Confirmation 2 juillet 2025
Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 juil. 2025, n° 25/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 JUILLET 2025
Minute N°629/2025
N° RG 25/01921 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHXD
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 juin 2025 à 14h47
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [J] [U]
né le 20 décembre 2003 à [Localité 2] (Libye), de nationalité libyenne
ayant pour alias :
— [B] [D], né le 20 décembre 1991 en Algérie
— [J] [W], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (Libye)
— [J] [K], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (Libye)
— [J] [K], né le 24 décembre 2004 à [Localité 2] (Libye)
— [J] [U], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (Libye)
— [J] [G], né le 20 décembre 2004 à [Localité 2] (Libye)
libre, demeurant : [Adresse 1]
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 4],
non comparant, représenté par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 02 juillet 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juin 2025 à 14h47 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 16h33 par M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique ;
Après avoir entendu Me Christiane DIOP en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, rendue en audience publique à 14h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] en considérant notamment qu’il n’était pas possible de retenir la caractérisation de l’une des situations permettant de faire droit à une troisième demande de prolongation de rétention administrative, en relevant notamment que la préfecture s’était contentée d’indiquer que l’intéressé avait été interpellé à de nombreuses reprises, en produisant notamment les éléments recueillis à partir de la consultation du FAED, sans toutefois justifier de l’existence de condamnations judiciaires le concernant.
Par courriel transmis au greffe de la cour le 30 juin 2025 à 16h33, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, la préfecture rappelle avoir effectué les diligences nécessaires en vue de la reconnaissance de l’intéressé et qu’il existe bien des perspectives d’éloignement vers la Lybie et l’Algérie, une réponse des autorités consulaires de ces pays pouvant intervenir à brève échéance. La préfecture soutient en outre que l’intéressé est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises et constitue ainsi une menace pour l’ordre public.
1. Sur les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, l’absence de documents de voyage et d’identité en cours de validité justifie la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires lybiennes et algériennes, l’intéressé ayant revendiqué la nationalité lybienne, tout en ayant usé d’un alias avec la nationalité algérienne.
La cour ne peut que constater, tout comme le premier juge, qu’à ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire depuis le 1er mai 2025, malgré les relances effectuées les 23 mai et 18 juin 2025.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes »), et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès des consulats et notamment du consulat d’Algérie, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis plus d’un mois désormais.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 1er août 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 1er août 2025 pour Monsieur [U] [J], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
2. Sur les situations de prolongation
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant à lui seul de prononcer la mainlevée de la rétention administrative.
Ce motif de libération est apprécié indépendamment des situations de prolongation visées aux articles L. 742-4 à L. 742-7 du CESEDA.
En l’espèce, dès lors que l’éloignement de Monsieur [U] [J] n’est pas une perspective raisonnable avant la fin du délai légal de 90 jours, il n’est pas nécessaire de rechercher si l’une des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA peut être caractérisée.
Il suit que l’ordonnance déférée sera confirmée, par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique ;
CONFIRMONS, par motifs substitués, l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 juin 2025 ayant dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [J] [U] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 juillet 2025 :
M. [J] [U], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4], dernière adresse connue
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le préfet de la [Localité 3]-Atlantique , par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Atteinte
- Développement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Conflit d'intérêt ·
- Conseil ·
- Ut singuli ·
- Administrateur ·
- Médiation ·
- Société par actions ·
- Tribunaux de commerce
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Partie ·
- Action ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Marches ·
- Capital ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Acceptation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Transport ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Personnel roulant ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Hebdomadaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Diamant ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Document d'identité ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document ·
- Autorisation provisoire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Coopérative ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Rapport d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Usure ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.