer pour quelles raisons à compter du 12 avril 2017 les arrêts de travail ne seraient plus justifiés comme étant en lien avec l’accident, le fait qu’il y ait eu une reprise en mi-temps thérapeutique démontrant au contraire que la guérison n’était pas acquise.
La Caisse s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise, estimant qu’elle ne peut constituer une modalité d’information de l’employeur sur l’état de santé de son salarié mais doit être réservée à des situations où il fait état d’éléments probants quant à une possible cause étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, elle relève que, la Société ne produit aucun élément établissant qu’il existerait un litige d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire.
Réponse de la cour
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ce texte que la présomption d’imputabilité dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial de la maladie professionnelle est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la Caisse n’ai à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail, étant rappelé que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la Caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
Dans le cadre de la présente procédure, la Caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 25 novembre 2016 par le docteur [H] [P] mentionnant un « lumbago aigu suite à port de charge (pompier (illisible)) ; syndrome rachidien lombaire important ++ ; attente radio rachis ; irradiation douloureuse jambe gauche radiculaire ' » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 2 décembre suivant.
La Caisse produit également l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont été prescrits sans aucune discontinuité jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de M. [L] fixée au 2 octobre 2017 à savoir ceux établis :
— le 30 novembre 2016 au titre d’une « lombalgie aigue suite à port de charge syndrome rachidien lombaire persistant (illisible) irradiation gauche avec (illisible) attitude antalgique (illisible) » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2016,
— le 7 décembre 2016 au titre de « lombalgie aigue suite à port de charge syndrome rachidien lombaire persistant (illisible) irradiation gauche avec (illisible) attitude antalgique + (illisible) » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 18 décembre suivant,
— le 15 décembre 2016 au titre de «lombalgie suite port de charges ; douleurs à la palpation des épineux plus raideur rachidienne (illisible) disparition irradiation gauche » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 décembre suivant et prescrivant des séances de kinésithérapie sur la même période,
— le 30 décembre 2016 au titre de «syndrome rachidien lombaire bas ce jour, appréhension à la marche » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2017,
— le 6 janvier 2017 au titre de «syndrome rachidien persistant sur lumbago, douleurs provoquées par faux mouvement» prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 21 janvier suivant,
— le 19 janvier 2017 au titre de «syndrome rachidien lombaire L4 L5 et L5-S1 + radiculalgies avec paresthésies fluctuantes du membre gauche. TDM = début d’extrusion discale intra canalaire médiane et entre parenthèses illisibles) bilatérale L4 L5 (G prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 février suivant,
— le 7 février 2017 au titre de « lumbago -paresthésies gauche protrusion discal intra canalaire médian et postéro bilatérale L4 L5, I.R.M. et ortho en attente» prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 15 mars suivant,
— le 10 mars 2017 au titre de « lombo radiculalgies sur hernie L4 L5, infiltration lombaire le 17 mars 2017 puis rééducation en kiné» prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au
15 avril 2017 ,
— le 12 avril 2017 au titre de « lombo radiculalgies sur hernie L4 L5 à l’I.R.M. suite port de charges, infiltration lombaire le 6 avril 2017 avec bons résultats » prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 3 mai suivant,
— le 2 mai 2017 au titre de «amélioration de la lomboradiculalgie, disparition de la douleur, reprise du travail, voit le médecin du travail le 10 mai 2017» mettant fin à l’arrêt de travail mais prescrivant la poursuite des soins jusqu’au 3 juillet 2017.
Il peut au demeurant être constaté que le siège et la nature des lésions figurant sur l’ensemble des certificats de prolongation sont identiques à ceux mentionnés sur le certificat médical initial ce qui permet de conclure à une continuité des symptômes et des soins.
En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la Caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail laquelle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend combattre cette présomption, de produire des éléments permettant d’établir, ou à tout le moins de douter, que les arrêts de travail et les soins seraient la conséquence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, la Société verse aux débats :
— deux notes médicales établies par son médecin consultant, le docteur [J], les 4 avril et 22 octobre 2024,
— le relevé des indemnités journalières versées par la Caisse à M. [L],
— l’avis du médecin-conseil qui a exclu l’imputabilité de la lésion « hernie discale L4-L5 » mentionnée au certificat médical du 10 mars 2017 à l’accident du travail,
— le barème de la durée moyenne des arrêts de travail dans le cas des lombalgies communes.
Or, la cour ne peut que constater qu’aucune de ces pièces ne permet de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts travail et des soins prescrits à M. [L] pas plus qu’elle ne met au jour un litige d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en 'uvre d’une expertise.
Le médecin consultant conclut au terme de son rapport « que compte tenu des différents éléments anamnestiques rapportés et de la durée de l’évolution vers la consolidation médico-légale des épisodes de lombalgies accompagnées de radiculalgies, mentionné par les différents référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, la date de consolidation médico-légale des lésions accidentelles dont M. [L] a été victime le 24 novembre 2016 sera fixée au 12 avril 2017 ». Il estime par ailleurs que « les soins et les arrêts de travail délivré au-delà du 12 avril 2017 ne sont pas en rapport établi avec les conséquences de l’accident du travail du 24 novembre 2016 chez une victime d’une lomboradiculalgie par protrusion discale L4-L5 dont la constatation de retour à l’état antérieur à l’accident par le service médical de l’assurance maladie n’a pas abouti à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle ».
Or, force est tout d’abord de constater que le médecin consultant opère une confusion entre la date de consolidation, qui marque la fin de l’évolution d’une lésion ou sa stabilisation, et l’imputabilité des arrêts de travail et des soins à un accident. Son analyse de la situation et donc nécessairement biaisée.
Il interprète ensuite de manière erronée la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident et la Société, en reprenant son argumentation, opère un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, le docteur [J] ne peut affirmer que « le syndrome rachidien lombaire avec paresthésies fluctuantes du membre inférieur gauche résultant d’un début d’extrusion discale intracanalaire L4-L5 évoquée dans le certificat médical de prolongation d’arrêt du travail du 19 janvier 2017, et qui a évolué vers la guérison sans séquelle avec quelques infiltrations, ne peut en aucun cas être considéré comme résultant des conséquences exclusives de l’accident du travail du 24 novembre 2017 » (souligné par la cour), dès lors qu’en raison de la présomption, c’est à lui de démontrer, pièces médicales à l’appui, qu’un état antérieur serait la conséquence exclusive des prescriptions d’arrêts de travail.
Ce faisant, pour estimer qu’à partir du 12 avril 2017 les arrêts de travail prescrits au salarié, le médecin retient que :
— le médecin-conseil de la Caisse ne lui a pas transmis l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant des examens cliniques de l’assuré ou ce qu’il aurait consulté au mépris des dispositions de l’article L. 142- 6 du code de la sécurité sociale,
— la lésion initiale est un lumbago aigu accompagné d’une radiculalgie irradiant dans le membre inférieur gauche à la suite d’un effort de soulèvement lors d’une inhumation,
— le docteur [G] au 30 décembre 2016 constate un léger syndrome rachidien avec appréhension à la marche mais sans signe neurologique associé ni de positivité du signe de Lasègue,
— il n’a été mis en 'uvre qu’un simple traitement symptomatique, sans indication chirurgicale,
— un scanner lombaire a mis en évidence un début d’extrusion discale intra canalaire médiane et postérolatérale bilatérale en L4-L5 ayant justifié deux infiltrations permettant néanmoins un excellent résultat fonctionnel dès le 12 avril 2017,
— aucun taux d’incapacité permanente partielle n’a été attribué au salarié.
Le médecin considère en outre que le syndrome rachidien constaté le 30 décembre 2016 n’a pas de lien avec le simple lumbago d’effort constaté le 24 novembre 2016, mais est le résultat d’un début d’extrusion discale intracanalaire L4-L5. Il justifie cette affirmation par l’importance du délai écoulé la date de l’accident et celle du certificat médical ayant constaté cette lésion, le 19 janvier 2017, la nature du traitement mis en 'uvre qui a été « exclusivement clinique chez une victime jeune » et enfin par la nature de l’évolution clinique qui a abouti à une guérison sans séquelle.
La cour rappellera tout d’abord que s’agissant du dossier médical évoqué par le docteur [J], il s’agit en l’espèce des prescriptions d’arrêt travail, le médecin-conseil n’ayant à aucun moment de la période examiné le salarié ni sollicité d’examen complémentaire.
Ensuite, il ne peut qu’être constaté qu’il ne résulte nullement des constatations du médecin consultant qu’il existerait un état antérieur qui aurait, à compter du 12 avril 2017, été à l’origine exclusive des prescriptions d’arrêt de travail et de soins. Le fait que M. [L] ait bénéficié d’arrêts de travail pour maladie entre le 25 novembre et le 22 décembre 2016, à défaut de toute précision sur la nature de la pathologie concernée, n’est pas de nature à établir l’existence d’un état antérieur. Il en va de même pour l’argument selon lequel l’état antérieur serait confirmé par le fait que le salarié aurait déclaré le 10 mars 2017 une nouvelle lésion « à type d’hernie L4-L5 », puisqu’au regard de la date de sa constatation le médecin-conseil de la Caisse ne l’a pas considéré en rapport avec l’accident et a émis un avis défavorable à sa prise charge au titre du risque professionnel. Il s’en déduit ainsi que le médecin-conseil de la Caisse a fait la part des lésions à l’origine des arrêts de travail et celles en rapport avec la hernie.
De même, contrairement à ce que retient le médecin consultant de la Société, le syndrome rachidien n’est pas survenu « plusieurs mois après le fait accidentel », puisqu’il est mentionné dès le certificat médical initial sous le terme « syndrome rachidien lombaire important ». Cette lésion a donc existé dès l’accident du travail et aucun élément du dossier médical de l’intéressé ne permet d’affirmer qu’il existait antérieurement à l’accident et qu’il était symptomatique.
Au demeurant, la cour doit rappeler que le fait qu’il existe un état antérieur n’exclut pas le jeu de la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail dès lors que celui-ci a concouru à l’aggravation de cet état de santé. En d’autres termes, dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est néanmoins la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel. Il n’est pas inutile en l’espèce de relever qu’avant l’accident de 26 novembre 2016, il n’est pas démontré que le salarié était traité ou avait été arrêté pour un motif identique, de sorte qu’il doit s’en déduire que s’il souffre de plusieurs lésions, celles-ci était muettes avant l’accident, et n’ont donc été révélées qu’en raison de la survenue de celui-ci.
L’avis du médecin conseil de la Société, qui se limite à indiquer que s’agissant M. [L], l’arrêt de travail ne peut être justifié au-delà du 12 avril 2017, est insuffisant, pour remettre en cause la présomption d’imputabilité. Si, selon lui, cette date marquerait « la disparition de toute symptomatologie invalidante et l’arrêt des soins actifs », cet élément est impropre à caractériser l’absence de lien entre la lésion et le travail d’autant qu’à la lecture des prescriptions médicales les séances de kinésithérapie se sont poursuivies au delà de cette date.
De même, il est sans incidence sur l’imputabilité des arrêts au travail le fait que
M. [L] a été déclaré guéri, qu’il ne subi aucune séquelle et qu’il a repris son poste de travail, ces faits n’étant pas exclusif de la pertinence médicale des arrêts de travail prescrits à compter de l’accident.
Ensuite, si l’employeur relève que le barème de la Haute autorité de santé prévoit en cas lombalgie commune une durée de référence des arrêts de 1 à 35 jours en fonction de la nature de l’activité professionnelle exercée par la victime, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une simple estimation de la durée sans appréciation de la situation médicale particulière du patient et dès lors purement indicative. Surtout, les moyennes de durée d’arrêt ne sont pas des éléments pertinents pour considérer que les lésions ne seraient pas imputables à la maladie, en l’absence de tout élément de nature à étayer les doutes de la Société. Le barème invoqué par l’employeur précise lui-même que la durée proposée correspond à « la durée à l’issue de laquelle la majorité des patients est capable de reprendre un travail. Cette durée est modulable en fonction des complications ou comorbidités du patient ». Et au cas présent, il faut rappeler que le salarié est amené quotidiennement et plusieurs fois par jour à porter des charges lourdes.
Le barème n’est donc pas de nature à remettre en cause l’imputabilité des lésions à l’accident ni à justifier une expertise médicale sur pièces, la cour rappelant que l’aptitude à la reprise du travail se décide au regard de l’activité professionnelle habituelle du salarié et non sur la reprise d’un emploi quelconque.
Aucun des documents ci-dessus, pris isolément ou dans leur ensemble, ni le caractère supposé bénin de l’accident, ni la longueur de la durée des soins et arrêts de travail prescrits avant consolidation ne constituent au regard de leur généralité ou de leur caractère informatif, un commencement de preuve d’une cause extérieure aux arrêts qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la cour confirmera la décision du tribunal en ce qu’il a jugé opposable à la Société l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [L] à compter du 26 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’au 3 juillet 2017, date de sa guérison.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG22-1798) en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société S.A [6] aux dépens.
La greffière La présidente
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