Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/09178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023, N° 21/05344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09178 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVCM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section – RG n° 21/05344
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIREN : 775 665 615
agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de Paris, toque : B0812
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLYprésident de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée de rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mai 2023, M. [D] [E] a interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 25 mars 2021 délivrée à sa requête à l’encontre de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France, jugeant n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel l’a débouté de ses demandes, et l’a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 4 mars 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les Directives Européennes, Vu le TUE et le TFUE,
Vu les articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 1112-1 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 441-1 et 441-3 du Règlement Général de l’AMF,
Infirmer le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
Juger et retenir que la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance.
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger et retenir que la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [E].
Juger que la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE est responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à rembourser à Monsieur [E] la somme de 31.003,67 €, correspondant à la totalité de son investissement auprès de la société DIAMONEO, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur
[E] la somme de 6.200,73 €, correspondant à 20 % du montant de l’investissement, au titre du préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE à verser à Monsieur
[E] la somme de 6.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 février 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1103 du Code civil anciennement 1134 du même code,
Vu l’article 1104 du même code anciennement 1134 du même code,
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil anciennement 1147 et 1150 du même code,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les pièces et la Jurisprudence citée,
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
RECEVOIR le CREDIT AGRICOLE IDF en ses conclusions, l’y déclarant bienfondé,
JUGER que Monsieur [E] ne prouve pas la matérialité de son préjudice,
JUGER en outre qu’il existe un risque de double réparation en l’espèce compte tenu de l’existence de la procédure pénale toujours en cours,
JUGER en tout état de cause que la responsabilité du CREDIT AGRICOLE IDF n’est
absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit,
JUGER que Monsieur [E] a de surcroît fait preuve d’une particulière négligence,
DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER ainsi en toutes ses dispositions le Jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 7 avril 2023 (N° RG 21/05344),
CONDAMNER Monsieur [E] à verser au CREDIT AGRICOLE IDF la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [D] [E], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France, a effectué, entre le 14 août 2017 et le 19 octobre 2017, depuis ce compte, les opérations suivantes :
— un paiement par carte bancaire, de 2 160,37 euros, le 14 août 2017,
— un virement de 10 401 euros, le 30 août 2017,
— un virement de 13 431 euros, le 15 septembre 2017,
— un virement de 5 011,30 euros, le 19 octobre 2017,
soit des opérations d’un montant total de 31 003,67 euros.
Ces règlements ont été effectués au profit de la société Diamonéo, qui en juin 2017 l’a démarché, se présentant comme étant spécialisée dans le négoce et la revente de diamants d’investissement qui selon elle était un marché sûr et sécurisé connaissant une évolution constante et permettant d’effectuer à la revente des plus-values importantes.
Après que M. [E] eut effectué le virement du 19 octobre 2017 correspondant au réglement de frais dont le paiement était requis pour la libération des diamants détenus en coffre par la société Diamonéo, ses diamants d’investissement ont été livrés à M. [E], le 19 décembre 2017. M. [E] à plusieurs reprises a cherché à contacter la société Diamonéo, sans succès. Ayant fait expertiser les pierres précieuses, M. [E] a pu constater que leur qualité étant médiocre, leur valeur était moindre, non seulement par rapport à leur prix d’acquisition mais encore en considération du gain escompté.
Épaulé par l’association ADC France, association de défense des consommateurs spécialisée en matière d’escroqueries internationales, par le truchement de son conseil M. [E] s’est tout d’abord constitué partie civile, le 18 juin 2020, dans l’information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Diamonéo, puis, le 27 janvier 2021, a mis en demeure sa banque d’avoir à lui rembourser la somme de 31 003,67 euros au motif qu’elle avait manqué à l’obligation de vigilance, de contrôle et d’information lui incombant.
Celle-ci ayant refusé de donner une suite favorable à sa réclamation, par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2021 M. [E] a fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France aux mêmes fins avec le même grief, au visa des articles L. 214-1-1, D. 214-0, L. 550-1, L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, des articles 1240, 1241, 1112-1 et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 441-1 et 441-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
À hauteur de cour les prétentions et moyens des parties, hormis ceux relatifs à la demande préjudicielle, sont identiques à ceux présentés au premier juge.
1 – Tout d’abord, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France estime que M. [E] ne démontre pas avoir été victime d’une escroquerie puisqu’il indique avoir reçu les diamants commandés. La réalité même de son préjudice est sujette à caution, M. [E] se contentant d’affirmer qu’il a reçu des diamants de faible valeur, sur la base d’une estimation unilatéralement effectuée par ses soins. D’autre part, M. [E] s’est constitué partie civile dans l’information judiciaire ouverte au cabinet d’un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris, procédure susceptible de conduire in fine à la condamnation des auteurs des infractions pénales et à l’indemnisation des parties civiles, et partant, M. [E] ne saurait prétendre à une double réparation pour le même préjudice.
L’ouverture d’une information judiciaire par définition signifie qu’il existe suffisamment d’éléments permettant de soupçonner la commission d’infractions pénales. Au demeurant, l’absence d’infraction pénale définitivement établie ne constitue pas un obstacle à ce que la personne s’estimant victime de cette infraction recherche par ailleurs la responsabilité d’un tiers, en l’espèce sa banque teneur de compte, sur le fondement d’une faute civile distincte, à savoir un manquement à son devoir de vigilance. L’argumentation développée par la banque n’est donc pas fondée.
2 – Le tribunal a tout d’abord rappelé, à bon droit, et l’appelant ne développant d’ailleurs à hauteur de cour aucune critique utile à ce sujet, que M. [E] ne saurait, directement ou indirectement, se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions, qui ne visent pas à protéger des intérêts privés mais constituent un ensemble de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
3 – Aussi, M. [E] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile-de-France n’était tenue à l’égard de son client qu’à un devoir général de vigilance.
Ainsi, au regard du principe de non-ingérence, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières s’agissant, notamment, de l’identité du bénéficiaire ou de l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
Or, en l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par M. [E], et en soi, la nature internationale des opérations est insuffisante pour justifier une alerte de la banque, d’autant que les destinataires des fonds se situent au Danemark et en Roumanie, soit dans des Etats membres de l’Union européenne, qui ne sont pas signalés comme des Etats à risque en matière d’investissements, et étant inopérant à ce stade du traitement par la banque, de la demande de virement, le fait allégué par M. [E] défendant que le compte destinataire constituait potentiellement un compte de simple transit dans le cadre d’une vaste organisation frauduleuse, ce que la banque n’était pas en mesure de déceler.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [E] à raison de ces paiements inhabituels en leur montant (qui selon M. [E] représentaient chacun, trois à dix-neuf fois le montant de ses revenus, quinze fois ses revenus annuels en trois mois) et quant à leur destination, M. [E] n’ayant jamais effectué d’opération financière ni aucun placement à l’étranger, il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend, quitte à changer drastiquement ses habitudes.
M. [E] fait valoir que les sociétés d’investissements de diamants sont depuis quelques années considérées comme suspectes et ont pu générer nombre d’alertes dont celles émanant de l’Autorité des marchés financiers, de l’ACPR, du Parquet de Paris, et soutient qu’en l’espèce la banque n’a pas été vigilante au regard des achats atypiques opérés, cela alors que la mention 'Diamonéo’ figure sur le premier virement du 14 août 2017, 'diamoneo.com’ – pièce 3 – et que la société Diamonéo est inscrite sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers depuis le 24 juillet 2017 comme cela ressort de sa pièce 9.
À ce dernier égard il y a lieu d’observer que cette pièce 9 dont il ressort que la société Diamonéo serait considérée comme suspecte, est constituée d’un tableau récapitulatif faisant référence à un communiqué de l’AMF du 24 juillet 2017 dont le texte n’est pas versé au débat.
Par ailleurs la banque relève pertinemment que la seule opération qui laisse apparaitre la mention Diamonéo est un paiement par carte bancaire, exécuté à la seule intiative du demandeur.
De surcroît, rien ne permettait à la banque de faire le lien entre le paiement par carte bancaire au profit de 'Diamonéo’ et les virements qui seront effectués quelques jours plus tard, au profit de bénéficiaires autrement identifiés.
4 – Enfin, M. [E] soutient, subsidiairement, que pèse sur la banque une 'obligation d’information générale', qui s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec ses clients, distincte d’une obligation de conseil ('le législateur considérant que sa position et ses connaissances [du banquier] doivent dans certaines circonstances inciter la banque à informer ses clients avant une prise de décision de leur part') ainsi qu’une obligation d''information spéciale’ en matière d’investissements financiers, particulièrement en ce qui concerne des 'investissements atypiques'.
Pourtant il n’existe aucune obligation, générale ou spéciale, de cette nature, d’autant que la banque n’a pas été sollicitée avant d’effectuer les investissements en question et que ses obligations ne peuvent s’envisager qu’en sa seule qualité de teneur du compte.
Aussi, il importe peu que certains établissements bancaires, dans des situations similaires procèdent par alerte à l’occasion d’une opération particulière, cette pratique que relève M. [E] n’étant pas créatrice de droits. Cette manière de procéder, contrairement à ce que laisse entendre M. [E] n’établit pas qu’il existerait bel et bien une obligation de cette nature pesant sur le banquier. Il en est de même quant à la pratique bancaire consistant à plafonner le montant des virements que le client peut effectuer seul sans avoir à faire intervenir son interlocuteur de la banque.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour des raisons tenant à l’équité il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimé formulée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [E] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
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