Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 14 nov. 2024, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
14 Novembre 2024
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4M
MINUTE N° 24/56
[P] [O] [B] [N]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS Venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée NACC elle-même venant régulièrement aux droits de la société SGBA
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Mme [P] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT anciennement dénommée NACC elle-même venant aux droits de la société SGBA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Me Olivia COLMET DAÂGE de MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de Madame Rose-Colette GERMANY, greffière présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit :
— Déclare que la Sarl B-Squared Investments, venant aux droits de la société Veraltis Asset management, anciennement dénommée NACC, elle-même venant régulièrement aux droits de la société SGBA, recevable en son intervention volontaire dans la présente instance introduites à l’encontre de la Sarl Nicolle Antilles, et de M. [B] [N] et de Mme [P] [O] épouse [N], ses cautions, au titre de sommes dues relativement au prêt du 30 octobre 2007,
— Constate que M. Et Mme [N] ne peuvent utilement invoquer à leu profit les dispositions de l’article 1699 du code civil,
— Dit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces avant dire droit formulée par les époux [N],
— Constate la validité des engagements de caution personnelle et solidaire conclus par M. [B] [N] et Mme [P] [N], selon deux actes sous-seing privés en date 26 octobre 2007, en garantie de remboursement du prêt consenti le 30 octobre 2007 à la Sarl Nicolle Antilles par la Société Générale de Banque aux Antilles dite SGBA, aux droits desquels vient la Sarl B-Squared Investments, et ce à hauteur de 469.300 euros,
— Condamne solidairement M. [B] [N] et Mme [P] [O] épouse [N] à payer à la Sarl B-Squared Investments, la somme de 280.388,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 et jusqu’à parfait paiement,
— Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire,
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Laisse les dépens de l’instance à la charge conjointe de M. [B] [N] et Mme [P] [O] épouse [N], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 81,06 euros.
Par déclaration du 13 mai 2024, Mme [P] [O] épouse [O] et M. [B] [N] ont interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 3 juin 2024 Mme [P] [O] et M. [B] [N] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la société B-Squared Investments pour l’audience du 8 août 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 26 mars 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, Mme [P] [O] et M. [B] [N] font valoir qu’il existe des moyens sérieux de d’annulation de lu jugement en ce que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal mixte de commerce, les conditions de mise en 'uvre du retrait litigieux sont réunies. Ils indiquent que le droit cédé est toujours litigieux au motif que le jugement du 8 avril 2021 a ordonné le sursis à statuer sur la fixation du montant de la créance, des contestations existant encore à ce jour. Ils indiquent que contrairement à ce que soutient la société B-Squared Investments, la créance est individualisable. Ils ajoutent que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu’ils n’ont ni économie ni patrimoine immobilier.
En réplique, par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société B-Squared Investments demande à la présente juridiction de :
— juger qu’il n’est pas justifié de la réunion des conditions prévues par l’article L.514-3 alinéa 2 du code civil,
— débouter les époux [N] de leur demande de voir suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal mixte de Fort-de-France du 26 mars 2024,
— condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société B-Squared Investments fait valoir que les époux [N] ne présentent pas de moyen sérieux d’annulation du jugement, relevant qu’ils n’ont formulé aucune offre de retrait litigieux ni notifié à son encontre l’exercice du retrait litigieux conformément aux dispositions de l’article 1699 du code civil et que les conditions préalables à la mise en 'uvre du retrait ne sont pas réunies. Elle ajoute que les époux [N] ne justifient pas de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Renvoyée à plusieurs reprises, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024 durant laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La lecture des prétentions et moyens des parties exposés aux termes du jugement rendu le 26 mars 2024 permet de constater que Mme [O] et M. [N] ont comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire. Il leur appartient ainsi d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance.
Il est constaté qu’au titre des conséquences manifestement excessives, ils déclarent n’avoir ni économie ni patrimoine immobilier et que la mise en 'uvre de l’exécution provisoire leur causera un dommage irréparable.
Pour en justifier, ils versent aux débats deux avis d’impôts sur les revenus des années 2022 et 2023 lesquels font respectivement état d’un salaire net total pour le couple s’élevant à 66.335 et 59.639 euros.
Ils produisent également une capture d’écran du compte de M. [G] [N] du site internet https://www.impots.gouv.fr aux termes duquel il est constaté qu’aucun bien immobilier n’est recensé.
Toutefois, si Mme [O] et M. [N] versent aux débats des éléments relatifs à leur patrimoine, ceux-ci ne témoignent pas de l’existence de conséquences manifestement excessives risquant d’être entraînées par l’exécution provisoire et révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de Mme [O] et M. [N] sera déclarée irrecevable.
Succombants, Mme [O] et M. [N] seront condamnés aux dépens de l’instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [P] [O] et M. [B] [N]
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [O] et M. [B] [N] aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT,
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