Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 25 sept. 2025, n° 25/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01893 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RÉSISTANCE ABUSIVE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/1893
N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGDG
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2025 au MP
— l’avocat
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025 à 10h40.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 20 septembre 1999 à [Localité 4] (Pakistan)
de nationalité pakistanaise
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence, substituant Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi et de Madame [P] [C], interprète en langue ourdou, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles.
INTIMEE
POLICE NATIONALE AUX FRONTIÈRE
Représenté par le Brigadier Chef [N] [X], en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 25 septembre 2025 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 à 18H53,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le placement en zone d’attente décidé le 20 septembre 2025 à 1 heure 1h10 par le brigadier chef de la police aux frontières de l’aéroport [Localité 6] Provence ;
Vu la requête déposée par Monsieur le chef du service de la police nationale aux frontières, au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille le 22 septembre 2025 à 13h53 aux fins de maintien de Monsieur [Z] [O] en zone d’attente ;
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 1er octobre 2025 au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 24 septembre 2025 à 10h20 par Monsieur [Z] [O] ;
Monsieur [Z] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'ma vie est en danger, j’ai fait une demande d’asile, c’est pour cela que j’ai interjeté appel… La décision de l’OFPRA a été rendue hier suite à un entretien, c’est un rejet… J’ai fait appel de cette décision également. [Concernant ma prise en charge par la PAF avec un traducteur] J’ai pu échanger, il m’a dit de signer les documents et faire la prise d’emprunte, je ne connaissais pas la suite de cette affaire ce qui allait ce passer. Je n’ai pas eu de problème par rapport aux policiers. Sur la procédure je n’ai pas eu de problèmes, la procédure est devant vous… Je ne sais pas d’ou je viens, je suis venu par l’intermédiaire d’un passeur. Je sais que j’ai quitté le Pakistan, j’ai pris l’avion depuis le Pakistan, nous avons changé deux fois d’avions, le passeur m’a donné des papiers et il est parti. Il a fait les démarches et m’a dit de prendre l’avion, je n’ai rien fait… Il est inconcevable de retourner au Pakistan, mes amis sont condamné à mort là bas, je ne peux pas y retourner. A la PAF, j’ai l’impression d’être emprisonné.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en zone d’attente et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que, sur le recours à un interprète par téléphone, il est plus difficile de communiquer, son client ne parle que l’ourdou alors que l’administration ne tente même pas de contacter un interprète qui puisse se déplacer la nuit. Avec le recours à la société ISM la traduction est catastrophique, la personne ne comprend rien. L’intéressé ne comprenait pas la procédure. De plus en cas de nécessité l’usage à un interprète par téléphone doit être justifié. Sur le délai excessif de contrôle et de notification des droits le contrôle est à 23 heures et la notification à lieu longtemps après. Rien ne justifie ce délai, pendant ce temps la personne retenue ne sait pas quoi faire et quoi dire, cela lui fait grief.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en zone d’attente. Il explique que est l’intéressé arrivé à 23 heures et que ses collègues avaient l’obligation de contacter [Localité 5] pour avoir un officier de police judiciaire. La notification a eu lieu dans la foulée, le délai de l’article 343-1 du CESEDA est respecté et l’usage de l’ISM est permis. Il est encore plus compliqué de contacter un interprète en ourdou à 1 heure du matin et il est plus simple d’appeler l’ISM. L’administration attend la réponse au recours du tribunal administratif pour ensuite reprogrammer un vol. Les vols sont mentionnés dans la requête, ils sont à destination du Senegal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le recours à un interprète par un moyen de télécommunication
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du CESEDA que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
L’appelant fait valoir que le recours à un interprète par téléphone dans le cadre de la procédure de placement en zone d’attente et de la notification de ses droits lui cause un grief.
L’examen des pièces versées au dossier confirme que les différentes notifications lors du placement en zone d’attente ont été faites à l’appelant par l’intermédiaire d’un interprète par voie téléphonique sans que le recours à ce moyen de communication ne soit justifié ni les diligences effectuées pour obtenir la présence physique d’un interprète.
En cela la procédure de suivie par l’administration est entachée d’irrégularité.
Toutefois force est de constater que l’intéressé, qui a indiqué n’avoir rencontré aucune difficulté durant cette procédure, n’établit ni n’allègue à l’audience avoir subi une atteinte à ses droits quand bien même ne peut-il être nié que l’interprétariat par téléphone ne présente pas la même fluidité qu’en présence d’un interprète.
Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité.
Sur le délai excessif de notification des droits
L’article L. 343-1 du CESEDA dispose que l’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Néanmoins, en cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits s’effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais.
En l’espèce l’appelant a été contrôlé à l’aéroport à 23 heures 45 le 19 septembre 2025, la décision de non admission est intervenue à 0 heure 45 le 20 septembre, la notification de cette décision à 1 heure, celle du placement en zone d’attente à 1 heure 10 et celle de ses droits à la même heure.
Le délai de 1 heure 25 qui s’est écoulé entre le contrôle et la notification des droits en zone d’attente, pour important qu’il soit, n’est pas pas excessifs, ainsi que l’a souligné le premier juge, compte tenu de l’heure tardive du contrôle et de la nécessité de faire appel à un interprète alors au surplus qu’aucune atteinte effective aux droits de l’intéressé n’est démontrée.
2) – Sur le maintien en zone d’attente
En application de l’article L. 342-1 du CESEDA le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Pour ce faire, selon l’article L. 342-2 du même code, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Au regard de la demande d’asile formée par l’appelant auprès de l’OFPRA, qui a rejeté sa demande, et du recours engagé à l’encontre de cette décision de rejet la requête aux fins de maintien en zone d’attente est justifiée.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 23 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2025
— Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE [Localité 6]
N° RG : N° RG 25/01893 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGDG
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par [Z] [O] contre :
POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES
Le Greffier
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