Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 26 juin 2025, N° 11-17-1592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Mairie |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01117 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMF7
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 26 juin 2025, enregistré sous le n° 11-17-1592
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mairie de [Localité 14]
représentée par son Maire, Monsieur [A] [K],
[Adresse 1]
[Localité 5]
venant au droit de la [6], [Adresse 2]
représentée par Mme [S] [Z], pouvoir du 04 décembre 2025
APPELANTE
ET :
Mme [X] [B] épouse [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée, AR signé
M. [C] [W]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, AR signé
Me [G] [Y],
es-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 3 avril 2017, Mme [X] [B] épouse [W] et M. [C] [W] ont saisi la [8] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 24 mai 2017, la commission a déclaré cette demande recevable et a décidé d’orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 février 2018, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [X] [B] épouse [W] et M. [C] [W] et désigné Maître [G] [Y] en qualité de mandataire.
Maître [G] [Y] a établi un bilan économique le 28 janvier 2019 avec l’état des créances déclarées le 23 avril 2018, lequel a été notifié aux créanciers et aux débiteurs.
Par jugement avant-dire droit du 25 avril 2019, le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand a notamment :
— arrêté la créance de la [16] [Localité 13] à la somme de 8.360,96 euros,
— rappelé que sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite recouvrement forcée toutes les autres dettes non professionnelles de M. [C] [W] et de Mme [X] [B] épouse [W] nées antérieurement au 27 février 2018,
— ordonné une enquête civile en présence de M. [C] [W] en sa qualité de partie à l’instance, de Maître [G] [Y], mandataire et de MM. [U] [I], [N] [I] et [E] [I] en qualité de témoins,
— réservé les dépens.
Par jugement du 17 septembre 2019, la première chambre civile du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a rappelé que M. [C] [W] se trouvait en indivision sur des biens immobiliers issus de la succession de M. [T] [W], avec trois autres héritiers, et a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale en désignant Maître [H] [L], notaire.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], considérant que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a notamment ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [C] [W] et de Mme [X] [B] épouse [W] et désigné Maître [G] [Y] en qualité de liquidateur.
Par ordonnances des 9 décembre 2021, 15 juin 2023 et 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a accordé à Maître [G] [Y], liquidateur, des délais supplémentaires pour procéder à la réalisation des actifs de M. [C] [W] et de Mme [X] [B] épouse [W].
Par jugement du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a notamment :
— ordonné la clôture de la procédure de rétablissement personnel de M. [C] [W] et de Mme [X] [B] épouse [W] pour insuffisance d’actif,
— dit que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur au 8 février 2018 à l’exception :
* de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé,
* des dettes alimentaires,
*des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
* des dettes frauduleuses envers les organismes de sécurité sociale ou les services fiscaux,
— rappelé que toutes les autres dettes arrêtées au 8 février 2018, à l’exception des condamnations prononcées dans le cadre d’une instance pénale et des dettes alimentaires, sont éteintes et ne peuvent plus faire l’objet d’aucune poursuite ou recouvrement forcé,
— laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Ce jugement a été notifié au service de gestion comptable ([15]) d'[Localité 10] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 26 juin 2025.
La mairie de [Localité 14], représentée par son maire, a relevé appel de ce jugement par courrier du 9 juillet 2025, étant rappelé qu’elle indique venir aux droits de son comptable public, le service de gestion comptable d'[Localité 10].
A l’audience de la cour du 9 décembre 2025, Mme [M], conseillère municipale de la commune de [Localité 14] munie d’un pouvoir formalisé par M. [A] [K], maire, a indiqué que la créance de la commune s’élevait désormais à la somme de 16.003,64 euros. Elle a fait valoir que la municipalité s’est montrée conciliante à l’égard des époux [W] mais que le paiement de la dette est primordial pour le bon fonctionnement de la commune.
Motifs
Sur la clôture pour insuffisance d’actif
L’article L. 742-21 du code de la consommation prévoit que lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il résulte du bilan économique et social établit par le liquidateur judiciaire en avril 2018 que seule la vente du tènement immobilier pour lequel M. M. [C] [W] est en indivision aurait pu désintéresser la [9] [Localité 14] de sa créance telle que fixée au 8 février 2018.
Cependant, malgré trois délais supplémentaires accordés au liquidateur, plusieurs années de procédure et une baisse de prix de l’immeuble et du terrain (de 130.000 euros à 118.000 euros), les biens n’ont pas trouvé acquéreur. Le fait qu’ils soient en indivision constitue indéniablement un frein supplémentaire à la vente, de même que la présence dans les lieux d’un des oncles de M. [C] [W].
En ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal en a déduit que ces biens ne sont pas liquidables.
La juridiction de première instance a eu une parfaite appréciation de la situation en prononçant, de ce fait, la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [C] [W] et Mme [X] [B] épouse [W] pour insuffisance d’actif.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
L’appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Le greffier La présidente
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