Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 déc. 2025, n° 24/18421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 avril 2024, N° 24/18421;24/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18421 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 avril 2024 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 24/00712
APPELANTE
La SOCIETE GENERALE, société anonyme agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIMÉE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant ' recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, société anonyme suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 mai 2012, Mme [F] [R] a ouvert un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société Générale.
Selon offre préalable acceptée le 22 avril 2021, la Société Générale lui a consenti un crédit renouvelable Réservea d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de 4 600 euros au titre de l’autorisation de découvert sur compte à vue et d’un montant maximal autorisé de 10 000 euros au titre du crédit renouvelable. L’autorisation de découvert prévoit un taux débiteur annuel révisable de 19,12 %. En cas d’utilisation de la totalité du crédit renouvelable, il devient remboursable par mensualités de 340 euros chacune sur 32 mois au taux d’intérêts débiteur révisable de 5,04 % l’an.
Par acte du 9 octobre 2023, la Société Générale a assigné Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde débiteur du compte bancaire et du solde du crédit renouvelable.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
— dit que l’action en paiement de la Société Générale était irrecevable pour forclusion s’agissant du solde débiteur de compte bancaire,
— condamné Mme [R] à payer à la Société Générale une somme de 9 149,05 euros au titre du solde de crédit renouvelable Réserva avec intérêts au taux de 5,04 % l’an à compter du 9 octobre 2023,
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la Société Générale de ses autres demandes,
— dit qu’il est équitable de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que la cliente avait choisi l’option de couverture automatique du découvert en compte par l’utilisation du crédit renouvelable, mais que cette possibilité de couverture pour 10 000 euros avait déjà été dépassée au 5 octobre 2021 de sorte qu’il devenait impossible pour Mme [R] de combler le dépassement supérieur à 4 600 euros et que c’est cette date qui constituait le premier incident de paiement non régularisé rendant tardive une action engagée plus deux années après le 9 octobre 2023.
S’agissant du crédit renouvelable, il a relevé que la débitrice avait effectué 6 remboursements du 13 octobre 2021 au 15 mars 2022 et qu’elle était redevable de la somme de 9 149,05 euros à la date de déchéance du terme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 29 octobre 2024, la Société Générale a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 22 novembre 2024, le conseiller en charge de la mise en état a mis d’office dans le débat outre la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion biennal, diverses causes de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, 8) si la demande concerne un solde débiteur de compte bancaire, les relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Se prévalant d’un acte de cession de créance du 19 novembre 2024, la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 29 janvier 2025.
Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société Générale et la société Eos France demandent à la cour :
— de juger recevable et de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024,
— de juger recevable et bien fondée l’action de la société Eos France venant aux droits de la Société Générale à l’encontre de Madame [R],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la forclusion de l’action relative au solde de compte bancaire, limité la condamnation à la somme de 9 149,05 euros au titre du solde du crédit renouvelable avec intérêts au taux de 5,04 % l’an à compter du 9 octobre 2023, débouté la banque de ses autres demandes, dit qu’il était équitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles et statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] au titre du solde débiteur de son compte à la somme de 12 029,23 euros au taux légal à compter de la date d’arrêté du décompte du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— de la condamner au titre du crédit Réserva à la somme de 13 067,40 euros au taux de 13,04% à compter de la date d’arrêté du décompte du 27 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, de débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Eos France se prévaut d’une cession de créance intervenue le 19 novembre 2024, portée à la connaissance de Mme [R], pour demander que soit déclarée recevable son intervention volontaire à l’instance conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion s’agissant du solde de compte en estimant que le premier juge a décidé à tort de fonder son raisonnement en appliquant à la dette la définition de l’alinéa 12 de l’article L. 311-1 du code de la consommation, pour faire courir le délai de forclusion biennal alors qu’il s’agit bien d’un « dépassement » au sens de l’alinéa 13 de l’article L. 311-1 du code de la consommation puisque sa cliente a largement dépassé son autorisation de découvert de 4 600 euros le 5 octobre 2021 par une opération de 8 000 euros libellée « DEBIT MENSUEL CARTE PREMIER ». Elle soutient ainsi qu’elle disposait d’un délai pour agir de deux ans et 3 mois à compter du dépassement, soit jusqu’au 5 janvier 2024, ce qu’elle a fait, l’assignation ayant été délivrée par acte du 9 octobre 2023.
Elle rappelle qu’en tout état de cause, la jurisprudence a déjà eu à se prononcer sur la notion de découvert tacite, en faisant courir le délai de forclusion à compter de la clôture du compte, soit en l’espèce le 14 janvier 2022.
S’agissant du crédit renouvelable, elle estime que le juge a adopté un raisonnement erroné dans l’appréciation des sommes dues en omettant le montant des échéances échues impayées d’octobre, novembre et décembre 2021, de janvier, février et mars 2022.
Elle explique que Mme [R] n’a jamais remboursé aucune échéance de son crédit contrairement à ce qui est relevé dans le jugement, puisqu’aucune somme de 340 euros ne vient au débit de son compte courant à cette période et qu’en réalité, du fait de la position débitrice du compte, les échéances ont été artificiellement réglées par le débit d’un compte de « recouvrement » et le crédit du compte Réserva la conduisant à pouvoir bénéficier de la reconstitution de son capital et donc de son droit à puiser à nouveau dedans.
Elle affirme justifier de sa demande à hauteur de 11 189,05 euros outre intérêts pour 1 878,35 euros avec application d’un taux majoré de 13,04 % soit 5,04 % + 8 % selon l’article 4.7.D du contrat de crédit.
Mme [R] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte remis à étude le 24 décembre 2024 et des conclusions de l’appelante et de l’intervenante volontaire par acte remis à étude le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante et de l’intervenante volontaire, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’intervention volontaire
Selon les dispositions des articles 325 et 329 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de juger recevable et de recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société Eos France agissant en vertu d’une lettre de désignation en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation, venant régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024 visant spécifiquement la créance détenue à l’encontre de Mme [R].
Sur la demande en paiement au regard du solde débiteur de compte bancaire et du crédit renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 avril 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
En l’espèce, le contrat Réservea se compose d’une autorisation de découvert sur le compte à vue et d’un crédit renouvelable.
L’autorisation de découvert permet à l’emprunteur de tirer sur le compte à vue à hauteur du montant maximum de son autorisation par tout moyen à sa convenance. Le montant maximum de l’autorisation de découvert est fixé dans l’encadré du contrat (4 600 euros) et lorsqu’il est dépassé le solde débiteur du compte à vue est automatiquement couvert par l’utilisation du crédit renouvelable s’il est suffisant, Mme [R] ayant choisi cette option de couverture automatique.
Le crédit renouvelable est disponible à tout moment, utilisable par fraction et à provision reconstituable. Les montants et les encours du crédit sont inscrits dans un compte spécial crédit dénommé « compte Réservea » distinct du compte à vue sur lequel sont prélevées les échéances. Ce compte spécial est lié de manière indissociable au compte à vue de l’emprunteur, l’un et l’autre étant obligatoirement ouverts au même guichet de la Société Générale.
Il résulte des pièces produites que le 10 août 2021, la Société Générale a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [R] son intention de mettre fin à la convention de compte bancaire sous réserve d’un préavis de 60 jours en rappelant le solde du compte de 97,35 euros puis par courrier du 6 octobre 2021, elle lui a notifié la fin de la facilité de caisse de 4 600 euros sous quinzaine et le préavis de clôture de son compte à échéance au 5 décembre 2021 et par courrier du 14 janvier 2022, la clôture effective du compte bancaire mettant en demeure sa cliente de régler sous huitaine le solde de compte de 11 823,95 euros et celui du crédit renouvelable pour 1 383,33 euros sous huit jours sous peine de poursuites judiciaires.
Par courrier recommandé du 31 mars 2022, la banque a notifié à Mme [R] l’exigibilité anticipée du crédit « confiance » s’agissant des sommes dues au titre du montant utilisé de la « réserve » du compte ainsi que du « découvert autorisé » du compte courant ordinaire augmenté des éventuels dépassements constatés soit 11 256,58 euros.
Il résulte de l’examen des relevés du compte courant du 14 mars 2021 au 13 avril 2022, que le compte présentait un solde créditeur les 12 mai, 12 juin, 16 juillet et 13 août 2021 (+97,35 euros), dates de l’arrêté des comptes. Il s’est retrouvé en position de débit dès le 6 septembre 2021 puisque le solde qui était de +641,25 euros est passé en débit au moment de la prise en compte du débit mensuel de la carte premier pour 4 760 euros. C’est donc à cette date que le montant maximum de l’autorisation de découvert fixé à 4 600 euros a été dépassé.
Le 9 septembre 2021, le solde débiteur du compte à vue a été automatiquement couvert par l’utilisation du montant maximal du crédit renouvelable à hauteur de 10 000 euros, ce qui était possible puisqu’à cette date, il n’avait pas été mis fin à l’automaticité du renflouement du compte courant par le déblocage du crédit Réservea. Malgré ce renflouement, le compte est demeuré débiteur à l’arrêté du compte au 13 octobre 2021 puisqu’il présentait un débit de 12 618,62 euros après passage d’une opération de 8 000 euros libellée « DEBIT MENSUEL CARTE PREMIER » et il l’était encore les 13 et 14 décembre 2021.
La Société Générale disposait donc d’un délai de 2 ans et 3 mois à compter du dépassement du montant total de crédit autorisé fixé au 6 septembre 2021 pour agir soit jusqu’au 6 décembre 2023, ce qu’elle a fait le 6 octobre 2023.
La banque doit donc être reçue en son action s’agissant du solde de compte, le jugement étant infirmé sur ce point.
La recevabilité de l’action s’agissant du crédit renouvelable n’a pas été vérifiée.
Le compte spécial du crédit distinct du compte à vue sur lequel sont prélevées les échéances, atteste d’une unique utilisation de 10 000 euros le 9 septembre 2021 jamais dépassée. Du fait de la position débitrice du compte, les échéances ont été artificiellement inscrites comme étant réglées par le débit du compte de « recouvrement » à compter du 13 octobre 2021 mais elles n’ont en réalité jamais été débitées du compte à vue du 13 octobre 2021 au 15 mars 2022 contrairement à ce qu’indique le premier juge, le compte bancaire ayant été clôturé définitivement en janvier 2022.
L’action de la banque est donc nécessairement recevable.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations
La banque produit à l’appui de ses demandes :
— la convention de compte validée le 16 mai 2012,
— l’offre de contrat de crédit Réserva validée le 22 avril 2021,
— la demande d’adhésion à l’assurance,
— la synthèse des garanties du contrat d’assurance signée,
— la fiche d’informations précontractuelles non signée,
— la fiche de dialogue non signée,
— le résultat de consultation du FICP du 22 avril 2021,
— des décomptes de créance.
Elle produit également les courriers de préavis et de clôture du compte et de résiliation de la facilité de caisse des 6 octobre 2021 et 14 janvier 2022, la mise en demeure avant déchéance du terme du terme du contrat 11 janvier 2022 enjoignant à Mme [R] de régler l’arriéré de 1 383,33 euros du crédit en réserve sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 31 mars 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit.
Il en résulte que la société poursuivante se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d’office par la cour sous réserve du respect du contradictoire ce qui a été fait, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits par la banque ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue’mais sont en fait des documents épars et non un document unique.
A cet égard la FIPEN produite en pièce 5 comprend deux pages numérotées de 1 à 3 et ne s’insère pas dans un document unique et elle n’est ni signée ni paraphée et la banque ne produit aucun élément permettant de corroborer la clause de reconnaissance figurant au contrat. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
S’agissant du solde de compte, la société poursuivante réclame une somme de 12 029,23 euros. Cette somme est la reprise de celle figurant à un décompte de créance (pièce 18 de l’appelante) mentionnant un principal après déchéance du terme de 11 819,52 euros au 27 décembre 2021, le reste étant constitué d’intérêts calculés au taux légal.
Selon les relevés de compte communiqués, le compte a été clôturé le 27 décembre 2021 et il présentait un solde débiteur à cette date de 11 819,52 euros, les opérations postérieures y figurant ne concernent que des frais et intérêts imputés sur les sommes dues. Il convient donc de retenir cette somme et d’y soustraire les frais et intérêts lesquels se sont élevés à la somme totale de 150,96 euros soit un solde de 11 668,56 euros.
S’agissant du crédit en réserve, Mme [R] a utilisé une somme de 10 000 euros le 9 septembre 2021 et n’a jamais commencé à rembourser le crédit contrairement à ce qu’indique le premier juge. Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, elle ne sera donc tenue qu’au paiement de la somme utilisée soit 10 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La demande à ce titre doit donc être rejetée.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Aucune disposition n’interdit au juge du fond d’apprécier cette situation.
En l’espèce, la banque réclame l’application du taux légal s’agissant du solde débiteur de compte et l’application d’un taux contractuel de 13,04 % l’an s’agissant du crédit renouvelable.
Il convient de faire droit à la demande s’agissant du solde débiteur et de dire que Mme [R] sera tenue au paiement de la somme de 11 668,56 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
S’agissant du crédit en réserve, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent inférieurs à ceux résultant du taux contractuel y compris en cas de majoration de cinq points. Dès lors, il convient de dire que la somme due portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, sans écarter la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La capitalisation des intérêts ordonnée pour le crédit renouvelable n’est pas contestée, le jugement devant être confirmé de ce chef. Elle n’est pas demandée s’agissant des sommes dues au titre du solde débiteur de compte.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Mme [R] aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [R] aux dépens d’appel, alors qu’elle n’avait pas comparu et n’avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts au titre du crédit Réserva et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Reçoit la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation comme venant aux droits de la Société Générale ;
Déclare la société la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation venant aux droits de la Société Générale recevable en son action ;
Dit que la déchéance du terme du contrat de crédit en réserve a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde de compte bancaire et du crédit en réserve ;
Condamne Mme [F] [R] à payer à la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation comme venant aux droits de la Société Générale les sommes suivantes :
— 11 668,56 euros au titre du solde débiteur de compte bancaire majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 10 000 euros au titre du solde de crédit en réserve avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que la société Eos France en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation comme venant aux droits de la Société Générale supportera les dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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