Confirmation 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 25 juil. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00475 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXX3
O R D O N N A N C E N° 2025 – 496
du 25 Juillet 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [R] [L]
né le 31 Juillet 1989 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [D] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Jacques FOURNIE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2022, de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 juillet 2025 de Monsieur [R] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT en date du 23 juillet 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 24 Juillet 2025 à 13h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [L] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 juillet 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 25 Juillet 2025 par Monsieur [R] [L] , du centre de rétention administrative de [8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h11,
Vu les télécopies adressées le 25 Juillet 2025 à Monsieur LE PREFET DE [Localité 5], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 25 Juillet 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15h00
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [J], interprète, Monsieur [R] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je suis malade, je n’arrive pas à rester ici, c’est pour cela que je fais appel.'
L’avocat, Me Thibault THUILLIER PENA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare ' j’aimerai soulever une irrégularité. Lorsqu’on l’a convoqué devant le JLD hier, on lui aurait fait signer une 1ère convocation, puis on lui a indiqu’ qu’il y avait une erreur et qu’il devait signer une 2nd convocation, mais tout cela sans interprète.
À l’issue de sa GAV, il a demandé à se faire soigner, mais cela ne lui a pas été accordé et il a été directement transmis au CRA. C’est un monsieur qui a plusieurs pathologie, physique avec des blessures au main. Il a une opération récente à l’oreille, qui demande des soins qu’il ne peut pas faire en réntetion. Il indique avoir transmis tous ces docuements en rétention.
Il a également un traitement psychiatrique, dont 1 seul est renouveller en rétention. Il a fait plusieurs demande pour voir un psychiatre en rétention et cela a été refusé.
Il a produit une attestation d’éhbergement de sa compagne, de nationalité française avec qui il est depuis 4 ans. Il vous demande d’infirmer la décision hier ou au moins l’assigner à résidence.'
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L’HERAULT n’a pas comparu.
Assisté de [D] [J], interprète, Monsieur [R] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'quelqu’un m’a agressé et je suis blessé au doigt. J’ai donné tous les documents à forum réfugié. Cela fait 4 ans que je suis avec ma copine. Je respect la loi en france. J’aime bien la france, j’aimerai rester. Je n’ai pas de sous pour quitter le pays. Je n’arrive pas a rester avec les gens ici. '
Le conseiller indique que la décision est mise en délibrée et sera notifiée par le Directeur du centre de rétention administratif de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 25 Juillet 2025, à 10h11, Monsieur [R] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Juillet 2025 notifiée à 13h50, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
A titre liminaire il sera relevé que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à l’intéressé le 24 juillet à 13h50, qu’en l’espèce, l’audience publique devant la cour, initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 15 heures, soit passé le délai de 24 heures. Par suite les moyens nouveaux présentés tant à l’oral qu’à l’écrit sont irrecevables et la cour ne statue que sur les moyens contenus dans la déclaration d’appel.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce la décision de placement vise les dispositions des articles L740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que l’intéressé « ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il est connu sous deux autres identités, qu’il est défavorablement connu de la police sous ses deux identités des faits de violence par conjoint, vols, dégradations, qu’il représente une menace pour l’ordre public, qu’il est entré irrégulièrement en France en 2019, qu’il est démuni de tout document de voyage, qu’il déclare avoir une carte de séjour portugaise qu’il ne présente pas, qu’il serait en concubinage avec Madame [V] sans en justifier, qu’il habite soit avec elle sur [Localité 6], soit en région parisienne tout en ayant une adresse au CCAS, qu’il a fait valoir une opération à la mâchoire en 2023 et prendre du Valium ».
Si Monsieur [L] indique dans son mémoire souffrir de blessures aux mains nécessitant un suivi de kinésithérapie les éléments invoqués ne suffisent pas à établir un état de vulnérabilité qui contre-indiquerait son placement en centre de rétention administrative sur la seule base des certificats médicaux produits relatif à une pathologie antérieure d’un bras et des doigts, alors même qu’il peut bénéficier d’un suivi médical au sein du centre de rétention administrative, et que, bien qu’informé de son droit, il n’a pas sollicité d’examen médical.
Par suite, et alors que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce, le contrôle du juge qui porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de l’arrêté. De la même manière, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et qui ont servi de fondement à son placement en rétention.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Si l’intéressé soutient à cet égard qu’il est problématique de consulter le médecin et que l’infirmière présente n’est pas kinésithérapeute, ces seules allégations non corroborées par des éléments objectifs de nature à remettre en cause l’effectivité d’un accès aux soins au sein du centre de rétention administrative ne suffisent pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative permettant de faire droit à la demande de mainlevée de la rétention formée par l’intéressé.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [R] [L] est en situation irrégulière en France.
En l’espèce, l’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Il s’est soustrait précédemment à l’exécution d’une mesure d’éloignement du 14 octobre 2023 exécutée d’office en ne respectant pas l’interdiction de retour imposée jusqu’au 14 octobre 2027. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
L’intéressé n’envisage pas un retour spontané dans son pays d’origine.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Aussi convient-il de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance déférée sera par conséquent sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 25 Juillet 2025 à 17h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conseil ·
- Ut singuli ·
- Administrateur ·
- Médiation ·
- Société par actions ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Partie ·
- Action ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Marches ·
- Capital ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Personnel roulant ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Personnel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Cadre ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Rapport d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Usure ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Diamant ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.