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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 févr. 2026, n° 25/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYUT
AFFAIRE : S.C.P. FRANCK BERARDI ET SANDIE MAURIN NOTAIRES ASSOCIES C/ [U]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Février 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 09 Janvier 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
PAR :
S.C.P. FRANCK BERARDI ET SANDIE MAURIN NOTAIRES ASSOCIES, Société Civile Professionnelle au capital de 0,00€ immatriculée au RCS de AVIGNON sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1986 à
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa BACLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 13 Février 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 09 Janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— dit que la responsabilité professionnelle de la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin est établie dans le défaut de conseil et d’information à l’égard de M. [U] ;
— condamné, en conséquence, la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin à payer à M. [U] la somme de 11 465 €, montant du préjudice subi ;
— condamné la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin à payer à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SCP Franck Berardi et Sandie Maurin, notaires associés, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 août 2025.
Par exploit en date du 22 octobre 2025, la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin a fait assigner M. [R] [U] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, aux fins de :
— autoriser la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin à consigner les sommes objet de la condamnation du jugement du tribunal judiciaire d’Avignon dont appel auprès de la CARPA du barreau de Nîmes ;
— débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin soutient que les conditions posées par l’article 517-1 du code de procédure civile sont remplies.
En ce sens, elle fait valoir l’existence de chances sérieuses d’obtenir l’infirmation du jugement susvisée en ce que le tribunal n’a pas tenu compte des pièces versées aux débats et notamment du mail du 12 mai de M. [V], contrôleur des finances publiques, qui indique que M. [U] n’a pas réglé sa quote-part et que « depuis 2022 M. [U] a bénéficié d’une remise de 11 465,49 € ».
Elle soutient en outre que l’absence de justification par M. [U] d’une solvabilité suffisante afin de pouvoir rembourser les sommes qu’il aurait perçues constitue des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions communiquées le 09 janvier 2026 Monsieur [U] a sollicité :
CONSTATER que la SCP BERARDI MAURIN n’a pas procédé à l’exécution du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON le 7 Juillet 2025 ;
ORDONNER en conséquence la radiation du rôle de l’affaire et préciser dans la décision de radiation que le réenrolement de l’affaire ne pourra intervenir qu’après exécution, par la SCP BE-RARDI MAURIN, du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AVIGNON le 7 Juillet 2025
Constater que Monsieur [U] justifie des moyens financiers d’une éventuelle restitution des sommes en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé
Constater que la SCP BERARDI MAURIN ne justifie pas que Monsieur [U] serait dans l’impossibilité de restituer la somme de 11.465 euros en cas d’infirmation
En conséquence,
Débouter la SCP BERARDI MAURIN de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendue le 7 Juillet 2025 par le tribunal Judiciaire d’AVIGNON.
Débouter la SCP BERARDI MAURIN de sa demande de consignation des sommes sur un compte séquestre ouvert dans les livres de la CARPA de NIMES
Condamner la SCP BERARDI MAURIN à régler la somme de 4.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [U] fait valoir à l’appui de ses demandes que la SCP BERARDI MAURIN ne lui a jamais versé les sommes mises à sa charge et qu’il convient dès lors d’opérer radiation du rôle de l’affaire, l’appelant ne justifiant pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En outre, Monsieur [U] indique qu’il dispose des moyens financiers suffisants pour rembourser la somme de 11.465 euros en cas d’infirmation prononcée, la SCP BERARDI MAURIN ne justifiant en rien de l’impossibilité pour ce dernier dudit remboursement.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande visant à voir ordonner la consignation du montant de la condamnation
Aux termes des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
Le premier président dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire pour aménager l’exécution provisoire, sans que celui qui en effectue la demande ait obligatoirement à justifier de conséquences manifestement excessives ou d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
La consignation ne peut être autorisée ou ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 518-19 du code monétaire et financier, qu’auprès de la caisse des dépôts et consignations.
En l’espèce, il apparait que la SCP BERARDI MAURIN sollicite l’autorisation de consigner les condamnations prononcées à son encontre entre les mains du Président de la CARPA du Barreau de NIMES. Elle estime en effet, qu’il existe un moyen de réformation sérieuse de la décision déférée en ce que le tribunal n’a pas tenu compte de pièces versées aux débats et notamment d’un courriel du contrôleur des finances publiques indiquant qu’en réalité Monsieur [U] n’a pas réglé sa quote-part bénéficiant d’une remise de 11.465,49 euros.
Que face à cette possibilité de réformation, l’exécution provisoire imposant le versement par la SCP BERARDI MAURIN de la somme de 11.465 euros directement entre les mains de Monsieur [U] aurait des conséquences manifestement excessives en ce que Monsieur [U] ne justifie pas d’une solvabilité suffisante afin de pouvoir rembourser les sommes qu’il aurait perçues au titre de cette exécution en cas d’infirmation par la Cour.
Il ressort de la décision attaquée, que le jugement du 7 juillet 2025, cite clairement les échanges de courriels entre le notaire et le contrôleur des finances publiques et que dès lors, contrairement à ce qu’affirme la SCP BERARDI MAURIN, le premier juge a parfaitement tenu compte de l’ensemble des pièces fournis du moins sur ce point.
Qu’en outre, Monsieur [U] fournit déclarations de revenus 2024 et 2023 laissant paraitre qu’il dispose de moyens suffisants lui permettant de rembourser la somme considérée en cas d’infirmation par la Cour, ce qui emporte une absence de risque actuel de non restitution des sommes en cas de réformation. La SCP BERARDI MAURIN, en charge de la démonstration de ses affirmations, n’apportant aucun élément permettant de contredire cet état.
En conséquence de quoi il n’existe pas de raison d’ordonner la consignation des sommes qui manifestement peuvent être versées.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile précise notamment que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— dit que la responsabilité professionnelle de la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin est établie dans le défaut de conseil et d’information à l’égard de M. [U] ;
— condamné, en conséquence, la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin à payer à M. [U] la somme de 11 465 €, montant du préjudice subi ;
— condamné la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin à payer à M. [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP Franck Berardi et Sandie Maurin aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
La SCP BERARDI MAURIN ne justifie pas avoir exécuté la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes, mais présente des observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et n’a pour seule demande dans sa levée de l’exécution provisoire que celle de consigner les sommes en CARPA.
En conséquence de quoi justifiant des critères d’exonération prévus à l’article 524 du Code de procédure civile, la demande de radiation sera écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la SCP BERARDI MAURIN à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BERARDI MAURIN succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du premier président, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCP BERARDI MAURIN de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue le 7 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON ;
DEBOUTONS Monsieur [U] de sa demande de radiation de l’affaire
CONDAMNONS la SCP BERARDI MAURIN à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCP BERARDI MAURIN aux entiers dépens de l’instance
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-Président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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