Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 4 juin 2025, n° 23/09178
TGI Paris 7 avril 2023
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CA Paris
Confirmation 4 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue d'intervenir dans les opérations de son client, qui a agi de sa propre initiative, et que les opérations étaient conformes aux règles en vigueur.

  • Rejeté
    Obligation d'information

    La cour a jugé qu'aucune obligation d'information spécifique n'existait dans ce cas, la banque n'ayant pas été sollicitée avant les investissements.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice

    La cour a jugé que Monsieur [E] ne prouvait pas la matérialité de son préjudice et qu'il ne pouvait pas prétendre à une double réparation.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas établi et que la responsabilité de la banque n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [D] [E] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait débouté ses demandes contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, estimant qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de vigilance. La cour d'appel a examiné si la banque avait une responsabilité en raison d'un manquement à ses obligations de vigilance et d'information. Elle a confirmé le jugement de première instance, considérant que M. [E] n'avait pas prouvé la matérialité de son préjudice et que la banque n'était pas tenue d'intervenir dans les opérations effectuées par son client. La cour a donc infirmé les demandes de M. [E] et a condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/09178
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/09178
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2023, N° 21/05344
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2025
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Sur les parties

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