Irrecevabilité 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 30 avr. 2026, n° 23/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, 18 septembre 2023, N° 22/00288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00483 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG55.
Arrêt Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00288
ARRÊT DU 30 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claude SERALINE de la SELEURL JIC LAW FIRM, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Avril 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er septembre 1999, M. [X] [Z] a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels. L’accident du travail a généré des séquelles localisées au genou gauche.
Le 1er octobre 2018, un certificat médical de rechute a été établi faisant état d’une 'gonarthrose évoluée – PTG à envisager à court terme'. La rechute a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] le 25 octobre 2018 au titre des risques professionnels.
Le 2 septembre 2021, un certificat médical de prolongation a été établi faisant état d’un 'début gonarthrose D’ et un arrêt de travail a été prescrit à M. [X] [Z]. La caisse, par décision en date du 30 septembre 2021, a refusé de prendre en charge les lésions et l’arrêt de travail suite à l’avis défavorable du médecin-conseil.
Par courrier en date du 27 octobre 2021, M. [X] [Z] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui a été réalisée le 16 décembre 2021 et a conclu à l’absence de relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 2 septembre 2021 et l’accident du travail du 1er septembre 1999.
Par décision en date du 29 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a informé l’assuré que le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de la rechute du 1er octobre 2018, au 9 novembre 2021.
Par courrier en date du 4 mars 2022, la caisse a notifié à M. [Z] un indu d’un montant de 2 423,35 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 10 novembre 2021 au 2 février 2022, suite à la consolidation de son état fixée au 9 novembre 2021.
Par courrier en date du 11 mars 2022, M. [X] [Z] a saisi la commission de recours amiable pour contester cet indu.
Par lettre recommandée réceptionnée le 7 juin 2022, M. [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers sur rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté M. [X] [Z] de sa demande d’annulation de l’indu et de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [X] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 2 423,25 euros au titre de l’indu notifié par courrier du 4 mars 2022 et correspondant aux indemnités journalières perçues à tort sur la période du 10 novembre 2021 au 2 février 2022 ;
— déclaré la demande de délais de paiement de M. [X] [Z] irrecevable ;
— débouté M. [X] [Z] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023, M. [X] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 23 septembre 2023.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 2 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] [Z] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en conséquence :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau :
— confirmer sa requête ;
— recevoir sa contestation formée contre la décision de fixation de la consolidation de son état de santé au '23 août 2000' ;
si la date de consolidation était repoussée, par voie de conséquence :
— annuler la demande de remboursement d’indu notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] le 4 mars 2022 au titre des indemnités journalières pour l’accident du travail et déclarer infondée la créance de 2 423,35 euros alléguée par la caisse primaire d’assurance maladie ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 696 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile répartie comme suit :
— 700 euros au titre de la première instance ;
— 996 euros au titre de l’appel ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, dont les frais d’expertise s’élevant à hauteur de 2 508 euros.
Au soutien de ses intérêts, M. [X] [Z] indique s’opposer à la consolidation de son état de santé sur le fondement de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale. Il invoque une aggravation de l’état de son genou gauche et conteste l’expertise sur pièces à partir de son seul dossier médical sans auscultation. Il soutient que les examens réalisés en juin 2023 à savoir une radiographie et une I.R.M. objectivent une aggravation au niveau du genou gauche consistant en une arthrose sévère, une suspicion d’ancienne rupture du ligament croisé antérieur, un petit épanchement articulaire et un kyste poplité. Il fait également état de l’existence d’un report consécutif de charges sur le genou droit. Il indique critiquer l’avis du médecin-conseil qui retient une surcharge pondérale sans prendre en compte les répercussions globales de l’accident sur sa posture. Il précise qu’une I.R.M. réalisée en 2011 objective la présence d’ostéophytose marqueur d’une pression articulaire anormale apparue postérieurement à l’accident du travail, qui n’a pas été pris en compte par le médecin-conseil. Il affirme que l’aggravation de son état de santé après la date de consolidation fixée par la caisse doit être reconnue et qu’il doit lui être accordé l’intégralité de ses droits à indemnisation au titre de l’accident du travail. Par conséquent, il sollicite que l’éventuel indu lié aux indemnités journalières soit écarté.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] conclut :
— à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [X] [Z] ;
à titre subsidiaire, si l’appel était déclaré recevable :
— que soit déclarée irrecevable la contestation portant sur le bien-fondé de la consolidation et sur le refus de prise en charge de la lésion nouvelle ;
— au rejet de la contestation au fond portant sur la date de consolidation et sur le refus de prise en charge de la lésion nouvelle ;
en conséquence :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fait valoir à titre principal que la valeur du litige est inférieure au taux de compétence en dernier ressort du pôle social du tribunal judiciaire fixé à 5 000 euros selon les dispositions de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire. Elle prétend que le jugement rendu en dernier ressort ne peut être frappé d’appel et qu’un pourvoi en cassation doit être formé.
A titre subsidiaire, elle soutient que la décision rejetant l’imputabilité de la lésion nouvelle réceptionnée le 28 janvier 2022 pour la gonarthrose droite n’a pas fait l’objet d’un recours pré-contentieux dans les délais impartis. Elle prétend que la décision est définitive et que M. [X] [Z] ne peut remettre en cause la décision litigieuse.
Elle affirme que la décision fixant la consolidation au 9 novembre 2021 a été réceptionnée le 3 novembre 2021 et qu’elle ne peut plus être discutée par l’assuré. Elle souligne que M. [Z] n’a pas saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la réception de la décision. Elle ajoute que le dépôt d’une prescription d’arrêt de travail datée du 9 novembre 2021 sur le compte [1], ne peut être considéré comme une contestation de la date de consolidation.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les examens médicaux de juin 2023 caractérisant, selon l’appelant, l’aggravation des lésions du genou gauche ne sont pas contemporains de la date de consolidation fixée au 9 novembre 2021. Elle ajoute que l’assuré n’a pas déposé un certificat médical de rechute suite à ces examens.
S’agissant de l’aggravation de la lésion du genou droit, elle rappelle que le Dr [Q], médecin expert dans le cadre de la contestation du refus de la lésion nouvelle, a retenu qu’il s’agissait d’une lésion évoluant pour son propre compte, qui n’est pas en lien avec l’accident du travail mais avec l’obésité de M. [Z].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
Par courrier en date 30 septembre 2021 délivré le 2 octobre 2021, la caisse a notifié à M. [X] [Z] une décision de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 1er septembre 1999, des lésions mentionnant un début de gonarthrose du genou droit en raison du certificat médical du 2 septembre 2021. Ce courrier informait M. [Z] de sa possibilité de demander une expertise médicale. Par courrier en date du 27 octobre 2021, ce dernier a effectivement demandé la mise en 'uvre de cette expertise sur le fondement de l’article L. 141 '1 du code de la sécurité sociale. L’expertise médicale sur pièces a été diligentée et le rapport du Dr [Q] est daté du 16 décembre 2021.
Par courrier en date du 26 janvier 2022 délivré le 28 janvier suivant, la caisse a notifié à M. [Z] les conclusions du rapport d’expertise indiquant qu’il n’existe pas de relation entre les lésions du genou droit et l’accident du travail du 1er septembre 1999. Dans ce courrier, elle l’informait qu’il n’était pas possible de poursuivre l’indemnisation de l’arrêt de travail et des soins suite au certificat mentionnant des nouvelles lésions au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle lui indiquait sa possibilité de saisir la commission de recours amiable s’il considérait que la décision de refus de prise en charge «n’est pas conforme à l’avis du médecin expert [et] que les dispositions prévues par les articles R. 141 '1 et R. 141 ' 6 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées».
Puis, par courrier en date du 29 octobre 2021 délivré le 3 novembre suivant, la caisse a notifié à M. [Z] une date de consolidation au 9 novembre 2021 précisant à l’assuré que ses indemnités journalières cesseront d’être versées à compter de cette date et lui indiquant la possibilité de contester dans le délai d’un mois, passé un délai de 10 jours au cours duquel il pouvait encore adresser un certificat de prolongation ou un certificat médical final, cette date de consolidation en demandant une expertise médicale.
Par courrier en date du 4 mars 2022 réceptionné le 8 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [Z] un indu de 2 423,35 euros ainsi que les voies de recours à exercer dans un délai de 2 mois devant le président de la commission de recours amiable.
Par courrier en date du 11 mars 2022, M. [Z] a effectivement saisi le président de la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu en sollicitant l’annulation de cette dette.
Il a ensuite saisi le pôle social sur rejet implicite de son recours.
Devant les premiers juges, il a sollicité à titre principal l’annulation de cet indu et à titre subsidiaire, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire avec pour objet de déterminer l’incidence du report de charges sur son genou droit en conséquence de l’accident et pour fixer la date effective de consolidation.
En cause d’appel, il ne sollicite plus la mise en 'uvre d’une expertise mais conteste la fixation de la date de consolidation du 23 août 2000 et si la date de consolidation était repoussée, il demande l’annulation de l’indu.
Or, il convient de constater que les lésions du genou gauche en raison de l’accident du travail du 1er septembre 1999 ont été consolidées une première fois le 23 août 2000 et que plusieurs rechutes ont été constatées en 2002, 2005, 2007 et 2009 donnant lieu au final à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % en raison d’une nouvelle date de consolidation au 26 octobre 2011.
Par conséquent, dans le présent litige, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif des conclusions de l’appelant, il ne peut nullement être question de la contestation de la date de consolidation des lésions du genou gauche du 23 août 2000.
Dans la chronologie des événements, M. [Z] a transmis le 1er octobre 2018 un certificat médical de rechute concernant une «gonarthrose évoluée ' PTG à envisager à court terme».
Par courrier en date du 25 octobre 2018 délivré le 4 novembre suivant, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a notifié à M. [Z] une prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail du 1er septembre 1999.
M. [Z] a ensuite transmis un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail daté du 2 septembre 2021 concernant la gonarthrose pour le genou gauche avec indication qu’une chirurgie était conditionnée par la perte de poids et l’existence d’un début de gonarthrose à droite.
Sur la base de ce certificat médical de prolongation d’arrêt de travail, la caisse a indiqué dans le courrier du 30 septembre 2021 qu’elle ne prendrait pas en charge au titre de l’accident du travail du 1er septembre 1999 la gonarthrose du genou droit. M. [Z] a alors contesté cette décision sollicitant une expertise médicale qui a confirmé l’absence de lien entre ces lésions et l’accident du travail survenu le 1er septembre 1999.
La date de consolidation de cette rechute du 1er octobre 2018 a été fixée au 9 novembre 2021. Cette date de consolidation ne concerne que le genou gauche puisque par définition la lésion du genou droit n’a pas été reconnue comme devant être prise en charge au titre de la législation professionnelle et n’est pas concernée par la date de consolidation. La décision de refus de prise en charge de la lésion du genou droit notifiée par le courrier précédemment cité du 26 janvier 2022 n’a fait l’objet d’aucune contestation par M. [Z] à la suite de l’expertise médicale. De même, le courrier du 29 octobre 2021 de notification de la date de consolidation au 9 novembre 2021 de la rechute du 1er octobre 2018 n’a lui non plus fait l’objet d’aucune contestation en sollicitant à nouveau une expertise médicale. Ce n’est que le courrier du 4 mars 2022 délivré le 8 mars 2022 sur la notification de l’indu qui a fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse et a donné lieu au présent litige.
Ainsi, à l’occasion du litige concernant cet indu, M. [Z] n’est pas fondé à contester une quelconque date de consolidation, notamment celle du 9 novembre 2021, ni le refus de prise en charge de la lésion constatée au genou droit.
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
Lorsque le demandeur émet une prétention principale et une autre à titre subsidiaire, le jugement est susceptible d’appel dès lors que l’une d’elles relève des demandes examinées en premier ressort (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-10.122).
De plus, la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort ( 2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n° 21-14.536).
En l’espèce, seule la contestation de l’indu pouvant être examinée dans le cadre du présent litige, la valeur de celui-ci s’élève donc à la somme de 2 423,35 euros. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens doivent être écartées.
Par conséquent, l’appel doit être considéré comme irrecevable. D’ailleurs, le jugement a été rendu en dernier ressort. Le courrier de notification de la décision adressé par le greffe du pôle social comporte bien l’indication que le jugement rendu en dernier ressort n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation.
Par conséquent, l’appel de M. [X] [Z] est irrecevable pour défaut d’ouverture du droit d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [X] [Z] est condamné au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par M. [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [X] [Z] est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [X] [Z] pour défaut d’ouverture du droit d’appel ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par M. [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis. En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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