Infirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°63
N° RG 25/00171 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVGA
AFFAIRE :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
C/
M. [P] [J]
SG/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST
dont le siège social est au [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD – DAURIAC de la SELAS DAURIAC MAGNE MONS-BARIAUD PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE, avocat au barreau de Limoges
APPELANTE d’une décision rendue le 21 février 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Monsieur [P] [J],
demeurant [Adresse 2]
non représenté.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 Janvier 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L’ avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 18 mars 2016, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest a accordé à monsieur [P] [J], agriculteur, un prêt professionnel n°10000150344 d’un montant de 18 650 € d’une durée de 15 ans, au taux d’intérêts de 2,80% l’an et remboursable par annuités de 1 539,73 €.
Monsieur [J] était également titulaire d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], bénéficiant d’une ouverture de crédit d’un montant de 7 630 €.
Le 22 mars 2023, la banque a mis en demeure monsieur [J] de lui régler, d’une part, la somme de 9 530,91 € au titre du compte professionnel et, d’autre part celle de 1 562,23 € due au titre des échéances échues impayées du prêt professionnel, en précisant qu’à défaut, la déchéance du terme serait prononcée.
Le 22 mai 2023, monsieur [J] n’ayant pas régularisé son retard de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et a vainement réclamé la somme de 13 844,74 € au titre du prêt professionnel et celle de 9 914,31 € au titre du compte professionnel débiteur.
Par acte du 30 avril 2024 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest a assigné monsieur [P] [J] devant le tribunal judiciaire de Limoges aux fins de le voir condamner à lui payer :
' pour le prêt de la somme de 18 500 €, la somme de 14 083,70 € arrêtée au 2 janvier 2024, outre les intérêts au taux contractuel,
' pour le compte professionnel, la somme de 284,16 € arrêtée au 15 mars 2024,
' la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 février 2025, monsieur [J] n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 mars 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 10 décembre 2025, sans que monsieur [J] n’ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l’égard de monsieur [P] [J] et en ce que les actes de procédure lui ont été notifiés à personne le 15 avril 2025 pour la déclaration d’appel et le 2 juin 2025 pour les conclusions d’appelant.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 22 mai 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest demande à la Cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, visant l’ensemble des chefs du jugement critiqué,
Et statuant à nouveau, de voir :
— condamner monsieur [P] [J] à lui payer :
' pour le prêt de 18 500 €, la somme de 14 618,98 € arrêtée au 20/05/2025 outre les intérêts au taux contractuel à capitaliser annuellement,
' pour le compte professionnel, la somme de 1 014,18 € arrêtée au 05/05/2025,
' la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel et de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
Motifs de la décision
I – Sur le bien fondé de la demande en paiement de l’établissement bancaire
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest fait valoir qu’elle verse aux débats, contrairement à ceux de la première instance, le tableau d’amortissement et l’historique du prêt permettant de s’assurer des sommes restant dues par monsieur [J] sur ledit prêt. Concernant le compte professionnel, elle fait valoir qu’elle verse aux débats la dénonciation et la clôture de l’ouverture de crédit dont disposait le compte n°[XXXXXXXXXX01]. Elle soutient qu’elle produit une convention qui correspond bien au compte professionnel de monsieur [J], le numéro ayant été simplement modifié lors d’une migration informatique. La banque se prévaut de la clause contractuelle de déchéance du terme mise en oeuvre à la suite de la défaillance de l’emprunteur et du solde débiteur du compte professionnel.
Le premier juge a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes au motif de sa carence à produire les documents suffisants pour justifier des sommes dues par monsieur [J].
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [J] n’a pas comparu en première instance, ni en cause d’appel, de sorte que la cour ne dispose d’aucun élément le concernant, sauf les pièces produites par la banque.
Sur le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
Devant la cour, la banque produit un contrat d’ouverture de compte de dépôt dit « compte ordinaire » n° [XXXXXXXXXX02] signé le 23 février 1985 par monsieur [J], mais qui ne correspond aucunement au compte professionnel litigieux.
La banque verse également un historique des opérations depuis le mois de novembre 2017 pour le compte courant n ° [XXXXXXXXXX01], faisant état d’un solde débiteur au 30 novembre 2021 de 1 539,73 €, puis d’un solde débiteur de 18,81 € au 15 décembre 2023. La banque verse également les relevés du compte professionnel litigieux faisant état au 5 mai 2025 d’un solde débiteur de 1 014,18 euros. Par ailleurs, sur ce compte monsieur [J] bénéficiait d’une ouverture de crédit d’un montant de 7630 €, mais qui a été clôturée par la banque par courrier du 25 avril 2022 en raison des dépassements non régularisés à cette période.
En conséquence, le solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] d’un montant de 1 014,18 € est due par monsieur [J]. Le jugement déféré sera infirmé et monsieur [J] sera condamné au paiement de ladite somme arrêtée au 5 mai 2025.
Sur la déchéance du terme du prêt professionnel n° 10000150344
Devant la cour, la banque produit le contrat de prêt professionnel référencé 10000150344 pour la somme empruntée de 18 650 euros. La banque produit également le tableau d’amortissement faisant état d’une première échéance de 1 907,42 € le 30 novembre 2017, puis de 13 échéances annuelles de 1 539,73 €, puis une dernière échéance le 30 novembre 2031 d’un montant de 1 539,81 €. Par courrier du 22 mars 2023, la banque rappelait à monsieur [J] qu’il avait un retard de paiement d’une échéance de 1 539,73 €, et que faute de régularisation de sa part il était redevable de la somme de 11 093,14 € selon décompte arrêté au 22 mars 2023. En raison de l’absence de régularisation, la banque prononçait la déchéance du terme par courrier du 22 mai 2023 rendant immédiatement exigible la somme de 13 269,35 € en capital et 575,39 € en intérêts, soit 13 844,74 €. Cette somme est corroborée par le décompte produit pour la période du 22 mai 2023 au 20 mai 2025, faisant état d’une somme due par monsieur [J] de 14 618,98 €.
En conséquence, la somme 14 618,98 € est due par monsieur [J] au titre des échéances d’emprunt impayées pour le prêt professionnel n° 10000150344. Le jugement déféré sera infirmé et mnsieur [J] sera condamné au paiement de ladite somme arrêtée au 20 mai 2025, outre les intérêts au taux contractuel à capitaliser annuellement.
II ' Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest ayant prospéré en son recours, monsieur [P] [J] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il serait par contre inéquitable de laisser la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest supporter la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’elle se verra allouer une indemnité de 1000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec condamnation de monsieur [P] [J] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges.
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest :
' au titre du prêt professionnel n° 10000150344, la somme de 14 618,98 € arrêtée au 20 mai 2025 outre les intérêts au taux contractuel à capitaliser annuellement,
' au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 1 014,18 € arrêtée au 5 mai 2025.
CONDAMNE monsieur [P] [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du centre-ouest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en première instance comme en cause d’appel.
CONDAMNE monsieur [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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