Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 déc. 2025, n° 25/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 5 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02355 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPMJH
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 décembre 2025 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
né le 10 avril 1992 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DE CORSE DU SUD
Représentée par Madame [R] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 5 décembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025 à XXXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2025 par le PREFET DE CORSE DU SUD, assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 3 ans, notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 novembre 2025 par le PREFET DE CORSE DU SUD, notifiée le 4 novembre 2025 à 15h40 ;
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2025 à 23h30 par Monsieur [Z] [C] ;
Monsieur [Z] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'cela se passe très mal pour moi, je prends des cachets que je ne prenais pas avant. Cela ne se passe pas très bien à l’intérieur. Je prends des médicaments, je prends des médicaments que j’ai jamais pris avant. J’arrive pas à dormir le soir. J’ai beaucoup maigri aussi. Je vous explique pourquoi j’ai fait appel… Les mesures d’assignation à résidence ont été respecté. On m’a demandé de venir deux fois par semaine. C’est noté sur un papier comme quoi je suis toujours venu. J’ai pas à me plaindre…'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir l’absence de preuve de notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Bastia, laquelle ne peut faire l’objet d’une régularisation ultérieure, l’absence de notification des droits après le transfert de son client du local de rétention administrative de Bastia vers le centre de rétention administrative de [7] et le défaut d’actualisation du registre de rétention du local de rétention outre l’insuffisance des diligences.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle rappelle en particulier que l’ordonnance de la cour d’appel de Bastia a bien été notifiée à l’intéressé, que cette décision constitue la pièce justificative utile, la preuve de la notification ayant été portée à la connaissance du premier juge. Les droits ont bien été notifiés à M. [C] et les registres centre et du local de rétentions administratives sont présents et actualisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il se déduit de l’article R743-2 que l’ordonnance statuant sur l’appel dirigé contre la première prolongation de la mesure de rétention, qui permet la vérification de son existence et son caractère exécutoire, constitue une pièce justificative utile au sens de ce texte (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n° 23-13.180).
Par ailleurs il est constant qu’il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (Civ. 1ère, 13 février 2019, n°18-11.655).
En l’espèce l’appelant soulève la nullité de la procédure en l’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de la cour d’appel de Bastia ainsi qu’une fin de non recevoir tirée du défaut de production de cette notification avec la requête en prolongation.
Or, en vertu des textes susvisés, l’absence de notification de la précédente décision autorisant la poursuite en rétention constitue non pas une nullité de la procédure mais une cause d’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation qui peut être invoquée en tout état de cause.
Saisi de cette fin de non recevoir le premier juge a précisé dans la décision querellée que, après demande pendant le délibéré au greffe du centre de rétention administrative, il apparaissait que l’ordonnance de la cour d’appel du 7 novembre 2025 avait bien été notifiée à M. [C] le 7 novembre 2025 à 19 heures 12.
Il n’est donc pas contesté que la notification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Bastia ayant fait droit à la première demande de prolongation de la rétention administrative n’accompagnait pas cette requête.
Cependant, pour les motifs précédemment exposés, le premier juge n’a pas tiré les conséquences de cette constatation dès lors qu’un motif d’irrecevabilité ne peut être régularisé après l’ouverture de l’audience.
La fin de non recevoir soulevée par le retenu doit par conséquent être accueillie sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Il conviendra dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [C], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 4 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 4 décembre 2025,
Statuant à nouveau,
Déclarons irrecevable la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [Z] [C],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [Z] [C],
Rappelons à M. [Z] [C] qu’il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 19 juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [C]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 5 décembre 2025
À
— Société PREFET DE CORSE DU SUD
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 5 décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [C]
né le 10 Avril 1992 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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