Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 nov. 2025, n° 25/02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02264 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLJM
Copie conforme
délivrée le 25 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 22 Novembre 2025 à 12H04.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le 25 Février 1985 à [Localité 7]
de nationalité Israëlienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 Novembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025 à 16h24
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Marseille en date du 12 décembre 2022 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français,
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 octobre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 24 octobre 2025 à 10h50;
Vu l’ordonnance du 22 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 24 Novembre 2025 à 8H47 par Monsieur [P] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [P] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Elle soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires : Lors de son placement en rétention, le Préfet a décidé de saisir les autorités consulaires tunisiennes invoquant que lors d’un précédent placement, son cousin aurait mentionné sa nationalité tunisienne. Le consulat général de Tunisie le 19 novembre 2025 a indiqué que Monsieur [X] était inconnu des autorités tunisiennes compétentes. L’administration a ensuite procédé à une saisine de l’Algérie, sans que ne soit versé le moindre élément permettant d’établir un lien, ni déclaration de l’intéressé, ni document, ni indice matérielle. Une telle démarche ne saurait constituer une diligence utile l’Etat, effectivement compétent, Israel, n’a jamais été saisi, alors même que la nationalité déclarée de Monsieur [X] est constante ; Elle soutient de plus qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement, condition indispensable au maintien de la privation de liberté.
Me CHENIGUER [U] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur a de nombreux allias il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir effectuées les diligences attendues, monsieur prétend être d’une nationalité sans en apporter la preuve, par ailleurs monsieur constitue une menace à l’ordre public avec plusieurs récidive et violences aggravées ;
Monsieur [P] [X] déclare je veux sortir je ne supporte pas le CRA je vais quitter la France ma femme et mes enfants sont en Belgique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes saisies n’ont pas reconnu l’intéressé, que l’administration a alors saisi les autorités algériennes, sans que ne soit versé le moindre élément permettant d’établir un lien entre ce pays et l’intéressé alors même que Monsieur [X] n’a eu de cesse de se déclarer de nationalité israélienne/palestinienne en ne saisissant pas les autorités israélienne l’administration n’a pas effectué les diligences utiles et nécessaires ;
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Novembre 2025.
Ordonnons la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [P] [X]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [X]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 25 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [X]
né le 25 Février 1985 à [Localité 7]
de nationalité Israëlienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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