Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 29 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00532 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISZG
AFFAIRE :
M. [D] [F]
C/
S.A.S. LA BOULANGERE
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Nicolas CARABIN, Me Gilles PEDRON, le 20-02-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [D] [F]
né le 14 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANT d’une décision rendue le 29 JANVIER 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LA ROCHE SUR YON
ET :
S.A.S. LA BOULANGERE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LA ROCHE SUR YON en date du 29 JANVIER 2021 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 30 mars 2023 – arrêt de la cour de Cassation en date du 26 juin 2024
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Janvier 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société LA BOULANGERE a pour activité la production et la commercialisation de produits de boulangerie et viennoiserie.
M. [F] a été engagé par la société COMPAGNIE DES PAINS en qualité de directeur marketing de sa filiale BOULANGÈRE & CO, selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2016, moyennant un salaire fixe mensuel brut de 8 000 € sur 13 mois, ainsi qu’un véhicule de fonction et une prime annuelle.
A la suite d’une fusion entre la société COMPAGNIE DES PAINS et la société LA BOULANGERE, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société LA BOULANGERE .
Le 20 mars 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2018.
Par courrier remis en main propre du 25 avril 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable pour le 4 mai 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, aux motifs :
— principalement, de son comportement vis-à-vis des membres de son service, à l’origine de graves situations de souffrance au travail,
— de façon subsidiaire, de l’entretien de relations conflictuelles avec d’autres services de l’entreprise, génératrices de dysfonctionnements dans l’organisation du travail.
==0==
Par requête déposée au greffe le 28 mai 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, car intervenu dans des conditions abusives, et obtenir le paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération.
Par jugement du 29 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon en sa formation de départage a:
Dit que le caractère réel et sérieux de M. [F] ne peut être écarté en raison de l’absence de visite médicale de reprise,
Dit que le caractère réel et sérieux de M. [F] ne peut être écarté en raison du délai d’engagement de la procédure de licenciement,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé,
Rejeté l’intégralité des demandes formées par M. [F] au titre de son licenciement,
Rejeté la demande de M. [F] tendant au rappel de l’indemnité de RTT,
Rejeté les demandes de M. [F] tendant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,
Rejeté la demande de M. [F] tendant au rappel de salaire sur treizième mois,
Rejeté le surplus des demandes,
Condamné M. [F] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [F] aux dépens.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour d’appel de Poitiers a :
Confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamné M. [F] à payer à la S.A.S. LA BOULANGERE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamné M. [F] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 26 juin 2024 2023, la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [F] tendant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur et en ce qu’il le condamne aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Limoges
Condamné la société LA BOULANGERE aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société LA BOULANGERE et l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2024, M. [F] a saisi la cour d’appel de Limoges.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 décembre 2024, M. [D] [F] demande à la cour de :
Statuant sur son appel formé à l’encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON (N° RG F 19/00128) ;
Le déclarant recevable et bien fondé ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes de M. [F] tendant au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur,
— Rejeté le surplus des demandes,
— Condamné M. [F] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [F] aux dépens.
Statuant à nouveau :
Dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
Condamner la société LA BOULANGERE à verser à M. [F] la somme de 95.547,08 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires de mars 2016 à mars 2018 et incidence congés payés ;
Condamner la société LA BOULANGERE à verser à M. [F] la somme de 37.069,93 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
Condamner la société LA BOULANGERE à lui remettre un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir ;
Condamner la société LA BOULANGERE à verser à M. [F] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamner la société LA BOULANGERE aux dépens.
M. [F] soutient avoir effectué 1 200 heures supplémentaires sur la période de mars 2016 à mars 2018. Il dit en justifier par un décompte détaillé de son temps de travail. Son employeur avait connaissance de la réalisation de ces heures, notamment par le kilométrage de son véhicule de fonction, l’historique de son badge autoroute, et les nombreuses communications professionnelles reçues à des heures très tardives ou très matinales. Il demande également l’attribution de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L.3121-30 du code du travail.
Il fait valoir que les incohérences relevées dans son décompte sont très marginales, pour n’être constituées que par l’absence de décompte de certaines heures aux fins de ne pas augmenter artificiellement son temps de travail. Il dit qu’à tout le moins, il appartient à la société de produire un document établissant de façon précise son temps de travail, car il présente des éléments factuels suffisamment réels et précis.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, la société LA BOULANGERE demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon le 29 janvier 2021 :
— en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
— en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité au titre du repos compensateur ;
— en ce qu’il a condamné M. [F] à verser à la SAS LA BOULANGERE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens.
Par conséquent et à titre principal :
Débouter M. [F] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Débouter M. [F] de sa demande indemnitaire au titre du repos compensateur afférent aux heures supplémentaires ;
Condamner M. [F] à verser à la SAS LA BOULANGERE une indemnité de 4.000 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
Condamner M. [F] aux dépens.
Subsidiairement
Juger que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être limitée à un montant brut de 33.883,27 € et 3.388,31 € d’indemnité compensatrice de congés payés après neutralisation des temps de déplacement ;
Juger que la demande d’indemnité compensatrice de repos compensateur doit être limitée à un montant brut de 3.122,88 € après neutralisation des temps de déplacement ;
Très subsidiairement
Juger que la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires doit être limitée à un montant brut de 69.478,25 € et 6.947,81 € d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Juger que la demande d’indemnité compensatrice de repos compensateur doit être limitée à un montant brut de 17. 870,81 € après neutralisation des temps de déplacement.
La société LA BOULANGERE soutient que M. [F] ne produit pas d’éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires alléguées, car les décomptes qu’il produit contiennent des contradictions et sont contredit par les éléments qu’elle apporte aux débats.
Elle affirme que les relevés kilométriques de la voiture de fonction du salarié ne permettent pas d’établir le volume des heures travaillées, puisque le salarié était autorisé à utiliser le véhicule à des fins privées. De même, ses frais professionnels ne démontrent pas son rythme de travail, et seulement quatre mails adressés ou reçus en dehors des horaires normaux de travail sont versés aux débats, dont trois n’appellent aucune réponse.
La société LA BOULANGERE dit fournir des éléments permettant de déterminer que le rythme de travail de M. [F] ne correspond pas à ce que ce dernier allègue, par des attestations de salariés et l’extraction de son agenda électronique. Ces éléments permettent d’écarter les demandes de rappel de salaires et de repos compensateur de M. [F], ou subsidiairement de les réduire.
Elle soutient que le temps pour se rendre à un lieu de travail autre que le lieu de travail habituel du salarié n’aurait pas dû être décompté par M. [F] comme du temps de travail effectif, car il s’agissait de déplacement de son domicile à son lieu de travail. Elle demande la neutralisation du décompte par le salarié d’heures supplémentaires au titre de ses journées de déplacement.
L’affaire a reçu fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Dans un arrêt de principe n° 17-31.046 27 du 27 janvier 2021, la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant'.
Ainsi, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur qui doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accomplie par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
En l’espèce, M. [F] produit notamment à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires :
— un décompte de ses heures travaillées en 2016, 2017 et 2018,
— une copie de son agenda électronique du 5 au 23 mars 2018,
— des notes de frais,
— des copies de mails et SMS.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [F] prétend avoir accomplies pour que la société LA BOULANGERE, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cette dernière produit des attestations de salariés ayant travaillé avec M. [F] indiquant que ce dernier était peu présent auprès de ses collaborateurs, ni disponible (attestations de Mme [X], Mme [G], Mme [Z]). En effet, selon ces attestations, il annulait fréquemment ses rendez-vous et était peu présent physiquement auprès d’eux, répondant rarement à leurs mails.
De même, selon les attestations de Mesdames [L], [P], [X], [I], [G] et [Z], l’amplitude de sa durée de travail journalière était limitée. Ainsi, il 'filait rapidement le soir pour contraintes personnelles sans dire au revoir et sans prévenir personne’ ; 'il est arrivé à plusieurs reprises qu’il ne puisse pas être disponible ou qu’il parte avant la fin de la réunion (dans des horaires normaux 9h – 18h)'. 'à [Localité 4], il prenait 2h pour aller déjeuner ou faire du sport alors qu’il nous disait avoir énormément de dossiers en cours’ ; 'Aussi dans 80 % des cas, il était parti avant nous des bureaux'.
La société LA BOULANGERE produit également une extraction de l’agenda électronique de M. [F] qui mentionne l’ensemble de ses rendez-vous et réunions entre le 3 mars 2016 et l’année 2018. Ce document démontre que ses rendez-vous et réunions avaient lieu sur une plage horaire comprise généralement entre 8 heures 30 et 18 heures 30 maximum. Néanmoins, le travail de M. [F] ne se résumait pas à des rendez-vous et réunions.
La copie de l’agenda électronique produit par M. [F] sur le mois de mars 2018 fait apparaître un début d’activité entre 9 heures et 18 heures, sauf le jeudi avec le client [V] jusqu’à 19 heures. La pause méridienne s’étale entre 12 heures et 14 heures, sauf exception. Les horaires sont donc normaux.
En ce qui concerne les mails qu’il produit en tant qu’expéditeur, seul le mail du 23 mars 2018 peut retenir l’attention à 19 heures 57, mais il est envoyé à lui-même de son adresse professionnelle à son adresse adresse personnelle. Les autres mails ne sont pas significatifs, soit pour avoir été envoyés par des collègues à lui-même, sans qu’il y réponde immédiatement, soit pour ne pas comporter d’horaire indu (8 heures 50 le 26 mars 2018 ou 13 heures 08 le 16 mars 2018).
En ce qui concerne les SMS que M. [F] produit, si certains sont adressés ou reçus en dehors des horaires de travail normaux, ils ne correspondent pas à la réalisation d’un travail effectif, mais correspondent le plus souvent à des échanges d’ordre personnel ou à la fixation de rendez-vous entre collègues.
En ce qui concerne les notes de frais, leur examen comparatif avec le décompte des heures produit par M. [F] conduit à constater certaines incohérences, par exemples :
' le 6 septembre 2017, le décompte produit par lui fait état d’une coupure d'1 heure 20 pour déjeuner de 12 heures 40 à 14 heures ; or, la note de frais du restaurant Pirouette à [Localité 6] montre qu’il a payé le repas à 14 heures 32 ;
' le 13 décembre 2017, son décompte indique qu’il a travaillé jusqu’à 0 heure 30 ; or, la facture de taxi à cette date montre qu’il a quitté la réunion à 19 heures pour arriver à [Localité 5] à 19 heures 29 ;
' les 7 et 14 mars 2018, son décompte indique qu’il a travaillé jusqu’à 19 heures, alors que la copie de son agenda électronique montre un entraînement de course à pied ces mêmes jours de 18 heures à 19 heures.
Le décompte d’heures travaillées par M. [F] ne constitue donc pas une base fiable à leur évaluation.
En ce qui concerne les temps de trajet allégués par M. [F], l’article L 3121'4 du code du travail prévoit que : 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire'.
M. [F] produit la fiche descriptive de son véhicule de fonction lors de la restitution le 25 mai 2018 qui indique au compteur 91'855 kilomètres. Il convient de considérer en premier lieu que le nombre de kilomètres déjà parcourus par ce véhicule lors de la prise de fonction de M. [F] le 1er mars 2016 n’est pas connu. En outre, il pouvait utiliser ce véhicule à des fins personnelles(article 6 de son contrat de travail). Enfin, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du temps inhabituel qu’il aurait passé entre son domicile et son lieu de travail. Aucune demande en paiement d’heures supplémentaires ne peut donc aboutir de ce chef.
Enfin, l’organigramme du service marketing et le tableau réalisé par Mme [N], chef de groupe, qui décrit l’activité et les différents tâches de plusieurs salariés de ce service ne concerne pas précisément le travail de M. [F] et ne permet pas une évaluation en nombre d’heures travaillées. De même, les entretiens annuels réalisés par M. [F] auprès de ses collaborateurs et qui font état d’une surcharge de travail (Mme [X], Mme [T], Mme [J]) ne concernent pas ce dernier.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [F] de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et de sa demande en paiement d’indemnité compensatrice de repos compensateur. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
La demande tendant à voir condamner la société LA BOULANGERE à remettre à M. [F] un bulletin de salaire conforme aux condamnations n’a pas d’objet.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] à payer à la société LA BOULANGERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En appel, M. [F] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société LA BOULANGERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de La Roche Sur Yon le 29 janvier 2021 en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre d’heures supplémentaires et d’indemnité compensatrice de repos compensateur ;
CONDAMNE M. [D] [F] à payer à la société LA BOULANGERE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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