Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 mars 2026, n° 23/04658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 28 septembre 2023, N° 22/05928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
N° RG 23/04658 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO2B
[V] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-005758 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [D] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le : 10/03/206
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 22/05928) suivant déclaration d’appel du 16 octobre 2023
APPELANTE :
[V] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[X] [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [V] [J] et M. [X] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité ( PACS) le 25 octobre 2010.
De leur union sont issus deux enfants :
— [H] née le [Date naissance 3] 2010, à [Localité 3] (33)
— [Z] née le [Date naissance 4] 2012, à [Localité 3].
En août 2013, ils ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 2] (33) le bien a été acquis pour un montant total de 105.000 € outre des frais d’agence et des travaux d’assainissement (pose d’une micro-station).
Le PACS a été dissout le 04 avril 2022.
Par jugement du 28 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, en substance :
— Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;
— Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut :
o En période scolaire : le week end des semaines du calendrier du vendredi 19h30 au dimanche 17h
o Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires avec une alternance annuelle
— Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 40 € par mois et par enfant soit 80 € au total
— Suspendu le paiement de la pension alimentaire jusqu’à ce que la mère bénéficie de revenus équivalents au SMIC et dit qu’elle sera tenue de justifier auprès du père de ses revenus et recherches d’emploi tous les 6mois.
Par acte délivré le 08 août 2022, Mme [J] a assigné M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision et de juger que M. [K] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter d’août 2021.
2- Décision entreprise
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné le partage de l’indivision existante entre Mme [J] et M. [K] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4],
Pour y parvenir :
— désigné le Président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée entre Mme [J] et M. [K],
— désigné le juge aux affaires familiales pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [J] aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [K] à compter du 1er août 2021,
— rejeté la demande de M. [K] tendant à le recevoir quant à ses créances pour le financement des travaux et charges relatives au logement qui devront être établies par le notaire sous réserve de la production par M. [K] des justificatifs afférents,
— rejeté la demande de Mme [J] aux fins de se voir accorder une créance de 8 314 € à l’encontre de l’indivision,
— rejeté la demande de Mme [J] aux fins de voir fixer les comptes d’indivision concernant le paiement du crédit immobilier et autres charges à compter du 4 avril 2022,
— rejeté la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— rejeté sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due par M. [K] à compter du 1er août 2021,
— rejeté sa demande tendant à le recevoir quant à ses créances pour le financement des travaux et charges relatives au logement qui devront être établies par le notaire sous réserve de la production par M. [K] des justificatifs afférents,
— rejeté sa demande aux fins de se voir accorder une créance de 8 314 € à l’encontre de l’indivision,
— rejeté sa demande aux fins de voir fixer les comptes d’indivision concernant le paiement du crédit immobilier et autres charges à compter du 4 avril 2022,
— rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [J] à payer à M. [K] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation partage.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [1]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 10 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer les chefs de jugement critiqués,
Statuant à nouveau,
— juger que la cour doit solliciter du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux secteur 5, la communication de l’entier dossier assistance éducative n° 521/0107, n° Parquet 21151000332 ou à tout le moins aller consulter ce dossier,
— juger que M. [K] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2021 dont le montant sera fixé par le notaire et condamner M. [K] à payer une indemnité d’occupation à compter du 1er août 2021,
— juger que Mme [J] est créancière contre l’indivision d’une somme de 8 314 € à réévaluer selon le principe du profit subsistant de l’article 1469 du code civil,
— juger et inscrire à l’actif de l’indivision la somme de 8 314 € à réévaluer selon le principe du profit subsistant de l’article 1469 du code civil,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Subsidiairement,
— juger que Mme [J] est créancière contre l’indivision d’une somme de 8 314 € à réévaluer selon le principe du profit subsistant de l’article 1469 du code civil sous réserve de la production devant le notaire désigné des justificatifs afférents,
— débouter M. [K] de sa demande de créance pour le financement des travaux et charges relatives au logement,
— juger que M. [K] ne peut faire valoir aucune créance contre l’indivision au titre du financement des travaux et charges relatives au logement,
— juger que les comptes d’indivision concernant le paiement du crédit immobilier et autres charges seront établis à compter du 4 avril 2022, date de la dissolution du PACS,
— juger que Mme [J] ne doit pas payer la somme de 800 € à M. [K] au titre des frais irrépétibles de première instance,
En toutes hypothèses,
— juger et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel,
— le condamner à payer à Maître Compain Lecroisey, avocat de Mme [J], la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 10 décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en tous points,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] à verser à M. [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure de 2.500 €,
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour une bonne compréhension du litige, la cour relève que :
Les parties ont adopté un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens.
Maître [I], notaire à [Localité 5], a judiciairement été désigné pour procéder à l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision, le couple ayant acquis par moitié chacun un bien immobilier occupé pour l’heure par M. [K] et les enfants.
Un Procès Verbal notarié d’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision a été signé le 3 avril 2024 par devant Maître [I].
L’indivision est composée selon détail suivant :
— Masse active :
' bien immobilier sis [Adresse 2]. M. [K] y réside avec les enfants.
Le 1er septembre 2025 Mme [J] a engagé une procédure visant à se voir autoriser à vendre le bien sans le consentement de M. [K] lequel entendait racheter la part de son ex compagne.
— Masse passive :
' crédit immobilier banque courtois/société générale d’un montant en principal de 126.150 euros souscrit le 31 juillet 2013.
' crédit [2] /[3] de 5 000 euros, solde de 3 373,71 euros.
' compte bancaire joint société générale débiteur de 1 609,28 euros.
Aucun accord de liquidation-partage n’ayant été conclu, le notaire a dressé un procés verbal de difficultés en date du 5 mars 2025.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation
7- Au soutien de son recours contre la décision qui a rejeté sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de M. [K], l’appelante affirme que celui-ci occupe seul le ben indivis acquis à [Localité 6] depuis le 1er août 2021, date de son propre départ pour s’installer à [Localité 1], dans un contexte de violences conjugales qu’elle a reprochées à son ex compagnon. Elle critique donc la décision qui a considéré qu’elle n’a jamais été empêchée de résider dans ce bien au motif que le juge aux affaires familiales n’a pas statué sur une quelconque attribution du bien et qu’elle même n’a pas établi les violences dénoncées, alors que d’une part il n’est pas légalement exigé que la jouissance privative d’un bien résulte d’une situation judiciaire, celle-ci pouvant n’être que factuelle et que d’autre part le comportement violent de l’intimé a été relevé par le juge des enfants ayant eu à connaître de la situation familiale. Elle entend donc qu’il soit dit que le notaire devra chiffrer le montant de l’indemnité due par M. [K] pour son occupation privative et exclusive du bien indivis à compter du mois d’août 2021.
8- En réplique, l’intimé conclut au débouté de la demande de l’appelante en précisant que celle-ci a quitté le domicile familial en août 2021 de son propre chef et qu’elle a la possibilité de réintégrer celui-ci, dont elle conserve au demeurant les clés et où elle a entreposé des affaires personnelles. Il ajoute qu’il n’existe aucune impossibilité de fait à une réintégration ou en tous cas à un accès au bien, les violences prétendument souffertes par elle ne reposant sur aucun élément probant.
Sur ce,
9- Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n’exige pas l’occupation effective et régulière de l’immeuble, implique l’impossibilité, de droit ou de fait, d’user du bien pour les autres indivisaires, du fait de l’indivisaire qui jouit de l’immeuble.
10- En l’espèce, il est constant que Mme [J] a quitté le bien indivis le 1er août 2021 sis à [Localité 4] pour s’installer en Dordogne, M. [K] y demeurant avec les deux enfants.
Cela ressort des conclusions concordantes des parties mais également de la procédure en assistance éducative ouverte dès le mois de juin 2021 qui confirme le départ de la mère, lequel a été vécu douloureusement par les enfants, selon l’appréciation portée par le juge des enfants dans un jugement du 24 février 2023 instaurant une assistance éducative en milieu ouvert.
Cette mesure a été levée par jugement du 25 avril 2025, le juge des enfants considérant que la situation de danger pour les enfants en raison des dysfonctionnements parentaux (sic) n’était plus d’actualité dès lors que le père assurait leurs besoins au quotidien et savait obtenir de l’aide des services sociaux de secteur en cas de difficultés (pièce 17 de l’appelante).
Pour autant cette occupation par l’intimé ne peut être qualifiée d’exclusive dès lors qu’il ressort d’un mail que lui a adressé Mme [J] le 16 juin 2023, que celle-ci avait laissé en dépôt au sein du bien occupé par celui-ci, toutes ses « affaires personnelles », dont des toiles et matériel de peinture, du matériel de bureau, des vêtements, des affaires de toilette dont des serviettes de bain et toilette mais également quatre chiffonniers qu’elle se proposait de venir récupérer avec des amis (cf pièce 6 de l’intimé).
Le fait d’avoir laissé à demeure dans le bien indivis ses biens personnels y compris des meubles, vient mettre en défaut l’affirmation de l’appelante de son usage privatif et exclusif par son ancien compagnon.
C’est tout aussi vainement que l’appelante affirme qu’elle aurait été empêchée de réintégrer le bien en raison de violences de la part de celui-ci, dès lors qu’aucune procédure pénale ou civile de protection n’a été suivie d’effet. Si violence il y a eu, c’est entre elle même et ses filles, ainsi que le souligne le jugement du juge des enfants de 2023 qui a décidé d’un suivi éducatif. Il y est en effet question d’insultes et propos rabaissant de la part de la mère à l’égard de ses enfants (cf pièce 8 de l’appelante) lesquelles n’ont au demeurant jamais mis en lien le départ de leur mère avec des débordements de leur père.
Par suite c’est à bon droit que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande d’indemnité d’occupation faute pour elle de caractériser que l’usage du bien indivis par l’intimé revêt un caractère privatif et exclusif.
La décision est confirmée.
— Sur la créance de Mme [J] à l’égard de l’indivision
11- L’appelante affirme qu’elle a effectué un apport personnel d’un montant de 8.314,00 € dans l’achat du bien et entend donc faire valoir cette créance avec application de la règle du profit subsistant telle que prévue par l’article 1469 du code civil.
12- L’intimé entend voir confirmer le jugement qui a débouté Mme [J] de sa demande faute pour elle de démontrer la réalité du prétendu apport pour cette destination. Il souligne que le bien acquis l’a été au moyen d’un prêt de 126.150,00 €.
Il précise qu’aux termes de ses conclusions, Madame prétend qu’il aurait reconnu cet apport, ce qu’il conteste, ainsi que cela ressort du procès verbal de difficulté du 05 mars 2025 tel qu’établi par le notaire chargé de liquider leurs intérêts patrimoniaux. En réalité cette somme a été utilisée à des fins de financement d’un véhicule.
Sur ce,
13- L’appelante verse aux une copie de son relevé de compte bancaire du 23 août 2013 prouvant le virement de 8 314 euros au profit du notaire le 10 août 2013.
Elle admet elle même qu’elle ne peut démonter que cette somme a servi d’apport à l’achat du bien indivis. Elle indique en effet dans ses écritures qu’il "appartiendra au notaire désigné d’interroger éventuellement le fichier FICOBA pour confirmer que le virement de 8 314 € fait (par elle) le 10 août 2013 a bien servi à l’acquisition du bien immobilier indivis."
Alors que pèse sur elle la charge de la preuve, elle échoue a démontrer l’affectation de cette somme à l’achat du bien en litige et ce alors que dans le même temps l’intimé démontre qu’il a été acquis à l’aide d’un prêt immobilier d’un montant de 126.150,00 € (Pièce n° 4) et qu’un autre prêt a été souscrit pour l’acquisition de panneaux solaires destinés à équiper le bien, pour un montant de 37.281,00 €. (Pièce n° 5)
Le lien entre cette somme de 8 314 € et l’acquisition du bien indivis n’est donc pas établi.
Par ailleurs, dans un mail du 09 décembre 2023 à 10h26 adressé à l’intimé, et visé par le notaire liquidateur, Mme [J] reconnaissait que ces fonds avaient servi à plusieurs choses dont des travaux, dont la teneur n’est pas précisée, et un véhicule.
Faute d’élément plus avant sur l’affectation de cette somme en litige, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de cette demande de créance.
— Sur les créances de M. [K] à l’égard de l’indivision
Sur la créance au titre de travaux
14- L’article 815-13 du Code civil prévoit : «Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.»
15- M. [K] affirme avoir assumé de nombreuses dépenses d’amélioration sur le bien indivis, à savoir :
— la réalisation d’une chambre
— la réalisation des toilettes
— la réalisation d’une salle de bain
— la remise à niveau de l’électricité
— la réalisation des huisseries.
Il précise avoir réalisé lui-même la totalité des travaux.
Il a été débouté de sa demande de créance pour le financement des travaux et charges relatives au logement faute de précision sur le montant des créances sollicitées.
Il n’a pas relevé appel de cette disposition, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
L’appelante demande cependant que la décision soit infirmée en ce qu’elle l’a autorisé à produire des justificatifs auprès du notaire lors des opérations de liquidation et partage au motif que ces travaux résultant d’une activité personnelle ne sauraient être assimilées à des dépenses d’amélioration.
De jurisprudence à ce jour constante, la cour de cassation a affirmé que l’activité personnelle ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration d’un bien indivis, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du code civil. Il en résulte que la plus-value du bien indivis, constatée au jour du partage, accroît à l’indivision, et que la seule indemnisation à laquelle peut prétendre l’indivisaire quant à l’activité qu’il a déployée pour l’amélioration du bien indivis est celle de son travail, appréciée sur le fondement de l’article 815-12 du code civil lequel dispose que
« L’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice ».
Par suite le renvoi au notaire pour que l’intimé justifie des dépenses exposées, tel que l’a décidé le premier juge, doit être confirmé, celles-ci pouvant donner lieu à éventuelle rémunération.
Sur la créance au titre du paiement des crédits afférents au bien immobilier indivis
16- M. [K] affirme s’être acquitté de l’intégralité des échéances de prêt immobilier depuis qu’ils ont été contractés, Mme [J] n’ayant jamais rien réglé. Il dit avoir également intégralement réglé les charges de ce bien.
Il demande que sa créance soit inscrite aux comptes de l’indivision.
17- Mme [J] soutient que les parties étant liées par un PACS, le paiement de toutes les sommes au titre des crédits immobiliers s’analyse en une contribution aux charge du ménage et à l’aide matérielle qui doit apportée au partenaire en application de l’article 515-4 du code civil. Par suite l’intimé doit être débouté de sa demande.
Sur ce,
18- Il est constant que le paiement des échéances de l’emprunt ayant permis l’acquisition d’un bien indivis sont des dépenses d’amélioration soumises à l’article 815-13 du code civil, déjà rappelé dans ses dispositions.
L’article 515-4 du code civil prévoit pour sa part que "les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage."
Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu’en l’absence de disposition légale réglant cette question, chacun des concubins doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a exposées.
S’agissant particulièrement des charges d’emprunt pour l’acquisition d’un bien ou du règlement des charges communes, soit les assurances les impôts fonciers, il appartient au juge d’apprécier si cette participation financière constitue une contribution aux charges de la vie courante ou si elle excède cette contribution et ouvre droit à une indemnisation.
En l’espèce rien n’est précisé sur la capacité financière de chacune des parties mais :
— du procès verbal d’ouverture des opérations de liquidation il ressort qu’elles ont affirmé que "Madame ne travaillant pas, Monsieur a réglé seul l’ensemble des mensualités du financement, les impôts fonciers, assurances et ce jusqu’au mois de septembre 2023. Madame déclare avoir contribué à la vie du ménage à hauteur de ses facultés en assurant notamment l’entretien et l’éducation des enfants.
— du jugement du 28 mars 2022 par lequel le juge aux affaires familiales a statué sur les modalités de l’autorité parentale il ressort que Mme [J] percevait depuis peu un salaire de l’ordre de 1 000 euros et M. [K] justifiait en 2020 des revenus de l’ordre de 4.977 € par mois.
— le montant cumulé des emprunts souscrits dans l’intérêt de l’immeuble indivis (prêt immobilier et prêt pour l’achat de panneaux solaires) s’élevait à 740 € et 356 €. Il est à noter que ces échéances de prêts n’ont pas été régulièrement payées.
— il est constant, et cela résulte des écritures de l’appelante elle même à l’occasion des débats sur l’indemnité d’occupation, que depuis août 2021, M. [K] vit seul dans le bien indivis avec les enfants, que si Mme [J] a été condamnée à régler une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants de 80 euros par mois au père depuis une décision du juge aux affaires familiales du 28 mars 2022, celle-ci n’a pas été réglée.
Faute de démontrer que les dépenses d’emprunt en lien avec le bien acquis en indivision correspondaient à une sur contribution de M. [K] aux charges du ménage, sa demande de créance sera rejetée.
— Sur la date des comptes d’indivision
19- Le PACS a été dissous le 4 avril 2022 tel que cela résulte de l’acte naissance de Mme [J]. (pièce n° 1 de l’appelante – acte de naissance copie intégrale datée du 3 janvier 2023 de Mme [J])
L’appelante soutient que conséquemment, si une créance est due au titre des comptes d’indivision, il sera jugé que cette créance n’est due qu’à compter du 4 avril 2022.
Le jugement l’en a débouté au motif qu’aucune créance n’a été fixée dans l’intérêt de l’intimé faute de justifier un montant.
En cause d’appel elle formule la même prétention.
L’intimé affirme avoir réglé seul toutes les dépenses afférentes à l’indivision à compter du départ de l’appelante, soit du 21 août 2021.
20- En considération des pièces et dires des parties qui s’accordent à dire que Mme [J] a quitté le foyer familial en août 2021, il convient de dire que les comptes d’indivision concernant le paiement du crédit immobilier et autres charges seront établis à compter de cette date.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
21- Les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage et ceux exposés en cause d’appel partagés par moitié.
Les parties sont déboutées de leurs demandes au titre d e’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf s’agissant de celles relatives à la créance d’emprunt de M. [K] et la fixation de la date des comptes d’indivision ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] de sa demande de créance au titre du paiement des emprunts et charges relatives au logement ;
Dit que les comptes d’indivision concernant le paiement du crédit immobilier et autres charges seront établis à compter du 21 août 2021, date de séparation effective des parties ;
Y rajoutant,
Dit que les dépens exposés en cause d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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