Confirmation 19 juin 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 juin 2025, n° 23/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 7 novembre 2023, N° 2023003594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/06/2025
****
N° de MINUTE : 25/377
N° RG 23/05083 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGKM
Ordonnance (N° 2023003594) rendu le 07 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stephane Dominguez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 mars 2025 tenue par Mme Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 26 février 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2005 la Caisse d’Epargne a consenti à M. [J] [G] trois prêts garantis par le cautionnement de la SACCEF, devenue la société Compagnie européenne de garanties et de cautions, qui a été appelée à régler les sommes dues au titre des prêts et a obtenu un jugement rendu le 21 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Valenciennes qui a condamné, notamment, M. [G] à régler la somme de 138 302,95 euros au titre des sommes acquittées par la caution.
Par jugement du 11 octobre 2009 le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure collective à l’égard de M. [G], convertie en liquidateur judiciaire le 14 décembre 2009, clôturée pour insuffisance d’actif le 13 décembre 2017. Les créances déclarées par la Compagnie européenne de garanties et de cautions avaient été admises au passif de la procédure pour un montant total de 148 784,27 euros outre les intérêts.
Par requête du 2 août 2023, la Compagnie européenne de garanties et de cautions a saisi le président du tribunal de commerce sur le fondement des dispositions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, aux fins d’être autorisée à reprendre les poursuites contre M. [G].
Par ordonnance 7 novembre 2013, la juridiction a autorisé la Compagnie européenne de garanties et de cautions à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de M. [G] pour la somme de 148 784,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2010 et laissé les dépens à la charge de la requérante.
Pour faire droit à la demande de la Compagnie européenne de garanties et de cautions, le premier juge a considéré que le débiteur ne pouvait opposer la prescription du jugement, dès lors que le délai de prescription, fixé à dix ans en application de la loi du 17 juin 2008, avait été interrompu par la déclaration de créance en application de l’article L. 622-25-1 du code de commerce jusqu’à la clôture de la procédure collective, et en tout état de cause par la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente le 16 octobre 2019, et que, par ailleurs, les conditions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce étaient réunies.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2023 M. [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, M. [G] demande à la cour d’infirmer en tous points l’ordonnance et, statuant à nouveau, de :
— constater l’acquisition de la prescription de l’action entreprise par la Compagnie européenne de garanties et de cautions et déclarer en conséquence l’action irrecevable,
— à titre subsidiaire, juger que le tribunal de commerce n’a pas respecté l’ordonnance entreprise en ne respectant pas les conditions de fond de l’article R. 643-18 pris en son avant dernier alinéa,
— en conséquence, dire mal fondée l’action de la Compagnie européenne de garanties et de cautions et la débouter de sa demande avec toutes conséquences de droit,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024 la Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— au besoin, donner injonction à M. [G] de lui payer la somme de 148 784,27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2010,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 février 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 mars suivant.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 643-11 I et du II du code de commerce que si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. Le V de l’article dispose que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu’ils disposent déjà d’un tel titre, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance.
Selon l’article R. 643-20 du même code :
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
La procédure de l’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n’est pas applicable.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun.
L’ordonnance vise l’admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d’actif. Elle contient l’injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Dans le cas prévu eux I, II et III de l’article L. 643-11, l’ordonnance est rendue, de débiteur entendu ou appelé.
M. [G] soutient que l’action de la Compagnie européenne de garanties et de cautions est prescrite, considérant que les dispositions de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables dès lors qu’elles sont issues de l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, non applicable immédiatement, et qu’il y a lieu dès lors de faire application de la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil issue de la loi du 17 juin 2008.
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 [parmi lesquelles les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire] ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cet article ne fait que reprendre à l’identique les dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, codifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2011, article créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et déjà en vigueur à la date de la décision litigieuse, rendue le 21 octobre 2009.
Le délai de prescription applicable en l’espèce au titre exécutoire est donc de dix ans.
Comme l’a exactement retenu le premier juge ' sur le fondement de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, certes non applicable à la procédure collective de M. [G] pour être entré en vigueur le 1er juillet 2014, mais qui consacre la jurisprudence antérieure selon laquelle la déclaration de créance au passif d’une liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice interrompant la prescription jusqu’à l’extinction de la procédure collective par le jugement de clôture ' la prescription a été interrompue en l’espèce par la déclaration de créance de la Compagnie européenne de garanties et de cautions, intervenue le 17 décembre 2009, jusqu’au 13 mars 2017, date du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère interruptif de prescription d’un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 octobre 2019, la Compagnie européenne de garanties et de cautions n’est pas prescrite à poursuivre l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 21 octobre 2009 dont il est justifié de la signification par acte du 4 décembre 2009.
L’action engagée par l’intimée sur le fondement de l’article L. 643-11 ne saurait dès lors être déclarée irrecevable ou mal fondée à raison de la prescription du titre exécutoire.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu que la demande serait mal fondée au motif qu’il n’est pas justifié du montant de la créance, notamment au regard du calcul des intérêts, alors que la Compagnie européenne de garanties et de cautions verse aux débats le jugement du 21 septembre 2009 qui fixe la créance et justifie de l’admission de ses créances pour un montant total de 148 784,27 euros outre les intérêts, suffisant a établir sa créance.
Le fait que l’ordonnance déférée ne contienne pas l’injonction de payer mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 643-20 du code de commerce est sans incidence sur le bien fondé de la demande, étant relevé que dès lors que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire la saisine du président du tribunal prévue à l’article L.643-11 de ce code a pour objet uniquement de faire constater qu’il remplit les conditions prévues à l’article pour recouvrer son droit de poursuite individuel, mais il n’est pas nécessaire de délivrer un autre titre exécutoire.
Enfin, l’appelant sollicite la réformation de l’ordonnance à raison du non-respect des dispositions de l’article R. 643-18 du code de commerce, toutefois ces dispositions concernent les jugements rendus par le tribunal statuant sur la clôture de la procédure collective et non les ordonnances du président saisi en application de l’article L. 643-11 de sorte que ce moyen est inopérant pour infirmer l’ordonnance ou écarter la demande de l’intimée.
Dans ces conditions, et les autres constatations du premier juge quant aux conditions des articles L. 643-11 V et R. 643-20 du code de commerce ne devant être remises en cause, il convient de confirmer l’ordonnance dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu de prononcer une injonction de payer contre le débiteur dès lors que le créancier dispose déjà d’un titre exécutoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de l’appelant, qui succombe. En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de la Compagnie européenne de garanties et de cautions ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à formuler une injonction de payer contre le débiteur ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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