Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 janv. 2026, n° 22/08375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/08375 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 14 novembre 2022
RG : 21/01623
Syndic. de copro. LES LANDES
C/
S.A.R.L. UYA POSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Janvier 2026
APPELANTE :
Le SYNDICAT des copropiétaites de la COPROPRIÉTÉ "Les LANDES’ ayant son siège sis [Adresse 3] – représenté par son Syndic bénévole, M. [W] [O], né le 14 juillet 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Intimée dans le RG : 23/0437
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉES :
La SARL UYA POSE, Société à responsabilité limitée ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY, sous le numéro 481 741 718, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Appelante dans le RG : 23/0437
Ordonnance du CME du 5 novembre 2025 de désistement d’appel partiel à son encontre
Représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON, toque : 1275
Ayant pour avocat plaidant la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES, agissant par Me François-Xavier CHAPUIS, avocat au barreau CHAMBERY
La COMPAGNIE ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'Les Landes'», [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole, M. [O] [W], a confié des travaux de réfection de sa toiture à la SARL Uya Pose, assurée auprès de la SA Allianz Iard.
Ces travaux ont été exécutés en 2010.
Prétendant que des infiltrations d’eau affectant les parties communes, ainsi que l’appartement de M. [O] [W] et de Mme [K] [D], étaient apparues en 2012, puis réapparues en 2019 malgré l’intervention de l’entreprise, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'Les Landes'» d’une part, et M. [W] et Mme [D], d’autre part, ont, par exploit des 7 et 13 mai 2020, fait assigner la SARL Uya Pose et la société Generali France, assureur de cette dernière depuis le 1er janvier 2011, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en référé-expertise.
La société Uya Pose a fait appeler en cause la société Allianz Iard, son assureur, jusqu’au 31 décembre 2010, et, par une ordonnance de référé du 22 septembre 2020, le Président du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a, d’une part, rejeté la demande de mise hors de la cause présentée par la société Generali Iard, et d’autre part, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant M. [V] [L], inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Lyon, pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 4 mars 2021, puis un additif le 18 mars 2021.
Au vu des conclusions de ce rapport et par exploits des 9 et 10 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'Les Landes'» d’une part, et M. [W] et Mme [D], d’autre part, ont fait assigner la société Uya Pose, ainsi que les sociétés Generali Iard et Allianz Iard, devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices respectifs.
La société Uya Pose n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a':
Condamné la SARL Uya Pose à verser au syndicat des copropriétaires «'Les Landes'» la somme de 11'212,41 € TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 mars 2021 et le présent jugement,
Mis hors de cause la société Allianz Iard,
Condamné in solidum la SARL Uya Pose et la société Generali Iard à verser à M. [O] [W] et Mme [K] [D] la somme de 3'983,35 € TTC au titre de la reprise des travaux d’embellissement,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 mars 2021 et le présent jugement,
Condamné in solidum la SARL Uya Pose et la société Generali Iard à verser à M. [W] et Mme [D] la somme totale de 4'000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,
Dit que la société Generali Iard pourra déduire le montant de sa franchise contractuelle,
Condamné in solidum la SARL Uya Pose et la société Generali Iard à verser au syndicat des copropriétaires «'Les Landes'», à M. [W] et à Mme [D] la somme totale de 2'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Allianz Iard de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné in solidum la SARL Uya Pose et la société Generali Iard aux dépens de l’instance, comprenant à titre définitif ceux engagés au titre de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Le juge a retenu notamment :
que la responsabilité décennale de la société Uya Pose était engagée puisqu’il est indéniable que les désordres constatés par l’expert judiciaire entraînent un défaut d’étanchéité qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il n’est pas contesté qu’il y a eu réception tacite sans réserve le 10 juillet 2010, date de la facture acquittée ;
Que la société Uya Pose est condamnée seule à indemniser le syndicat des copropriétaires car la société Allianz Iard ne doit pas sa garantie décennale ;
Qu’au regard de la police d’assurance souscrite et de la reconnaissance par l’assureur qu’il doit sa garantie, la société Generali quant à elle est condamnée in solidum à indemniser M. [W] et Mme [D] de leurs préjudices.
Par déclaration en date du 15 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires «'Les Landes'» a relevé appel de cette décision contre la société Allianz Iard uniquement et en ceux de ses chefs ayant mis hors de cause la société Allianz Iard et ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la société Uya Pose a relevé appel de cette décision contre la société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires «'Les Landes'» uniquement et en ceux de ses chefs l’ayant condamnée à payer des travaux de reprise au syndicat des copropriétaires et ayant mis hors de cause la société Allianz Iard.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2023, la jonction des procédures d’appel a été ordonnée.
Statuant sur des concluions d’incidents, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 5 novembre 2025, constaté le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires «'Les Landes'», accepté par la société Allianz Iard, précisant que l’instance se poursuivait entre le syndicat des copropriétaires et la société Uya Pose.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 (conclusions d’appelante), la SARL Uya Pose demande à la cour':
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Société Uya Pose à l’encontre du jugement du 14 novembre 2022,
Réformer le jugement du 14 novembre 2022 en ce qu’il a :
Condamné la SARL Uya Pose à verser au syndicat des copropriétaires «'Les Landes'» la somme de 11'212,41 € TTC au titre des travaux de reprise,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 mars 2021 et le présent jugement,
Mis hors de cause la Société Allianz Iard,
Et, statuant de nouveau,
Condamner la Compagnie Allianz à relever et garantir la Société Uya Pose de la condamnation mise à sa charge à hauteur de 11'212,41 € TTC outre actualisation selon l’évolution de l’indice BT01, et de toute autre condamnation qui serait prononcée à son encontre en lien avec le sinistre objet de l’expertise judiciaire confiée à M. [V] [L],
Condamner la Compagnie Allianz à verser à la Société Uya Pose la somme de 3'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Compagnie Allianz aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2025 (conclusions n°4), le syndicat des copropriétaires de la copropriété «'Les Landes'», représenté par son syndic, M. [O] [W], demande à la cour':
Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires,
Constater le désistement d’instance de la société Allianz Iard s’agissant de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
Dire n’y avoir lieu au paiement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025 (conclusions d’intimé n°3), la société Allianz Iard demande à la cour':
De constater le désistement de l’appel du Syndicat des copropriétaires «'Les Landes'» à l’encontre de la compagnie Allianz,
De dire que ce désistement emporte acquiescement au jugement de première instance conformément à l’article 403 du code de procédure civile,
De donner acte à la compagnie Allianz de ce qu’elle accepte le désistement du Syndicat des copropriétaires «'Les Landes'»,
De confirmer le jugement RG 21/01623 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse le 14 novembre 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie Allianz, assureur de la société Uya Pose,
De débouter la société Uya Pose de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à l’égard de son assureur, la Compagnie Allianz,
De condamner la société la société Uya Pose à payer à la Compagnie Allianz, la somme de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, y compris ceux de première instance.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
Il n’y a plus lieu de statuer sur le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble «'Les Landes'», qui a déjà été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état mais de rappeler que pour avoir été intimé par la société Uya Pose, il demeure partie à l’instance d’appel, quand bien même aucune demande n’est dirigée contre lui.
Sur la garantie de la société Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale':
Le juge de première instance a retenu que la société Uya Pose était assurée auprès de la société Allianz Iard pour des travaux de «'charpente, structure et ossature bois'», ce qui ne correspond pas aux travaux de couverture exécutés pour le compte du syndicat des copropriétaires, lesquels travaux ne peuvent être regardés comme accessoires ou complémentaires à des travaux de charpente puisqu’ils ont fait l’objet d’un marché à part entière.
Il a ajouté que l’assureur n’a jamais pris la direction du procès, ayant au contraire dénié sa garantie par courrier du 26 mai 2020 pour expliquer ne pas intervenir à l’instance où il a été appelé en intervention forcée et que cet assureur était en droit de formuler une offre d’indemnisation, sans concertation avec son assuré, de même qu’il n’était pas tenu, pendant les opérations d’expertise, d’informer les autres parties qu’il avait dénié sa garantie le 26 mai 2020.
La société Uya Pose conteste la mise hors de cause de la société Allianz Iard en faisant valoir que le tribunal n’a pas été parfaitement éclairé sur le litige puisque seule était alors produite la facture du 10 juillet 2010 alors que celle de 30 juin 2010, portant sur le même chantier, mentionne bien les prestations de charpente réalisées. Elle ajoute que les constatations de l’expert judiciaire établissent que les infiltrations litigieuses étaient essentiellement situées au droit de la lucarne qu’elle a réalisée. Elle en conclut que les garanties de l’assureur sont mobilisables et elle relève au demeurant que l’assureur ne l’avait nullement contesté à l’issue des opérations d’expertise puisque, par un courrier officiel de son conseil, il confirmait son accord pour la prise en charge des désordres, déduction faite de la franchise. Elle avance que cette position s’explique sûrement par sa connaissance de la facture du 30 juin 2010 qui mentionne des travaux de charpente en lien avec la réalisation de la lucarne au droit de laquelle se concentrait l’essentiel des infiltrations.
La société Allianz Iard demande la confirmation du jugement de première instance dès lors qu’elle affirme que les travaux exécutés par la société Uya Pose ne font pas partie des activités couvertes par la police souscrite. Elle expose en effet que les activités déclarées étaient alors uniquement celles de «'charpente'» et de «'structure bois'» mais que l’activité de «'couverture'» n’était couverte qu’à la condition de porter sur des ouvrages en bardeaux, en bardage bois ou sur des châssis. Elle affirme que les opérations d’expertise, comme la facture du 10 juillet 2010, confirment que les prestations réalisées concernent uniquement des travaux de couverture, à l’exclusion de travaux de charpente, et que ces travaux ont fait l’objet d’un marché à part entière.
Elle souligne que le devis du 2 juillet 2010 ne porte que sur le remplacement des tuiles et de la zinguerie au prix de 46'485,41 €TTC et que ces travaux ont été facturés le 10 juillet 2010. Elle relève qu’en réalité, la facture du 30 juin 2010 de 7'357,79 € dont se prévaut l’appelant est relative à des travaux complémentaires, réalisés pour le compte personnel de M. [W] pour la «'création d’une lucarne'».
Elle en conclut que la copropriété ne peut donc se prévaloir d’un devis établi pour le compte personnel de l’un de ses copropriétaires pour espérer voir la garantie de la concluante mobilisée à son profit, outre que la réalisation d’un Velux ne peut en aucun être assimilée à la réfection de l’intégralité de charpente de la copropriété.
Elle ajoute qu’elle avait expressément notifié son refus de garantie par lettre du 26 mai 2020 et elle se défend de l’aveu judiciaire que lui opposait le syndicat des copropriétaires, la solution amiable alors recherchée avant même l’engagement de la procédure contentieux n’emportant aucune reconnaissance de sa part que sa garantie serait mobilisable. Elle estime qu’elle n’était pas tenue d’évoquer son refus de garantie pendant les opérations d’expertise, celles-ci n’ayant pour objet que d’apporter un éclairage technique sur les désordres dénoncés et l’interprétation des clauses assurantielles ne relevant pas de l’expert.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.113-5 du code des assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La garantie due par l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré.
En l’espèce, la société Allianz Iard verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance «'réalisateur d’ouvrages de construction'» souscrit le 13 juin 2007 par la société Uya Pose auprès des AGF, membre d’Allianz, qui mentionnent que les activités garanties sont celles, d’une part, de «'charpente et structure bois'» comprenant notamment les travaux de «'couverture en bardeaux, bardage bois, châssis divers'», et d’autre part, de «'menuiserie en bois sauf panneaux de façade et murs rideaux'».
Le premier juge a justement constaté que ces activités ne correspondaient pas aux travaux facturés au syndicat des copropriétaires le 10 juillet 2010, soit des travaux de «'dépose et évacuation des tuiles'», ainsi que de «'fourniture et pose d’une couverture en tuiles béton'» et d’une «'zinguerie en tôle'». Il importe ici de relever que si le devis initial n’est pas produit, l’expert judiciaire a précisé que la facture du 10 juillet 2010 est «'un copier-coller du devis du 2 février 2010'».
Cela étant, l’expert judiciaire avait également précisé, page 10 de son rapport, que des travaux complémentaires de «'création d’une lucarne'» ont été réalisés par la société Uya Pose pour le compte personnel de M. [W] et la société Uya Pose produit, à hauteur d’appel, la facture du 30 juin 2010 correspondante. Il n’est pas sérieusement discutable que, même s’ils ne constituent pas une réfection de l’intégralité de charpente de la copropriété, ces travaux entrent dans le périmètre des activités de charpente déclarées.
Par ailleurs, si les assertions de la société appelante, selon lesquelles les infiltrations d’eau litigieuses étaient essentiellement situées au droit de la lucarne réalisée, ni ne se retrouvent dans le rapport d’expertise judiciaire, ni ne sont étayées par le moindre élément de preuve, reste que la complémentarité des deux séries de travaux facturés les 30 juin et 10 juillet 2010 est évidente.
En effet, exécutés par la même entreprise, ils ont manifestement été réalisés dans la continuité les uns des autres et, nonobstant l’émission de deux devis et deux factures pour les seuls besoins de la répartition du coût entre deux maîtres de l’ouvrage, ces travaux n’ont constitué qu’un seul et même chantier portant sur le même toit de la copropriété «'Les Landes'».
Dans ces conditions, les précisions de l’attestation d’assurance produite par la société Uya Pose, selon lesquelles les activités de «'charpente et structure bois'» déclarées comprennent les travaux accessoires et/ou complémentaires de «'couverture'», ne font pas obstacle à la mobilisation de la garantie de l’assureur puisque justement, les travaux de «'couverture'» litigieux n’ont été réalisés que de manière complémentaire aux travaux de «'création d’une lucarne'». La cour d’appel relève à cet égard que l’attestation d’assurance ne restreint pas les travaux de «'couverture'» garanties pour être accessoires ou complémentaires aux activités déclarées uniquement à ceux de «'couverture en bardeaux, bardage bois, châssis divers'» puisque l’attestation d’assurance, plus récente, vise plus largement les travaux de «'couverture, bardage, châssis divers lorsque ceux-ci sont fixés directement à l’ossature'». Tel est nécessairement le cas des tuiles en béton qui ont été fixées sur la lucarne, ainsi que sur l’ensemble du toit.
Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire de départager les parties sur le point de savoir si l’offre amiable d’indemnisation faite avant l’engagement de l’instance au fond peut avoir valeur d’aveu judiciaire ou s’il y a lieu de tirer des conséquences de l’absence de dires de la société Allianz Iard pour signaler qu’elle considérait que sa garantie décennale n’était pas mobilisable, le jugement attaqué, en ce qu’il a mis hors de cause cette société, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour d’appel constate que la société Uya Pose, qui a engagé sa responsabilité décennale aux termes d’un chef non-critiqué du jugement de première instance, rapporte régulièrement la preuve que les travaux de couverture qu’elle a réalisés ont été exécutés de manière complémentaire à la création d’une lucarne, soit des travaux entrant dans le périmètre de activités assurées par la société Allianz Iard.
La cour d’appel condamne en conséquence la société Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité décennale de la société Uya Pose, à relever et garantir cette dernière de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement attaqué.
Sur les demandes accessoires':
La cour d’appel condamne la société Allianz Iard, dont la demande au titre de l’article 700 est rejetée, à payer à la société Uya Pose la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle que par ordonnance du 5 novembre 2025 du conseiller de la mise en état, le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la copropriété «'Les Landes'», représenté par son syndic, M. [O] [W], appel dirigé contre la SA Allianz Iard, a été constaté,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a mis hors de cause la SA Allianz Iard.
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Allianz Iard, ès-qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Uya Pose, à relever et garantir cette société de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SA Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à la SARL Uya Pose la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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