Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 10 avr. 2025, n° 24/11932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. TRUCK IT c/ S.A.S. EUROPCAR FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° 163 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11932 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV33
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2024 – président du TC de Paris – RG n°2024017732
APPELANTE
S.A.S.U. TRUCK IT, placée en redressement judicaire, RCS de Créteil n°850990433,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMÉE
S.A.S. EUROPCAR FRANCE, RCS de Paris n°303656847, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie IMBERT du cabinet GAUSSEN IMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société TRUCK IT suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 06 novembre 2024, prise en la personne de Me [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. S21Y, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TRUCK IT suivant jugement d’ouverture de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 06 novembre 2024, prise en la personne de Me [Z] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentées par Me Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société Truck It exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
La société Europcar France a pour activité la location de véhicules automobiles.
Par acte du 10 février 2023, la société Truck It a conclu avec la société Europcar France une convention d’ouverture de compte.
Par acte du 19 mars 2024, la société Europcar France a assigné la société Truck It devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir :
sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de 73 681,76 euros au titre des factures restées impayées ;
sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de 12 280,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle (20%) ;
sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de 3 130,91 euros au titre au titre des intérêts de retard ;
sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, de 1 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
sa condamnation au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Truck It à payer à la société Europcar France, à titre de provision, la somme de 73 681,76 euros, au titre des factures impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 19 décembre 2023 ;
condamné la société Truck It à payer à la société Europcar France, à titre de provision, la somme de 12 280,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle;
condamné la société Truck It à payer à la société Europcar France, à titre de provision, la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
rejeté la demande chiffrée au titre des intérêts contractuels ;
condamné la société Truck It à payer à la société Europcar France la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Truck It aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société Truck It a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs.
Par jugement du 6 novembre 2024, la société Truck It a été placée en redressement judiciaire, les sociétés S21Y et BL & associés étant respectivement désignées en qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur avec mission d’assistance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2025, la société Truck It et les sociétés S21Y et BL & associés en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2024 ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable la demande en paiement par provision formée par la société Europcar ;
dire n’y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
déclarer recevable et bien fondé son appel ;
débouter la société Europcar en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
juger que la demande en paiement par provision formée par la société Europcar à hauteur de 73 681,76 euros en principal se heurte à des contestations sérieuses et renvoyer la société Europcar à mieux se pourvoir ;
condamner la société Europcar au remboursement, à titre de provision, au bénéfice de la société Truck It à la somme de 3 087 euros TTC au titre de la facture n° 100232803382 indûment payée, celle-ci n’étant pas responsable du sinistre intervenu ;
à titre infiniment subsidiaire,
ordonner la compensation de la somme due par la société Europcar au titre du remboursement de la facture n° 100232803382 indûment payée la société Truck It avec les sommes qui seraient reconnues dues à la société Europcar de manière incontestable ;
juger que, pour toute somme qui serait jugée due de manière incontestable par la société Truck It au profit de la société Europcar, après compensation notamment avec le remboursement de la facture n° 100232803382, la débitrice se verra octroyer des délais de paiement de 24 mois afin de s’en acquitter en 24 échéances mensuelles d’égal montant et avec intérêt au taux légal à l’exclusion de tout intérêt ou pénalités contractuels ;
en tout état de cause,
condamner la société Europcar au paiement au profit de la société Truck It de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Europcar aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 novembre 2024, la société Europcar France demande à la cour de :
confirmer partiellement l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Truck It au paiement des sommes de :
67 681,76 euros TTC au titre des factures restées impayées, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 19 décembre 2023,
11 280,29 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
1 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
des entiers dépens,
débouter la société Truck It de sa demande de remboursement de la somme de 3 087 euros TTC prélevée selon la facture n°100232803382 ;
débouter la société Truck It de sa demande subsidiaire visant à obtenir des délais de paiement ;
condamner la société Truck It à payer à la société Europcar France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner à la société Truck It aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de souligner que les conclusions qui figurent au dossier papier remis à la cour par l’intimée ne correspondent pas aux conclusions du 6 novembre 2024 et n’ont pas été remises et notifiées par la voie électronique de sorte que seules les écritures susmentionnées seront prises en compte.
L’article L.622-21 du code du commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, dispose que :
'Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l’assiette d’une sûreté réelle conventionnelle ou d’un droit de rétention conventionnel, quelle qu’en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Toute disposition contraire, portant notamment sur un transfert de biens ou droits du débiteur non encore nés à la date du jugement d’ouverture, est inapplicable à compter du jour du prononcé du jugement d’ouverture.
Toutefois, l’accroissement de l’assiette peut valablement résulter d’une cession de créance prévue à l’article L. 313-23 du code monétaire et financier lorsqu’elle est intervenue en exécution d’un contrat-cadre conclu antérieurement à l’ouverture de la procédure. Cet accroissement peut également résulter d’une disposition contraire du présent livre ou d’une dérogation expresse à son application prévue par le code monétaire et financier ou le code des assurances.'
L’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21 du code de commerce.
Au cas présent, les créances dont le paiement est réclamé à titre provisionnel sont nées avant le jugement d’ouverture.
Il convient, en conséquence, au vu de l’évolution du litige, d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer les demandes tendant au paiement de provisions irrecevables.
Sur les demandes accessoires
L’infirmation de l’ordonnance intervient en raison de l’évolution de la situation de la société Truck It placée en redressement judiciaire. L’ordonnance sera donc confirmée des chefs relatifs aux frais irrépétibles et aux dépens.
A hauteur d’appel, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais privilégiés de la procédure collective pour la part incombant à la société Truck It.
Il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf de ces chefs concernant les dépens et les frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes irrecevables ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais privilégiés de la procédure collective pour la part incombant à la société Truck It.
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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