Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 12 mai 2023, N° 2021000172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01127 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVAU
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2023 – RG N°2021000172 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 59A – Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Mme Anne-Sophie WILLM et M. Cédric SAUNIER, conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Anne-Sophie WILLM, présidente de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Mme Anne-Sophie WILLM, conseiller, présidente de l’audience a rendu compte, conformément à l’article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel WACHTER, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BREMANY LEASE Dont la dénomination commerciale est 'FORD LEASE’ agissant poursuites et diligences de son mandataire, CONCILIAN société en nom collectif au capital de 15.000 € inscrite au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 452 000 185 et dont le siège social est [Adresse 3], dûment habilité à cet effet en vertu d’un mandat de recouvrement en date du 27 septembre 2019.
Sise [Adresse 2]
Représentée par la SCP LANCELIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉE
Madame [N] [J] épouse [S],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Mme [N] [J] épouse [S] exerce une entreprise individuelle sous le nom Clair & Net Services à [Localité 7], [Adresse 1].
Le 15 mai 2018, Clair & Net Services a souscrit auprès de la SAS Bremany Lease un contrat de location longue durée (LLD) de 24 mois portant sur un véhicule de marque Ford Ecosport immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 25 040 euros.
Les échéances mensuelles ont été fixées à 282,35 euros et le véhicule a été livré le 31 mai 2018.
En janvier 2019, Clair & Net Services a passé auprès de la même société un contrat de location longue durée d’une durée de 24 mois pour un véhicule Ford Ecosport immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 25 900 euros, le montant de l’échéance mensuelle étant fixé à 282,96 euros.
Le véhicule a été livré le 28 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2020 émise par la société de recouvrement Concilian intervenant pour la SAS Bremany Lease, Clair & Net Services a été mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 6 725,17 euros au titre des deux contrats de location.
Il lui a par ailleurs été précisé qu’à défaut de règlement sous huit jours, les contrats seraient résiliés avec l’obligation de restituer les véhicules.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier du 31 janvier 2020, et le même jour, la SAS Bremany Lease a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul d’une requête aux fins de restitution des véhicules.
Il a été fait droit à la demande par ordonnance du 11 février 2020.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [N] [S] exerçant sous la dénomination Clair & Net Services par acte du 4 mars 2020, et opposition a été formée par déclaration du 10 mars 2020 reçue au greffe le 13 mars 2020.
Le 7 janvier 2021, la SAS Bremany Lease a fait assigner Mme [N] [S] exerçant sous le nom Clair & Net Services devant le tribunal de commerce de Vesoul aux fins de la voir condamnée au règlement de sa créance et à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 4].
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal a :
— dit recevable la demande de la SAS Bremany Lease,
— dit n’y avoir lieu à forclusion de l’action,
— rejeté les demandes de la SAS Bremany Lease, [Adresse 2] comme insuffisamment justifiées, faute de décompte précis des sommes dues,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties,
— condamné la SAS Bremany Lease aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu :
Sur le droit d’agir et la recevabilité de la demande
— que la société de recouvrement Concilian disposait d’un mandat de recouvrement de créances ainsi que d’un pouvoir au moment de la délivrance de l’assignation,
— que l’assignation se situait bien dans la période durant laquelle le mandat de recouvrement produisait ses effets, et que le pouvoir était d’une durée indéterminée,
— que la demande était en conséquence recevable ;
Sur la forclusion de l’action
— qu’il avait été demandé à Mme [S] de préciser le fondement juridique de sa demande de forclusion,
— qu’elle visait les dispositions de l’article 218-2 du code de la consommation,
— que Mme [S] exerçait en qualité d’entrepreneuse individuelle,
— que les dispositions relatives aux consommateurs ne lui étaient donc pas applicables ;
Sur le décompte des sommes réclamées
— que suite à la demande du tribunal, la société Bremany Lease avait produit un décompte actualisé au 30 septembre 2022,
— que ce document faisait apparaître les sommes dues au titre des deux contrats, sans aucune ventilation par contrat,
— que le véhicule du second contrat de location avait été déclaré épave suite à un sinistre du 6 juillet 2020 que l’assureur avait réglé le 24 août 2020 à hauteur de 11 916,67 euros à la société Bremany Lease sans qu’il en soit fait mention,
— que celle-ci ne faisait pas apparaître de décompte clair et précis pour chaque contrat,
— qu’elle ne justifiait donc pas de la réalité du montant de sa créance.
Par déclaration formée le 25 juillet 2023, la société Bremany Lease a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 13 octobre 2023, elle demande à la cour :
— de la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 mai 2023, en ce qu’il a rejeté ses demandes comme insuffisamment justifiées, faute de décompte précis des sommes dues,
— d’infirmer jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 mai 2023 en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties,
— d’infirmer jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 mai 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une quelconque des parties,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vesoul en date du 12 mai 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Et, statuant de nouveau
— de condamner Mme [N] [S] à lui verser la somme de 4 272,10 euros au titre du contrat régularisé le 23 janvier 2019,
— de condamner Mme [N] [S] à lui verser la somme 21 351,52 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2020, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à complet paiement, au titre du contrat régularisé le 15 mai 2018,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— d’ordonner la restitution du véhicule Ford Ecosport FL E125 TIT 2M VP, châssis numéro WF01XXERK1HE16603 immatriculé [Immatriculation 4] à son profit, dont le prix de vente éventuel viendra en déduction de sa créance totale et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— de débouter Mme [N] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— de condamner Mme [N] [S] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— oOo-
Aux termes de ses uniques conclusions transmises le 12 janvier 2024, Mme [N] [S] demande à la cour :
— de juger la SAS Bremany Lease mal fondée en son appel,
— de la débouter de l’intégralité de ses prétentions,
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris,
Très subsidiairement
— d’inviter la SAS Bremany Lease à produire au débat un décompte conforme au contrat portant sur le véhicule EX- 357- CW, et excluant l’application de toute indemnité de résiliation,
— de débouter la SAS Bremany Lease de toutes demandes au titre du contrat portant sur le véhicule [Immatriculation 6],
En toutes hypothèses,
— de condamner la SAS Bremany Lease au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation aux sommes de 4 272,10 euros et de 21 351,52 euros
La société Bremany Lease indique produire les décomptes de créances dues pour chacun des contrats concernés, précisant que le solde débiteur augmente chaque mois.
Mme [N] [S] fait valoir que la société de recouvrement mandatée par la SAS Bremany Lease est à l’origine des résiliations dans la mesure où elle n’a pas pris en considération le nouveau relevé d’identité bancaire qu’elle lui avait transmis, et qu’il en a été de même avec la société Bremany Lease, précisant que les chèques qu’elle avait adressés à la société Concilian pour couvrir l’arriéré avaient été refusés. Elle s’oppose en conséquence au versement de l’indemnité de résiliation pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], et soutient que le décompte produit n’est pas conforme au contrat qui prévoit une échéance mensuelle de 282,35 euros TTC et non de 338,86 euros. Concernant le véhicule [Immatriculation 6], elle relève qu’il a été accidenté le 6 juillet 2020, qu’il a été déclaré épave, que la société Bremany Lease a été intégralement indemnisée par l’assurance et que le dossier a alors été soldé.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la somme de 4 272,10 euros au titre du véhicule [Immatriculation 5]
Si, conformément à ce que fait valoir Mme [N] [S], le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] a été accidenté le 6 juillet 2020 et que le 24 août 2020 la société Bremany Lease a été indemnisée à hauteur de 11 916,67 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule à dire d’expert et de 3 434,63 euros pour la perte financière, il ressort cependant du décompte versé par la société Bremany Lease (pièce N°18), dont la teneur n’est pas discutée, qu’à la date du sinistre Mme [S] restait devoir partiellement les échéances de mars et mai 2019, ainsi que l’intégralité des échéances couvrant la période de juin 2019 à juillet 2020, soit un total de 4 272,10 euros, déduction faite d’un avoir de location de 509,29 euros inscrit à la date du 31 août 2020.
Il est en outre observé que le propos selon lequel la société Concilian, mandataire de la SAS Bremany Lease, a été informée que 'l’assureur du client a indemnisé l’intégralité de la créance’ ne se rattache qu’au sinistre du 6 juillet 2020 (pièce Bremany N°15), et non à la créance de loyers dus par Mme [S] au titre du contrat de location.
La créance de la SAS Bremany Lease est en conséquence établie et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Mme [N] [S] sera dès lors condamnée à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 4 272,10 euros au titre du contrat ayant pour objet la location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Sur la somme de 21 351,52 euros au titre du véhicule [Immatriculation 4]
Il est constaté que le contrat de location longue durée souscrit le 15 mai 2018 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 4] fixe des échéances mensuelles de 282,35 euros, alors que le décompte des sommes réclamées auquel la société Bremany Lease renvoie pour fonder sa créance à l’encontre de Mme [N] [S] mentionne des échéances de 338,86 euros au titre de factures impayées, et cela pour un montant total de 21 351,52 euros (pièce Bremany N°19).
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que le montant de ces échéances procèderait d’une erreur matérielle et serait celui qui se rapporte au contrat de location du véhicule [Immatriculation 5], il n’en est cependant rien dans la mesure où l’échéance mensuelle prévue à ce contrat s’élève à 282,96 euros, et la société Bremany Lease ne communique aucune pièce pour justifier d’une échéance de 338,86 euros.
L’indemnité de résiliation de 3 780,80 euros à laquelle Mme [N] [S] s’oppose par ailleurs pour ce même contrat au motif qu’elle n’a commis aucune faute dans son exécution n’est pas plus démontrée, que ce soit dans son principe ou dans son calcul, étant observé sur ce point que Mme [S] produit des courriers qu’elle a adressés tant à la société de recouvrement de la SAS Bremany Lease qu’à cette dernière pour leur transmettre ses coordonnées bancaires ainsi que des règlements par chèques.
La créance de la société Bremany Lease au titre du contrat ayant pour objet la location longue durée du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] n’est donc pas établie, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes sur ce point, y compris celle relative à la restitution du véhicule qui devient sans objet.
II. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur la créance de 4 272,10 euros et le jugement déféré infirmé de ce chef.
III. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens.
Mme [N] [J] épouse [S] sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera en outre confirmé sur les frais irrépétibles.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal de commerce de Vesoul en ce qu’il :
— a rejeté les demandes de la SAS Bremany Lease au titre du véhicule [Immatriculation 5],
— a rejeté la capitalisation des intérêts,
— condamné la SAS Bremany Lease aux entiers dépens, outre les frais de greffe liquidés ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [S] à payer à la SAS Bremany Lease la somme de 4 272,10 euros au titre du contrat régularisé portant sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Coda de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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