Infirmation 6 mars 2025
Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 6 mars 2025, n° 24/03328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2024, N° 24/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. c/ FNANCO, S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ( FINANCO ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78K
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/03328 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRYD
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
S.A. FNANCO
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 24/00052
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0711 – Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473811
APPELANT
****************
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO)
N° Siret :338 138 795 (RCS Brest)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 – Représentant : Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 5-3
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Financo, créancière de la SAS Société Européenne pour l’Equipement de l’Habitat (SAS SEEH) au titre d’un contrat de préfinancement accordé le 22 juillet 2022, garanti par le cautionnement solidaire de M. [G], a,par acte du 6 juillet 2023, déclaré sa créance au passif de la société SEEH placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 juin 2023, à hauteur de 67 947,44 euros, puis elle a mis en demeure M. [G] de payer cette somme en sa qualité de caution par courrier recommandé du 25 juillet 2023.
A la requête de la société Financo, le juge délégué pour exercer les pouvoirs du juge de l’exécution par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, a par ordonnance du 4 septembre 2023, autorisé la créancière à régulariser une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots n°259, 339, 487 et 505 appartenant à M [G], situés dans un ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d'[Localité 8], aux fins de sûreté et garantie de la somme de 67 947,44 euros.
Le bordereau d’hypothèque judiciaire provisoire a été enregistré au service de la publicité foncière de Vanves 2 le 15 septembre 2023, puis la société Financo a assigné la caution en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte du 26 septembre 2023.
Par acte du 2 janvier 2024, M. [G] a fait délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, à la SA Financo aux fins d’obtenir du « tribunal » la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 15 mai 2024, le vice-président tenant l’audience des référés par délégation du Président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Financo
rejeté la demande de M. [G] tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ou son délégataire autorisant la SA Financo à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les lots n°259, 339, 487 et 505 situés dans un ensemble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d'[Localité 8]
rejeté la demande de M. [G] tendant à déclarer caduque l’inscription d’hypothèque précitée
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] à l’encontre de la SA Financo
condamné M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [G] à payer les dépens, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Emmanuel Seiffert en application de l’article 699 du code de procédure civile
Le 30 mai 2024, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens,l’appelant demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2024 en ce qu’elle a décidé de :
rejeter la demande de M. [G] tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ou son délégataire autorisant la SA Financo à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les lots n°259, 339, 487 et 505 situés dans un immeuble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d'[Localité 8]
rejeter la demande de M. [G] tendant à déclarer caduque l’inscription d’hypothèque précitée
rejeter la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] à l’encontre de la SA Financo
condamner M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner M. [G] à payer les dépens, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Emmanuel Seiffert en application de l’article 699 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que le président du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour connaître de la requête de la SA Arkea financements et services aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire
rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023
A titre subsidiaire,
juger que les conditions d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire ne sont pas réunies
rétracter l’ordonnance du 4 septembre 2023
En conséquence et en toutes hypothèses,
ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobilier cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots numéros 259, 339, 487, 505, prise par la SA Financo pour garantir une créance de 67 947,44 euros
juger que la SA Financo devra faire radier cette inscription au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l’arrêt à intervenir
condamner la SA Financo à supporter les frais d’inscription et de la mainlevée
condamner la SA Financo à payer à M. [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé
condamner la SA Financo à verser à M. [G] la somme de 6500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SA Financo aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir :
que l’ordonnance du 4 septembre 2023 a été rendue irrégulièrement car la requête présentée par la SA Financo a été rédigée à l’attention non pas du juge de l’exécution mais du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, qui en application de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas compétent pour autoriser des mesures conservatoires ; que par ailleurs, la qualité du juge de l’exécution n’est pas expressément mentionnée sur l’ordonnance rendue, ce qui constitueune irrégularité non réparable, et ce, quelles que soient les mentions du courrier d’accompagnement de la requête, qui ne constitue pas un acte juridique;
que la fin de non-recevoir opposée par l’adversaire tenant à l’incompétence du juge des référés du fait que l’assignation de M. [G] contienne la mention « plaise au tribunal » et que le dispositif de l’assignation sollicite « du tribunal » qu’il se prononce, doit être rejetée, puisqu’en dépit de cette erreur matérielle, la société Financo, désormais dénommée Arkea Financements et Services, reconnaît que c’est bien le Président du tribunal qui a statué et qu’elle demande la confirmation de l’ordonnance de référé ;
que ni l’ordonnance du 4 septembre 2023, ni la requête au fondement de laquelle elle a été rendue ne satisfont aux conditions posées par l’article 493 du code de procédure civile qui impose au juge de constater que la mesure sollicitée supposait une dérogation au principe de la contradiction, et par l’article 495 du code de procédure civile qui pose une exigence de motivation, aucune référence n’étant faite à des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ;
que sur le fond, les conditions posées par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour l’inscription d’une mesure provisoire ne sont pas remplies ; que, d’abord, la société Financo ne justifie pas, même dans l’instance au fond actuellement pendante, avoir avancé la moindre somme à la société SEEH fondant le principe de la créance que M.
[G] devrait garantir ; qu’ensuite, il n’existe aucune circonstance susceptible d’en menacer le recouvrement: ni le montant réclamé, qui en l’espèce n’est pas insurmontable, ni le prétendu silence de la caution, qu’il dément, ni l’état de liquidation judiciaire de la société SEEH, et la qualité de « particulier » de M. [G] ne peuvent suffire à caractériser la menace, d’autant que le bien immobilier sur lequel l’inscription a été prise, est évalué à 1 100 000 euros, ce qui est hors de proportion avec le montant de la prétendue créance à garantir ;
que la mesure a causé un stress important à M. [G], affecté d’importants problèmes de santé, et lui a occasionné un préjudice moral qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 25 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Arkea Financements et Services (anciennement dénommée Financo), intimée demande à la cour de :
A titre liminaire :
Sur appel incident, réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
rejeté la fin de non-recevoir présentée par la SA Financo
Statuant à nouveau
déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes pour cause d’incompétence matérielle de la juridiction saisie
A titre subsidiaire :
confirmer l’ordonnance de référé du 15 mai 2024 en ce qu’elle a :
rejeté la demande de M. [G] tendant à obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ou son délégataire autorisant la SA Financo à faire inscrire une hypothèque provisoire sur les lots n°259, 339, 487 et 505 situés dans un immeuble immobilier cadastré section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune d'[Localité 8]
rejeté la demande de M. [G] tendant à déclarer caduque l’inscription d’hypothèque précitée
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [G] à l’encontre de la SA Financo
condamné M. [G] à payer à la SA Financo la somme de 1500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné M. [G] à payer les dépens, dont distraction sera ordonnée au bénéfice de Maître Emmanuel Seiffert en application de l’article 699 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires
condamner M. [G] à la somme de 6500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
condamner M. [G] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Arena conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA Financo fait valoir :
in limine litis, que M. [G] doit être déclaré irrecevable en ses demandes telles que formulées devant une juridiction incompétente, à savoir « le tribunal », alors qu’en application de l’article 496 du code de procédure civile, seul le juge qui a rendu l’ordonnance peut être saisi en rétractation ; que le juge des référés aurait dû se déclarer non saisi et ne pas trancher le litige ;
que c’est statutairement le Président du tribunal judiciaire qui exerce les fonctions de juge de l’exécutiondans le ressort de son tribunal, ou son délégataire, et qu’en l’espèce, la signataire de l’ordonnance autorisant l’inscription judiciaire provisoire était bien compétente matériellement en vertu de l’article R213-10 du code de l’organisation judiciaire, puisque le magistrat en charge du dossier, soit Mme [E] avait bien la qualité de juge de l’exécution sur délégation du président du tribunal judiciaire ; qu’il convient, dès lors, de confirmer l’ordonnance du 15 mai 2024 et débouter M. [G] de son exception d’incompétence matérielle ;
que contrairement à ce que soutient M. [G], la SA Financo justifie bien, dans sa requête, de circonstances justifiant l’absence de contradiction, une mesure conservatoire ayant pour objet de prévenir le risque d’organisation de son insolvabilité par le débiteur ;
que les conditions requises par l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution pour pratiquer une mesure-conservatoire étaient bien réunies en l’espèce : que le juge n’a pas à statuer sur le fondement de la créance, mais à s’assurer qu’elle paraît fondée en son principe, lequel repose en l’espèce sur l’acte de cautionnement du 22 juillet 2022 signé par M [G], etles sommes dues par la société SEEH ; que, d’autre part, il existait des menaces pesant sur le recouvrement de la créance dès lors que M. [G] n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui avait été adressée le 25 juillet 2023 et que sa propriété d’un bien immobilier d’une valeur conséquente ne constitue pas en soi une garantie de paiement ;
que la mesure n’a causé aucun préjudice à M. [G] l’inscription provisoire ne rendant pas le bien inaliénable ; que l’état de santé de M. [G], dont la société n’a pas été informée, ne constitue pas une exception à la mesure conservatoire ;
que la société Financo a respecté les délais prescrits par l’article R511-6 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Financo les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour défendre ses intérêts.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par voie de conséquence aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’incompétence matérielle des juridictions ayant eu à connaître de l’autorisation à fin de mesure conservatoire et de la demande de mainlevée de celle-ci
En application de l’article L511-3 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’une autorisation est nécessaire pour pratiquer une mesure conservatoire, elle est donnée par le juge de l’exécution. Par dérogation facultative à la règle, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsqu’elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.
L’article L213-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire qui peut néanmoins déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges.
Il n’y a donc pas l’irrégularité formelle à adresser la requête à fins de mesure conservatoire au président de la juridiction ou à son délégué comme cela a été le cas en l’espèce. Aucune ambiguïté ne peut être relevée dans l’intention d’adresser cette requête au service du juge de l’exécution, au vu du libellé du courrier d’accompagnement de la requête destiné à en faciliter la distribution au service idoine. Par ailleurs, le magistrat qui a eu à en connaître et qui a signé l’ordonnance critiquée du 4 septembre 2023 avait bien reçu délégation du président du tribunal pour exercer les fonctions de juge de l’exécution dans le ressort de la juridiction.
La circonstance que ce magistrat ait complété le projet d’ordonnance en y indiquant son nom avant la formule « par délégation de monsieur le Président du tribunal judiciaire » sans avoir précisé sa qualité de juge de l’exécution relève de l’omission matérielle qui n’invalide pas l’ordonnance dès lors qu’il a pu être vérifié qu’il revêtait effectivement cette qualité pour connaître de la demande fondée sur l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les contestations de M [G] sur ce point doivent être rejetées.
En ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître de la demande de mainlevée, l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution désigne le juge qui a autorisé la mesure, à savoir par principe le juge de l’exécution et par dérogation facultative le président du tribunal de commerce si la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale.
Si l’ordonnance sur requête avait été prise par le président du tribunal judiciaire exerçant ses pouvoirs de juge de l’exécution celui-ci aurait pu être saisi en cette même qualité, en rétractation de l’ordonnance et mainlevée de la mesure.
En revanche, les dispositions précitées relatives à la faculté de délégation présidentielle des fonctions de juge de l’exécution ne permettaient pas à un magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre ayant reçu délégation pour statuer comme juge des référés de retenir sa compétence, comme c’est le cas du vice-président ayant tenu l’audience des référés à laquelle a été appelée l’affaire sur l’assignation de M [G].
A cet égard, la mention erronée selon laquelle la demande est présentée au « tribunal » est indifférente.
Par ailleurs, la sanction de cette incompétence n’est pas l’irrecevabilité des demandes comme le formulait la société Financo désormais dénommée Arkea Financements et Services. Il appartenait au juge des référés de renvoyer même d’office l’affaire à l’audience du juge de l’exécution du même tribunal, celui-ci ayant seul, compétence matérielle pour rétracter son ordonnance, à l’exception de tout autre juge en dehors de la faculté reconnue à certaines conditions au président du tribunal de commerce.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce que pour retenir sa compétence afin de statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution, il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Financo sur le fondement de l’incompétence matérielle du juge des référés.
L’article 90 du code de procédure civile prescrit que lorsque la cour infirme la décision du juge qui s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
La présente cour d’appel étant la juridiction qui aurait dû connaître de l’appel contre le jugement du juge de l’exécution de Nanterre est donc tenue de se prononcer sur le bien-fondé de la mesure conservatoire autorisée par l’ordonnance du 4 septembre 2023.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance du 4 septembre 2023
Les mesures conservatoires ont vocation à protéger le gage général des créanciers dans les cas où l’on peut craindre l’insolvabilité du débiteur ou des difficultés à la recouvrer lorsque la créance sera certaine liquide et exigible, et le créancier muni d’un titre exécutoire.
C’est ainsi que l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La procédure sur requête est prévue par l’article R511-1 du même code. Les articles 493 et 495 du code de procédure civile dont se réclame M [G] sont inopérants, pour fonder ses contestations, la Cour de cassation affirmant que ni le requérant ni le juge de l’exécution n’ont à motiver les raisons pour lesquelles il peut être recouru à une procédure non contradictoire.
D’ailleurs, l’article R511-5 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire.
En application de l’article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire si les conditions prévues par l’article L511-1 ne sont pas réunies. Ces conditions sont cumulatives et c’est au créancier qu’il appartient d’en rapporter la preuve. La possibilité donnée au débiteur de contester de bien-fondé de la mesure conservatoire une fois qu’il en a connaissance, ouvre le débat sur les conditions requises, soit que la requête initiale se fonde sur des éléments erronés, soit qu’elle ne soit pas suffisamment étayée. L’ordonnance rendue sur requête qui s’en approprie les motifs, n’encourt pas la nullité formelle sur la seule considération que ces motifs seraient insuffisants, mais la rétractation avec mainlevée des mesures si le débat contradictoire met en évidence que les conditions requises ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur le bien-fondé de la créance mais de rechercher si une mesure conservatoire peut être ordonnée au vu de l’apparence d’une telle créance et du sérieux de la prétention du créancier.
En l’espèce, sont produits par la société Arkea Financements et Servicesl’acte du 22 juillet 2022 portant le cautionnement solidaire donné par M [G] à concurrence de 420 000 euros en principal, intérêts de retard et frais, pour une durée de 36 mois, la dénonciation du contrat de préfinancement notifiée à la société SEEH le 15 mai 2023 adressée également à la caution qui en a accusé réception le 16 juillet 2023, les éléments chiffrés ayant permis à la société Arkea Financements et Servicesde déclarer au passif de la société SEEH une créance de 67 947,44 euros à titre chirographaire, la dénonciation de la déclaration de créance à M [G] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, et la mise en demeure de payer cette somme adressée à ce dernier en sa qualité de caution le 25 juillet 2023.
Les contestations opposées par l’appelant qui se contente d’évoquer au conditionnel la signature d’un acte de cautionnement sans en remettre en cause la validité ou son authenticité et de souligner que rien ne permet d’affirmer que la créance aurait été admise au passif de la société SEEH, alors qu’il lui aurait appartenu si tel n’était pas le cas de justifier du rejet de cette créance ou à tout le moins de sa contestation devant le juge commissaire, ne sont pas de nature à faire tomber l’apparence de fondement en son principe et en son quantum, de la créance dont se prévaut la société Arkea Financements et Services.La première condition doit être tenue comme remplie.
Sur les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement
Il doit être retenu que dès lors que la débitrice principale est en liquidation judiciaire, et que la créance à recouvrer est à titre simplement chirographaire, les chances de la recouvrer sur les opérations de liquidation sont faibles de sorte que le créancier est en droit de s’assurer que la solvabilité de la caution ne sera pas mise en défaut au moment d’actionner sa garantie.
Or M [G], qui prétend que le montant de la créance réclamée n’est pas insurmontable pour lui, à qui il était loisible de proposer à la société Arkea Financements et Services une substitution de garantie, ce dont il s’abstient, n’offre pas de présenter l’intégralité de son patrimoine, pour démentir la conclusion à laquelle est parvenu le créancier, selon laquelle son unique bien permettant de répondre de la dette est celui sur lequel l’inscription provisoire a été autorisée. Or, s’il s’agit du bien dans lequel il a fixé son domicile et qu’il est évalué selon son affirmation à la somme de 1 100 000 euros, il ne s’agit pas d’un élément d’actif aisément liquidable. Il en résulte la démonstration suffisante de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, permettant de justifier l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée à bons droits par l’ordonnance du 4 septembre 2023, dont la demande de rétractation doit être rejetée, ainsi que la demande de mainlevée de la mesure qui à la date à laquelle la cour statue demeure bien fondée, étant observé que l’appelant n’a pas repris devant la cour sa prétention relative à la caducité de l’ordonnance pour cause d’exécution qu’il prétendait tardive.
Sur les dispositions finales
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel lorsque la mainlevée est ordonnée par le juge le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire n’ont pas vocation à recevoir application dès lors que le bien fond de l’ordonnance du 4 septembre 2023 est confirmé, de sorte que M [G] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Succombant en son recours, il sera de la même façon débouté de sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et il devra supporter les entiers dépens y compris ceux de l’instance de référé.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Arkea Financements et Services la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a, en rejetant la « fin de non-recevoir » soulevée par la société Arkea Financements et Services sur le fondement de l’incompétence matérielle du juge des référés, retenu ladite compétence pour statuer sur le fond du litige ;
Déclare que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre était exclusivement compétent pour connaître de la demande de rétractation de son ordonnance du 4 septembre 2023 et de la demande de mainlevée de la mesure conservatoire ordonnée ;
Vu l’article 90 du code de procédure civile ;
Statuant sur le fond du litige ;
Constate que l’ordonnance sur requête du 4 septembre 2023 a été rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre seul compétent pour en connaître ;
Déboute M [G] de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 4 septembre 2023, de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 7], dans un ensemble immobiliers cadastré section AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lots numéros 259, 339, 487, 505, prise par la SA Financo pour garantir une créance de 67 947,44 euros, et de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne M [G] à payer à la société Arkea Financements et Services la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [G] aux entiers dépens de l’instance de référé et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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