Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 nov. 2025, n° 22/04547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 mai 2022, N° 18/06381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/04547 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OL65
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 03 mai 2022
RG : 18/06381
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [O] [T]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] (38)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylviane MIRABELLI-BAKAYA, avocat au barreau de LYON, toque : 1473
INTIMEE :
La société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 786
PARTIE INTERVENANTE :
M. [V] [L] [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10] (69)
[Adresse 4]
[Localité 9]
non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Novembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 7 décembre 2005, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à M. [V] [C] et Mme [O] [T], son épouse en séparation de bien à l’époque, un prêt immobilier destiné à financer des travaux d’amélioration et de réparation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9], d’un montant de 82.000 euros, remboursable en 240 mensualités de 232,33 à 575,56 euros, avec une assurance au taux effectif global de 3,96%.
Le remboursement du prêt a fait l’objet d’un report pour une durée de 13 mois, par avenant du 24 mai 2012.
Par jugement du 6 septembre 2013, le divorce de Mme [T] et M. [C] a été prononcé.
Suite à des échéances impayées à compter de septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 avril 2018.
Par acte introductif d’instance du 5 juin 2018, la banque a fait assigner M. [C] et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de les voir condamner à rembourser les sommes dues au titre du prêt consenti ainsi qu’à des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’avenant signé le 24 mai 2012 par la banque et M. [C] est opposable à Mme [T],
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [T],
— condamné M. [C] et Mme [T] solidairement à payer à la banque la somme de 57.036,03 euros en remboursement du prêt souscrit le 7 décembre 2005, outre intérêts au taux de 3,4% l’an à compter du 17 avril 2018,
— réduit à 1 euro le montant de la clause pénale à laquelle ils seront solidairement tenus et qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande d’indemnisation de la banque pour résistance abusive,
— condamné M. [C] à garantir Mme [T] à hauteur de la moitié de la dette,
— dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à M. [C] qui est partie à l’instance,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [C] et Mme [T] à payer à la banque la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] et Mme [T] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 21 juin 2022, Mme [T] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2022, Mme [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— prononcer l’infirmation des chefs de jugement critiqués,
Statuer à nouveau
A titre principal.
— prononcer la nullité de l’offre de prêt souscrit le 7 décembre 2005 ainsi que son avenant signé par M. [C] le 24 mai 2012,
— prononcer la déchéance de la banque de son droit au remboursement du capital pour absence de preuve lui incombant de son affectation à la réalisation des travaux stipulés dans l’offre de prêt,
— lui déclarer inopposable l’avenant régularisé le 24 mai 2012 par M. [C] et en l’absence de preuve de son consentement,
A titre subsidiaire
— prononcer la forclusion de la banque de l’action en poursuite de sa créance en raison d’une part des incidents de paiement avérés depuis le début de l’obligation de remboursement par les emprunteurs, d’autre part, de l’absence de preuve de leur régularisation jusqu’à la date de la notification aux emprunteurs de la déchéance du terme le 17 avril 2018,
— prononcer la déchéance de la banque de son droit aux intérêts échus depuis le 5 janvier 2006 jusqu’à la déchéance du terme notifié aux emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner M. [C] à la garantir de toutes les condamnations à intervenir au titre du solde du prêt, soit 57.036,03 euros comprenant le capital, les intérêts, assurance, indemnité forfaitaire en sus,
Dans tous les cas
— condamner la banque au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner enfin aux dépens de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2022, la société Lyonnaise de banque demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 mai 2022,
— débouter Mme [T] de ses demandes, fins et prétentions,
Au surplus,
— condamner Mme [T] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure
M. [C], partie intervenante, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité ou l’inopposabilité du contrat de prêt et de l’avenant
Mme [T] fait notamment valoir que:
— la banque n’a jamais mis les fonds prêtés à sa disposition,
— la banque n’a pas respecté les clauses de financement des travaux prévus dans l’offre aux termes desquelles elle devait financer les travaux après que M. [C] ait déposé son apport et sur présentation des factures,
— la banque n’a pas rempli son obligation de conseil ni vérifié leur situation patrimoniale et financière,
— l’avenant, auquel elle n’a pas consenti, est un engagement sans cause et est disproportionné,
— la clause de solidarité invoquée par la banque est inopérante, en ce que le contrat de prêt initial est irrégulier et frappé de nullité pour absence de cause,
— elle n’a pas exécuté le contrat de prêt.
La banque fait notamment valoir que:
— Mme [T] a signé et paraphé chaque page de l’offre de prêt, aux termes de laquelle les emprunteurs sont tenus d’une solidarité active et passive,
— il importe peu qu’elle n’ait pas signé l’avenant puisqu’elle y avait autorisé son co emprunteur en vertu de la clause de solidarité active,
— l’avenant ne fait que reprendre les termes de son courrier du 5 mai 2012,
— les emprunteurs ont régulièrement réglé les échéances pendant cinq ans,
— Mme [T] a bénéficié des effets du report du paiement des échéances de remboursement prévues par l’avenant,
— l’engagement était parfaitement proportionné, de sorte qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde,
— les emprunteurs étaient propriétaires en 2012 de cinq bien immobiliers d’une valeur totale de 821 426 euros, outre des revenus annuels de 32 400 euros,
— la sanction du manquement au devoir de mise en garde ne consiste pas en une inopposabilité du prêt pour les emprunteurs, qui ne sont pas des cautions,
— elle n’avait que la faculté de demander des pièces relativement à l’état d’avancement des travaux et non l’obligation.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— l’inexécution de l’obligation de mise en garde est sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque et non par la nullité ou l’inopposabilité du contrat de crédit,
— l’avenant au contrat, qui a pour objet de ré échelonner le paiement de la dette, a une cause, tout aussi bien que le crédit lui-même, puisqu’il avait pour objet de financer des travaux, étant précisé que la cause s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, de sorte que la circonstance que les emprunteurs aient divorcé par la suite est sans incidence,
— la banque justifie avoir procédé à la vérification du patrimoine de Mme [T] et de ses capacités financières, ainsi que celles de son époux, en produisant les bulletins de paye, l’avis d’impôt sur le revenu, le relevé du FICP, ainsi que la fiche matrimoniale,
— le contrat de prêt a été exécuté après sa conclusion puis a continué à être exécuté postérieurement à l’avenant de report des échéances, de sorte qu’il importe peu que les fonds aient été mis à disposition de M. [C] exclusivement et Mme [T] ne peut se prévaloir de la nullité du contrat,
— la régularité de l’avenant et son opposabilité à Mme [T], qui n’a que pour objet de reporter les échéances de remboursement du prêt est sans incidence sur l’issue du litige,
— Mme [T] a expressément demandé à la banque de reporter les échéances de règlement du prêt, de sorte qu’il est également sans incidence qu’elle n’ait pas signé l’avenant de report, qui lui est favorable.
La cour ajoute que la banque n’est pas tenue de mettre en garde les emprunteurs si aucun risque d’endettement excessif n’est encouru par les emprunteurs, ce qui n’est pas soutenu par Mme [T].
Par ailleurs, aucune déchéance n’est encourue par la banque, à défaut de toute stipulation en ce sens, s’il n’est pas justifié que les fonds versés ont été affectés à la réalisation des travaux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes en nullité et en déchéance du contrat de prêt et de l’avenant de report et tendant à voir déclarer ce dernier lui être inopposable.
2. Sur la forclusion de l’action en paiement
Mme [T] fait notamment valoir qu’elle n’a pas respecté l’échéancier de remboursement, de sorte que la banque est forclose en son action.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable au litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de forclusion précité est la date de la première échéance impayée non régularisée.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte et du relevé des échéances en retard arrêté à la date du 17 mai 2018 que la première échéance impayée non régularisée date du 10 septembre 2017.
La banque ayant assigné les emprunteurs par acte d’huissier de justice du 5 juin 2018, le moyen tiré de la forclusion de la banque doit être rejeté.
3. Sur la garantie de M. [C]
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1213 du code civil, dans sa rédaction alors applicable au litige, ont retenu que:
— même si le prêt a été consenti par la banque pour réaliser des travaux dans un bien propre appartenant à M. [C], celui-ci constituait également le domicile conjugal, de sorte que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour liquider les intérêts patrimoniaux de chacun des époux,
— Mme [T] ne produit pas les éléments permettant de calculer l’intérêt de chacun des époux à la dette par rapport à leur implication financière dans les charges du mariage, en particulier celles afférentes au domicile familial,
— le principe selon lequel la division a lieu par parts égales doit donc s’appliquer.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande en garantie formée par Mme [T] à l’encontre de M. [C], mais seulement à hauteur de la moitié de la dette.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. Mme [T] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [T] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] à payer à la société Lyonnaise de banque, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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