Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 sept. 2024, n° 23/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 5 avril 2023, N° 21/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1181/24
N° RG 23/00672 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4MQ
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Lens
en date du
05 Avril 2023
(RG 21/00413 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Céline BEHAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CABRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Mai 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 avril 2024
EXPOSE DES FAITS
[H] [F] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre débutant à compter du 11 septembre 2009 par la société CABRE. Il était assujetti à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région Nord-Pas de Calais.
La société lui a notifié un avertissement le 19 mai 2017 motivé par un manque de rendement caractérisé sur le chantier « Bruay 15 » sur lequel il était affecté depuis le 4 avril 2017.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 15 octobre 2017. A l’issue de la visite organisée le 18 octobre 2017, le médecin du travail, estimant que la reprise du travail n’était pas envisageable, a renvoyé le salarié à la médecine de soins.
[H] [F] a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2017, sur la base d’une déclaration d’une rechute d’un accident du travail du 13 mai 2016. L’arrêt s’est prolongé jusqu’au 19 février 2018.
A l’issue de cet arrêt de travail, le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail. Par courrier du 19 mars 2018, en réponse à son employeur qui l’invitait à justifier son absence, il a fait valoir qu’il était dans l’incapacité de reprendre son travail du fait qu’il ne disposait plus de véhicule professionnel pour se rendre à l’entreprise.
Après une proposition par la société, le 10 avril 2018, d’une rupture conventionnelle à laquelle le salarié n’a pas donné suite, celui-ci a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2018 à un entretien le 9 mai 2018 en vue d’un éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, le comité d’entreprise a émis un avis favorable au licenciement au cours d’une réunion extraordinaire organisée le 14 mai 2019. La société a alors saisi, par courrier du 18 mai 2018, l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement du salarié en raison de sa qualité de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Par décision du 31 mai 2018, la demande a été rejetée en raison du vice substantiel affectant la procédure de licenciement résultant du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée de convocation et l’entretien lui-même. Le salarié a de nouveau été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018 à un entretien le 13 juin 2018 en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave. Par courrier du 18 juin 2018, les services de l’inspection de travail ont été saisis à nouveau. Une décision de rejet pour incompétence matérielle a été rendue le 25 juillet 2018 au motif que [H] [F] avait fait l’objet d’une simple cooptation par les membres du comité d’entreprise et que la preuve de son élection n’était pas rapportée. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2018.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont une absence injustifiée du 28 février au 28 mai 2018.
A la date de son licenciement, [H] [F] occupait l’emploi de peintre, niveau 3 position 1 coefficient 210, et percevait un salaire de base mensuel brut de 1769,02 euros.
Par requête reçue le 29 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin d’obtenir l’annulation de l’avertissement en date du 19 mai 2017, de faire constater les manquements de son employeur à son obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail, la nullité ou l’illégitimité de son licenciement, et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes, statuant en formation de départage, a débouté le salarié de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Le 5 mai 2023, [H] [F] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 mai 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 28 juillet 2023, [H] [F] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation du licenciement et la condamnation de la société à lui verser
-40000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul
-6300 euros bruts au titre du préavis
-630 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
-4637 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-9070 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de mars à juillet 2018
-907 euros bruts de congés payés y afférents,
à titre subsidiaire
-16800 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
-6300 euros bruts au titre du préavis
-630 euros bruts au titre des congés payés sur préavis
-4637 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
-9070 euros bruts de rappel de salaire pour les mois de mars à juillet 2018
-907 euros bruts de congés payés y afférents,
en tout état de cause,
-15000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté
-25000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral
-3000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile au titre de la première instance
-3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
avec capitalisation des intérêts.
L’appelant expose qu’il a été placé en dernier lieu en arrêt de travail pour rechute d’un accident du travail, qu’il n’a pas passé de visite de reprise, que le contrat de travail était toujours suspendu au jour où le licenciement a été prononcé, que la faute grave retenue par l’employeur résultait de sa seule absence, que la société était parfaitement informée de la nature de l’arrêt de travail, que le licenciement a été prononcé en violation des dispositions protectrices des accidentés du travail, qu’il doit être annulé, que bien qu’étant resté à la disposition de son employeur, celui-ci ne l’a pas convoqué à une visite de reprise, à titre subsidiaire, qu’il s’est écoulé plus d’un mois entre l’entretien préalable et le licenciement, qu’il ne bénéficiait d’aucun statut protecteur de sorte que la société n’avait pas à saisir l’inspecteur du travail pour obtenir l’autorisation de licenciement, que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il a bénéficié pendant 8 ans d’un véhicule de fonction qui était laissé à sa disposition permanente, que du jour au lendemain, sans préavis, son employeur lui a demandé de restituer ce véhicule, qu’il s’agit d’une sanction déguisée, que l’attitude de la société constitue un manquement à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail et lui a occasionné un préjudice, qu’il a subi un choc psychologique important en raison du comportement harcelant de son employeur, que son médecin traitant et le médecin du travail en attestent, qu’il a été convoqué à un entretien préalable au cours duquel il lui a été reproché l’absence de pose d’un parquet sur une des zones du chantier, que quelques jours plus tard, le 20 avril, son supérieur lui a signifié qu’à compter du lendemain, le 21 avril au soir, son véhicule de fonction lui serait retiré, qu’une mise à pied disciplinaire, non motivée, puis un avertissement lui ont été notifiés, que la société a donc commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 octobre 2023, la société CABRE sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que les véhicules de chantier sont mis à disposition des chefs d’équipe relevant des niveaux N4P1 et N4P2, que l’appelant occupait un poste de Peintre niveau 3, position 1, coefficient 210, qu’il n’avait donc pas le statut de chef d’équipe, qu’aucun véhicule n’a jamais été mis à sa disposition, que le fait qu’il habite à proximité du domicile de [G] [F], son père, salarié également de la société et jouissant du statut de chef d’équipe, et ait bénéficié indirectement du véhicule mis à la disposition de ce dernier ne saurait lui octroyer aucun droit à ce titre, que la société a retiré le véhicule dont disposait [G] [F] pendant l’arrêt de travail de celui-ci, consécutif à un accident de travail survenu au volant dudit véhicule, sur la nullité du licenciement, que l’appelant n’a pas repris effectivement son travail à l’issue de son arrêt de travail le 19 février 2018, qu’il n’a pas manifesté sa volonté de reprendre le travail et n’a pas sollicité l’organisation d’une visite de reprise, qu’il a expressément subordonné son retour dans l’entreprise à la mise à sa disposition d’un véhicule, que l’absence d’organisation de la visite de reprise ne peut donc être reprochée à la société, que celle-ci pouvait, compte tenu de l’absence injustifiée de l’appelant à son poste de travail depuis le 19 février 2018, lui notifier son licenciement pour faute grave, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, que la société a effectué le 18 juin 2018, soit 5 jours après la tenue de l’entretien préalable, une demande d’autorisation de licenciement auprès de l’inspection du travail au regard de la qualité de membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’appelant, que l’inspection du travail n’a notifié sa décision à la société que le 25 juillet 2018, que le point de départ du délai d’un mois prévu à l’article L1332-2 du code du travail ne commençait à courir qu’à compter de la décision de l’inspection du travail, que la notification du licenciement à l’appelant par lettre recommandée datée du 27 juillet 2018 est régulière, sur la demande de rappel de salaire, qu’elle n’est pas étayée, qu’elle est susceptible de correspondre aux salaires entre la fin de l’arrêt de travail, le19 février 2018, et la fin du contrat de travail, le 27 juillet 2018, qu’aucun rappel n’est dû, l’appelant n’ayant ni repris effectivement son travail à l’issue de son arrêt ni manifesté sa volonté de reprendre son travail ni même sollicité l’organisation d’une visite de reprise, sur les manquements à l’obligation de sécurité et le harcèlement moral, que l’appelant ne présente aucun élément susceptible de laisser présumer des faits de harcèlement moral ou d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, qu’il allègue de façon confuse plusieurs évènements qui auraient eu un impact sur son état de santé, que l’avertissement qui lui a été notifié le 19 mai 2017 ne peut être contesté du fait de la prescription acquise, que le retrait abusif de son véhicule ne peut être invoqué puisque l’appelant ne disposait d’aucun droit à ce titre.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article R4624-32 du code du travail qu’il n’appartient à l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise en saisissant le service de santé du travail que dès lors qu’il a connaissance de la date de la fin d’arrêt de travail du salarié ; qu’en l’espèce, alors que le dernier arrêt de travail connu de la société courait jusqu’au 19 février 2018, l’appelant n’a jamais informé son employeur de la fin de celui-ci alors qu’il l’avait fait le 12 octobre 2017, à l’issue du précédent arrêt de travail ; que l’intimée lui a adressé deux courriers les 2 et 16 mars 2018 lui demandant de lui communiquer les justificatifs des arrêts de travail postérieurs au 19 février 2018 ; que le salarié ne s’est manifesté que le 19 mars 2018 par un courrier en réponse dans lequel il faisait part à son employeur de son intention de ne pas reprendre son travail tant qu’il ne bénéficiait pas de son véhicule d’entreprise ; que ce souhait était manifestement abusif puisqu’il ne pouvait prétendre à un tel avantage qui ne lui avait jamais été octroyé et qu’un véhicule de la société n’était légitimement utilisé que par son père, [G] [F], du fait de sa qualité de chef d’équipe au sein de la société ; que l’appelant n’en profitait qu’indirectement comme le démontre l’avertissement infligé à [G] [F] le 17 février 2015 consécutif à l’accident que celui-ci avait provoqué au volant du véhicule de service et qui avait occasionné des blessures à son fils, présent en tant que passager ; qu’enfin dans le courrier précité, l’appelant invitait son employeur à le licencier s’il ne lui restituait pas ce véhicule qu’il qualifiait d’outil de travail ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société n’était pas en mesure d’organiser une visite médicale de reprise préalablement au licenciement ;
Attendu en application de l’article L1332-2 du code du travail qu’il résulte des écritures de l’appelant que celui-ci conteste la validité de son licenciement au motif qu’un délai de plus d’un mois se serait écoulé entre le second entretien organisé le 13 juin 2018 et la date de son licenciement survenu le 27 juillet 2018 ; que toutefois le fait que l’inspecteur du travail ait constaté dans sa décision de rejet pour incompétence matérielle notifiée le 25 juillet 2018 que la demande d’autorisation de licenciement ne devait pas être requise puisque le salarié n’avait pas été élu par les membres du comité d’entreprise mais seulement coopté par ceux du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ne remet pas en cause le report à la date de notification de cette décision du point de départ du délai d’un mois prévu par l’article L1332-2 précité ;
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont une absence injustifiée de l’appelant du 28 février au 28 mai 2018 ;
Attendu que par courrier du 2 mars 2018 la société, constatant l’absence de l’appelant postérieurement au 19 février 2018, dernier jour d’arrêt de travail, lui a demandé de la justifier ; qu’en raison du défaut de réponse apporté par ce dernier, elle a réitéré sa demande par un nouveau courrier daté du 16 mars 2018 ; que le salarié a alors manifesté l’intention de ne pas reprendre le travail par un courrier du 19 mars 2018 alléguant le retrait soudain du véhicule dont il disposait, l’empêchant de regagner son poste de travail ; qu’il n’est démontré par aucune pièce que l’appelant jouissait d’un véhicule d’entreprise ; que par lettre recommandée du 15 mai 2017, en réponse aux récriminations de celui-ci à la suite de la reprise du véhicule, la société lui avait alors rappelé qu’aucun véhicule ne lui avait été attribué, que celui dont il faisait état était mis à la disposition de son père du fait de la qualité de chef d’équipe de celui-ci et que le retrait effectué était consécutif à un arrêt de travail de ce dernier ; que le refus opposé par l’appelant de reprendre son poste de travail était dépourvu de justification ; qu’il caractérise bien un abandon de poste qui a perduré, constituant ainsi un fait fautif d’une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien de l’appelant dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que l’appelant se trouvant en absence irrégulière à compter du 28 février 2018 et jusqu’à son licenciement, il ne peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à cette période ;
Attendu en application de l’article L1222-1 du code du travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que cette demande est fondée sur le retrait soudain du véhicule qui aurait été mis à la disposition de l’appelant par son employeur ; qu’il résulte des motifs précédemment exposés que celui-ci ne pouvait y prétendre ; qu’il n’en profitait qu’en tant que passager du fait que celui-ci avait été attribué à son père et que leurs domiciles respectifs étaient proches l’un de l’autre ; que l’attestation établie par [J] [Z], employé depuis 2006 par la société, ne démontre nullement que l’appelant avait personnellement la jouissance du camion dont le témoin fait état et qui était en réalité utilisé par [G] [F] ;
Attendu en application des articles L1154-1 et L4121-1 du code du travail sur le harcèlement moral et les manquements à l’obligation de sécurité imputés à la société, que l’appelant prétend avoir fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits qui ne le méritaient pas et avoir été victime d’un retrait soudain de son véhicule de fonction, qui ont conduit à une dégradation de sa santé ; que toutefois, il apparaît qu’il n’a fait l’objet que d’un avertissement qu’il n’a contesté que trop tardivement ; que le retrait allégué du véhicule n’est pas fautif ; que l’appelant se réfère par ailleurs à l’arrêt de travail consécutif à une rechute d’un accident du travail courant à compter du 23 novembre 2017, à une fiche de suivi individuel établie le 18 octobre 2017 par le médecin du travail et constatant qu’il ne pouvait reprendre son travail, complétée par un courrier rédigé le même jour par ce praticien à l’attention du docteur [I] [U], contenant des conclusions identiques et préconisant l’avis d’un psychiatre pour lui permettre d’envisager une inaptitude à l’emploi, à un certificat du docteur [U] en date du 28 avril 2017 constatant chez l’appelant l’existence d’un choc psychologique accompagné d’angoisses ainsi qu’à deux courriers du docteur [Y] [E] adressés les 27 octobre et 4 décembre 2017 au médecin traitant de l’appelant constatant, le premier, une symptomatologie dépressive chez le patient dans un contexte de rupture sentimentale et de ressenti négatif de sa relation de travail et de son employeur et le second, la persistance d’idées négatives liées à son travail, le docteur [E] préconisant, en conclusion, la pratique d’une méditation thérapeutique ; qu’aucune de ces pièces n’est de nature à faire apparaître une dégradation de l’état de santé de l’appelant en rapport avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ou des faits de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [H] [F] à verser à la société CABRE 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
C. LEPERRE
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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