Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 17 oct. 2025, n° 21/01791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LA SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE ( SMI ), Caisse LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES ( GROUPAMA ) DE L' OCEAN INDIEN, Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 10 ], S.A. GENERALI IARD ( PRUDENCE CREOLE ) |
Texte intégral
ARRÊT N°25/
PF
R.G : N° RG 21/01791 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6P
[P]
[P]
[P]
[R]
C/
S.A. GENERALI IARD RUDENCE CREOLE)
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 10]
Société LA SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
Caisse LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES (GROUPAMA) DE L’OCEAN INDIEN
RG 1ERE INSTANCE : 17/03389
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT MIXTE
DU 17 OCTOBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 29 SEPTEMBRE 2021 RG n° 17/03389 suivant déclaration d’appel en date du 14 OCTOBRE 2021
APPELANTS :
Madame [S] [P]
[Adresse 1]
Représentant : Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, Plaidant, avocat au barreau de TOULON – Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [P]
[Adresse 1]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [A] [R]
[Adresse 5]
Représentant : Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
S.A. GENERALI IARD (PRUDENCE CREOLE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Anne MICHEL-TECHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 10]
[Adresse 8]
Société LA SOCIETE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (SMI)
[Adresse 3]
Caisse LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOL ES (GROUPAMA) DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 6]
CLOTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2025.
* * *
LA COUR
Le 28 mai 1993, Mme [S] [P], alors âgée de 4 ans et 10 mois, a été victime d’un très grave accident de la circulation impliquant deux véhicules automobiles, alors qu’elle était passagère à l’arrière de l’un d’eux. Le second véhicule impliqué dans ledit accident était assuré auprès de la compagnie Prudence Créole, aux droits et obligations de qui vient aujourd’hui la compagnie Generali Iard. Mme [S] [P] a subi un violent traumatisme crânien et a conservé des séquelles majeures sur le plan neuro orthopédique et neuro cognitif.
Le 4 juillet 2005, le docteur [T] [Y] a rendu son rapport d’expertise médicale de Mme [P].
Au vu de ce rapport, la compagnie Prudence créole a formulé auprès des parents de Mme [P], une offre d’indemnisation transactionnelle définitive d’un montant global de 828.513,61 €.
Par ordonnance du 3 décembre 2008, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Pierre a donné son accord à cette transaction dans les termes suivants :
— Autorisons M. [M] [Z] [P], demeurant [Adresse 9], en qualité d’administrateur légal de Mme [S] [P] née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Réunion) à accepter, sous réserve d’aggravation, la transaction proposée par la compagnie d’assurance Prudence Créole concernant les postes de préjudice à ce jour définitifs sur les bases suivantes :
ITT : 23 598,73 euros
ITT supplémentaire : 4790,00 euros
IPP : 323 000,00 euros
Tierce personne : 370 601,50 euros
Frais de couches : 48 523,38 euros
Souffrances endurées : 15 000 euros
Préjudice esthétique : 13 000 euros
Préjudice d’agrément : 30 000 euros
— Disons que l’administrateur légal devra, dans le mois de leur réception, déposer les capitaux revenant à la majeure sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de celle-ci et portant la mention « capitaux indisponibles, sauf retraits autorisés par le Juge des Tutelles »
— Disons qu’il nous sera justifié des diligences autorisées dans le mois de leur réalisation.
— Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Cette transaction a reçu pleine et entière exécution.
Suivant actes d’huissier des 28 mars et 16 avril 2014, Mme [S] [P] représentée par son tuteur M. [M] [P] a assigné la compagnie d’assurances Prudence Créole, la CGSS de [Localité 10] et la SAS AFOI Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de désignation d’un médecin expert judiciaire en raison d’une aggravation supposée de son état séquellaire.
Par ordonnance en date du 28 août 2014, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné le docteur [U], lequel a finalement été remplacé par le Docteur [X] [O].
Par lettre recommandée du 18 avril 2016, les consorts [P] ont sollicité un règlement amiable du litige à la compagnie d’assurance Prudence créole.
Le 6 février 2017, le docteur [O] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par courrier en date du 19 avril 2017, la compagnie Prudence créole n’a pas fait droit aux demandes des consorts [P].
Suivant actes d’huissier des 24 octobre 2017, Mme [S] [P], représentée par son tuteur, M. [M] [P] (son père), Mme [H] [P] (sa mère) et Mme [A] [P] (sa s’ur) ont assigné la compagnie Generali Iard, venant aux droits et obligations de la compagnie Prudence créole, la CGSS de [Localité 10] et la mutuelle AFOI Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir la condamnation de Generali Iard à réparer les préjudices subis.
Par jugement en date du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes':
— Déclare irrecevables les demandes présentées par [S] [P], représentée par son tuteur, pour les préjudices déjà indemnisés en l’absence d’aggravation,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par [S] [P], représentée par son tuteur, pour les préjudices non déjà indemnisés en raison de la prescription,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [M] [P], Mme [H] [P] et Mme [A] [R] en raison de la prescription,
— Rejette la demande de paiement de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Generali Iard,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— Déclare le présent jugement commun à la SMI, la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles de I 'Océan Indien (Groupama) et à la CGSS de la Réunion,
— Condamne les consorts [P] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 octobre 2021, les consorts [P] ont interjeté appel du jugement précité.
Par arrêt avant-dire droit du 30 mai 2023, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné une expertise de Mme [S] [P] confiée au docteur [N] [C], expert neurologue, avec notamment pour mission de décrire en détail les symptômes de type myoclonie ou épileptiques, les modalités de traitement, de donner son avis sur l’existence d’une aggravation des troubles de type convulsifs depuis 2006, le cas échéant, de déterminer la date de cette aggravation et de sa consolidation, outre évaluation des préjudices pour la part imputable à la seule aggravation.
L’expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 16 avril 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants déposées le 12 novembre 2024, les consorts [P] demandent à la cour de':
— Déclarer le recours recevable et fondé ; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— Déclarer recevables les demandes formulées par Mme [S] [P] représentée par son tuteur, Mme [H] [P], M. [M] [P] et Mme [A] [R].
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole à verser à Mme [S] [P] représentée par son tuteur les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices:
Au titre de l’aggravation :
Au titre des postes non indemnisés par la transaction validée par l’ordonnance du 3 décembre 2008 rendue par le juge des tutelles :
Au titre des postes non indemnisés par la transaction validée par l’ordonnance du 3 décembre 2008 rendue par le juge des tutelles :
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole à verser à Mme [H] [P] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole à verser à M. [M] [P] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole à verser à Mme [A] [R] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices :
— Condamner la compagnie Generali Iard au paiement des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal avec anatocisme du 9 septembre 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir devenue définitive sur une assiette constituée de l’indemnisation qui sera fixée par la juridiction et de la créance des tiers payeurs du fait de la violation des dispositions de l’article L 211-9 du code des assurances ;
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole à verser à la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [S] [P] représentée par son tuteur et la somme de 3.000 € pour chacune des victimes par ricochet ;
— Condamner la compagnie Generali Iard venant aux droits de la compagnie d’assurance Prudence créole aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Sabrina Pourcher pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertise judiciaire auxquels la compagnie Generali sera également condamnée mais qui seront recouvrés au bénéfice du demandeur ;
— Dire la décision à intervenir commune et opposable à la CGSS, Groupama Océan Indien et à la Société Mutualiste Interprofessionnelle (SMI) ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante à titre incident déposées le 6 mars 2025, la compagnie Generali Iard demande à la cour de':
A titre principal :
1. Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par [S] [P], représentée par son tuteur, pour tous les préjudices nés de l’accident de la circulation initial du 28 mai 1993 :
' Soit qu’ils aient déjà été définitivement indemnisés par transaction du 19 juillet 2007 homologuée par le juge des tutelles le 3 décembre 2008 et ayant autorité de la chose jugée,
' Soit en raison de la prescription de son action en tant que victime directe, déjà acquise au plus tard depuis le 6 février 2017 (10 ans suivant sa mise sous tutelle le 6 février 2007) au jour de sa première demande en rapport (par assignation du 24 octobre 2017),
— Déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [M] [P], Mme [H] [P] et Mme [A] [R] en raison de la prescription de leur action déjà acquise depuis le 31 mai 2015 (10 ans suivant la date de consolidation de la victime directe le 31 mai 2005) au jour de leur première demande en rapport en tant que majeur (par assignation du 24 octobre 2017),
— Déclaré le jugement commun au SMI, à la Cie Groupama et à la CGSS de la Réunion,
— Condamné les consorts [P] aux entiers dépens.
2. Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3. Statuant de nouveau :
Sur la liquidation des préjudices de Mme [S] [P] en aggravation :
' Déclarer que la liquidation des préjudices en aggravation de Mme [S] [P] devra intervenir sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Professeur [C] du 29 mars 2024 et au regard de l’article 25 de la loi du 22 décembre 2006,
' Déclarer que les créances des tiers payeurs ne pourront être déduites que poste par poste et uniquement sur ceux qu’ils sont susceptibles de prendre en charge, et pour les seules dépenses reconnues comme imputables de manière directe et certaine à une éventuelle aggravation,
' Limiter le recours de la CGSS de la Réunion à la somme de 55.468,51 € au titre de sa créance du 8 juillet 2024,
' Réserver tout éventuel recours des mutuelles Groupama et SMI dans l’attente de leurs nouvelles créances au titre de l’aggravation du 3 juin 2016,
' Déclarer que les postes de préjudices permanents seront indemnisés au besoin sous forme d’arrérages pour la période écoulée jusqu’à l’arrêt à intervenir puis sous forme de rente pour le futur, la capitalisation devant ici être écartée,
' Fixer l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires en aggravation de Mme [S] [P] par une somme totale 381.853,75 € hors rente future, selon décompte suivant :
' Déficit fonctionnel temporaire : 1.613,75 €
' Déficit fonctionnel permanent : 6.000,00 €
' Souffrances endurées : 2.000,00 €
' Tierce personne temporaire : 306.000,00 €
' Arrérages tierce personne permanente jusqu’au 31 décembre 2024 :
66.240,00 €
' Déclarer que la rente pour tierce personne future à compter du 1er janvier 2025 sera réglée par une somme trimestrielle de 12.775,00 € à terme échu, indexée et revalorisée selon les dispositions légales et suspendues à compter du 31ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé ou de décès,
Sur le doublement des intérêts :
' Déclarer qu’en raison du dépôt du rapport du Docteur [C] par mail du 8 avril 2024, elle disposait d’un délai de 5 mois expirant le 8 septembre 2024 à minuit pour formuler une offre d’indemnisation en aggravation pour Mme [S] [P],
' Déclarer que l’offre officielle envoyée en LRAR au tuteur de Mme [S] [P] le 20 mai 2024 et détaillée poste par poste est tout à la fois complète et suffisante,
' Déclarer qu’il en est du reste de même des présentes conclusions déposées en vue de l’audience de mise en état de novembre 2024,
' Déclarer par ailleurs qu’aucune offre ne devait être formulée aux victimes par ricochet, en raison de la prescription de leur action,
' Débouter en conséquence les consorts [P] de toutes leurs demandes au titre de l’article L 211-13 du code des assurances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
' Condamner les consorts [P] à lui payer une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance,
' Limiter la prise en charge des dépens d’appel par elle aux honoraires du Professeur [C] d’un montant de 4.200,00 €,
' Débouter les consorts [P] de toutes leurs autres demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' Condamner les consorts [P] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel (hors frais du Pr. [C]) et à lui payer une somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CGSS, à AFOI ASSURANCES, au SMI et à la Compagnie Groupama OI.
A titre subsidiaire :
' Déclarer qu’il sera fait application du BCRIV 2025 au(x) seul(s) poste(s) nécessitant une capitalisation, si le principe de la rente venait à être écarté.
A titre encore plus subsidiaire :
Sur la liquidation des préjudices de Mme [S] [P] :
' Fixer l’indemnisation des postes de préjudices complémentaires de Mme [S] [P] au titre des postes déjà issus de l’accident initial, uniquement si non prescrits ou non soumis à l’autorité de la chose jugée, par une somme totale de 481.117,04 €, selon décompte suivant :
' Dépenses de santé et aides techniques après le 3 juin 2016 : Rejet, manque de preuve
' Dépenses de santé et aides techniques avant le 3 juin 2016 : Rejet, manque de preuve
' Préjudice scolaire : 59.000,00 €
' Pertes de gains professionnels et futurs jusqu’au 31 déc. 2024 : 302.117,04€
' Incidence professionnelle : 50.000,00 €
' Frais de véhicule adapté : Rejet, manque de preuve
' Préjudice sexuel : 30.000,00 €
' Préjudice d’établissement : 40.000,00 €
' Préjudice permanent exceptionnel : Rejet, manque de preuve
' Déclarer que la rente pour pertes de gains professionnels futurs du 1er janvier 2025 aux 65 ans de Mme [S] [P] sera réglée par une somme trimestrielle de 4.196,07 € à terme échu, indexée et revalorisée selon les dispositions légales et suspendues à compter du 31ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé ou de décès,
' Déclarer que la rente pour préjudice de retraite à compter des 65 ans de Mme [S] [P] et en viager sera réglée par une somme trimestrielle de 2.098,03 € à terme échu, indexée et revalorisée selon les dispositions légales et suspendues à compter du 31ème jour d’hospitalisation ou immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé ou de décès,
' Débouter Mme [H] [P] et M. [M] [P] de leur demande au titre des pertes de gains professionnels pour manque de preuve,
' Limiter à 75,05 € les frais d’aménagement restés à charge de Mme [H] [P] et de M. [M] [P],
' Fixer le préjudice d’affection des victimes par ricochet de la manière suivant:
' Pour Mme [H] [P] (mère) : 30.000,00 €
' Pour M. [M] [P] (père) : 30.000,00 €
' Pour Mme [A] [P] épouse [R] (s’ur) : 10.000,00 €
' Débouter Mme [A] [P] épouse [R] de sa demande au titre du préjudice exceptionnel (trouble dans les conditions d’existence),
' Fixer le préjudice exceptionnel (troubles dans les conditions d’existence) de Mme [H] [P] et de M. [M] [P] à 30.000,00 €, chacun,
' Limiter l’éventuel recours de la CGSS de la Réunion au titre de son ancienne créance antérieure à l’aggravation de 2024 à la somme totale de 448.404,93 € sauf réserves, selon décompte suivant :
' Frais d’appareillage de 95.771,29 € : Sursis à statuer
' INCONNU / HOPTIAL des enfants de 27.035,36 : Sursis à statuer
' Autres dépenses de santé jusqu’au 2 août 2005 : 81.436,90 €
' Frais de transport jusqu’au 11 juillet 2003 : 28.833,71 €
' Frais futurs à compter du 1er juin 2006 : 338.134,32 €
Sur le doublement des intérêts :
' Déclarer que seule la Compagnie Prudence créole a été soumise aux obligations de l’article L 211-9 du code des assurances dans le cadre de :
' La procédure d’indemnisation des préjudices de Mme [S] [P] issue de son accident initial de la circulation en date du 28 mai 1993,
' La procédure postérieure engagée par suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 7 février 2017,
' Déclarer au besoin que les offres formulées même à titre subsidiaire par la Compagnie Generali Iard dès ses premières conclusions en défense par devant le Tribunal Judiciaire le 5 avril 2018 valent offre légale d’indemnisation de nature à arrêter le cours des intérêts prévus à l’article L 211-13 du code des assurances,
' Déclarer qu’il en a été de même ensuite de chaque nouvelle offre présentée même à titre subsidiaire par voie de conclusions ultérieures, que ce soit en première instance ou en cause d’appel,
'Débouter en conséquence les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions au titre du doublement des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire :
' Déclarer qu’il sera fait application du Barème publié par la Gazette du Palais 2025 à 0,50 % au(x)seul(s) poste(s) nécessitant une capitalisation, si la rente et le BCRIV 2025 venaient à être écartés.
L’appel a été signifié à la SMI par acte d’huissier délivré à personne le 30 novembre 2021 et à la CGSSR par acte d’huissier du 13 décembre 2021; ces organismes n’ayant pas constitué avocat, ils sont réputés solliciter confirmation du jugement par adoption de motifs.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
MOTIFS
1. A titre liminaire, pour la clarté des débats, la cour rappelle les termes de la transaction dont la signature a été autorisée par le juge des tutelles le 3 décembre 2008 conclue par M. et Mme [P], agissant ès qualités de représentants de leur fille mineure [S], et la SA Prudence créole, aux droits de laquelle vient la Compagnie:
« Le 28.05.93, [S] [P] a été victime d’un accident de la circulation dont la réparation incombe à M. [D] [E] [J] [B] assuré par contrat N° 58065603L auprès de PRUDENCE CROLE.
Ladite société, se conformant aux prescriptions de la loi du 5 Juillet 1985, dite « loi Badinter », après avoir informé la victime de ses droits l’a soumise à une expertise médicale effectuée le 31/05/05 par le docteur [Y] dont les conclusions sont les suivantes :
Arrêt total d’activité (ITT) ………………………………….. Du 28/05/93 au 15/06/95
Plus …………………………………….1 mois tous les 2 ans à la suite de l’ITT initiale
Arrêt partiel d’activité (ITP) …………………………………………. …………… néant
Incapacité permanente partielle (IPP) ………………………………………….. 92 %
Souffrances endurées ……………………….. .. . ……………………………… 5.5 / 7
Préjudice esthétique …… ………………………………………………………………5/7
Préjudice d’agrément …. ……………………………………………….. très important
Tierce personne ……………………………………………….6 H par jours, tous les jours
Compte tenu de ces conclusions les parties sont d’accord pour fixer comme suit l’indemnité résultant du préjudice subi :
ITT ………… ……………………………………………………………………….23 598.73 €
ITT supplémentaire …………………………………………… ……………… 4 790.00 €
IPP ……………………… …………………………………….. ……………….323 000.00 €
Tierce personne :
6.42 € x 6 X 30 x 12 = 13 867.20 x 27.887 = 386 714.60 € déduction d'1 mois tous les 2 ans
6.42 x 6 x 30 =1 155.60 : 2 = 577.80
577.80 x 27.887 =16113.10 €
386 714.60 – 16 113.10 ………………………………….. ………………..370 601.50 €
Frais de couches 29 € x 5 x 12 x 27.887 ……………… ………………48 523.38 €
Souffrances endurées ……………………………….. ………………………15 000.00 €
Préjudice esthétique …………………………………………. .. …………….13 000.00 €
Préjudice d’agrément ……………………………………….. ……………….30 000.00 €
TOTAL ………………………………………………………… …………………828 513,61 €
TOTAL DES PROVISIONS DEJA VERSEES …. . …………………182 938.82 €
SOLDE ……………………………………………………………………………645 574.79 €
A la signature du présent protocole, valant accord de Mme et de M. [Z] [P] sur l’indemnité proposée, la victime étant mineure, la transaction sera soumise pour approbation à M. le Juge des Tutelles de Saint Pierre qui décidera également, après acceptation de la transaction, du placement éventuel des fonds."
2. Il ressort du dispositif des conclusions des consorts [P], que ceux-ci entendent solliciter la condamnation de l’assureur à de nouvelles indemnités en lien avec l’accident subi par Mme [S] [P] à raison de:
— préjudices de Mme [S] [P] non indemnisés par la transaction ;
— préjudices de Mme [S] [P] liés à une aggravation du dommage;
— préjudices personnels des parents et s’ur de Mme [S] [P].
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée revêtant la transaction homologuée le 3 décembre 2008.
'
Les consorts [P] font grief au premier juge d’avoir déclaré leurs demandes indemnitaires irrecevables comme s’opposant à l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction de 2008 alors que le dommage de Mme [S] [P] s’est aggravé.
'
La Compagnie conteste toute aggravation du dommage, physiologique ou situationnelle, les évolutions des grilles d’évaluation des préjudices et l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ne pouvant conduire à une réévaluation a posteriori des conséquences d’un accident.
'
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, notamment son article 22;
'
Vu l’article 1382 du code civil, devenu 1240;
'
Sur ce,
'
1- En premier lieu, les consorts [P] énoncent en substance que la notion d’incapacité permanente partielle (IPP), utilisée par le Dr [Y] en référence au barème du concours médical de 1982 dans son expertise n’est pas assimilable à la notion de déficit fonctionnel permanent (DFP) usité par le Dr [O] dans son expertise, la première notion n’intégrant pas la douleur permanente et la perte de qualité de vie avec troubles dans les conditions d’existence. Ils critiquent ainsi la fixation d’un taux de DFP de Mme [S] [P] par le Dr [O] de 92%, identique au taux de 92% d’IPP retenu par le Dr [Y].
'
Le Dr [O] a toutefois souligné de manière globale, en page 24 de son rapport, les difficultés de comparaison des situations eu égard à l’évolution des grilles d’évaluation du préjudice depuis la réalisation de la mission du Dr [Y], conduisant désormais à des prises en compte plus affinées des besoins techniques et humain liés au handicap. Dès lors, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir intégré ces évolutions dans l’estimation des préjudices de Mme [S] [P] lors du nouvel examen pratiqué.
'
Par ailleurs, le changement de la classification des préjudices depuis le premier examen de Mme [S] [P] ne saurait conduire, en soi, à conclure à une réévaluation des préjudices d’incapacité reconnus antérieurement en l’absence d’aggravation physiologique constatée.
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Enfin, comme le notent les appelants eux-mêmes, l’aggravation de l’état de la victime n’est pas nécessairement en lien avec une variation du taux d’incapacité.
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2- A l’examen des éléments factuels médicaux, dans son expertise du 4 juillet 2005, le Dr [Y], reprenant les comptes rendus du Dr [F], neurologue, note la présence de myoclonies d’origine non épileptique.
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Dans son expertise du 6 février 2017, le Dr [O] décrit la situation clinique suivante :
« Depuis l’expertise de 2005, les comptes rendus de consultations ou d’hospitalisations n’apportent pas d’éléments nouveaux pour une aggravation analytique ou fonctionnelle. Elle n’a pas bénéficié de prise en charge- rééducative dans un centre spécialisé; elle n’est pas suivie par des rééducateurs en ville (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien). Elle ne fait pas partie d’association ou de groupe lié au traumatisme crânien.
'Les séquelles sont :
[….]
— Sur le plan neurologique, une courte hospitalisation a permis de conclure à une majoration de la pathologie épileptique et objective par l’électroencéphalogramme (EEG). Les crises essentiellement nocturnes seraient d’après Mme [P] de plus en plus fréquentes. Cependant, aucune hospitalisation en urgence ou dans un service de soins hospitalier ou de clinique n’a été nécessaire; il n’y a pas eu de consultation spécialisée ou de prise en charge particulière et ce malgré l’augmentation du traitement antiépileptique par VIMPAT. UEEG du 02/06/16 montre effectivement de pointes périodiques latéralisées (PLEDS) frontale droite et des complexes épileptiformes généralisés pseudopériodiques (GPEDS) en faveurs de crises fréquentes et qui n’auraient pas eu lieu pendant l’enregistrement. La littérature nous apprend que ces PLEDS et GPEDS ne sont pas spécifiques de pathologies épileptiques pures et ils peuvent se retrouver dans les encéphalopathies post-anoxiques connue c’est le cas de Melle [P] [S] victime d’un arrêt cardio-respiratoire de 30 minutes après son accident (I-2)[…]".
Il conclut à l’absence d’aggravation de l’incapacité de Mme [S] [P].
Mandé par la cour de l’éclairer sur la nature des troubles neurologiques de type myoclonique ou épileptique de Mme [S] [P] et sur l’évolution de ceux-ci, la Professeur [C] énonce dans son rapport déposé le 16 avril 2024: "Nous avons pris connaissance de l’intégralité des documents produits et notamment des rapports d’expertise du Docteur [T] [Y], médecin conseil de la compagnie d’assurance (en date du 31.05.2005), du Docteur [V] [L], médecin de recours de Melle [P] du 31.05.2005, du Docteur [X] [O] – expert judiciaire – du 30.03.2016 et du 06.02.2017 suite à une demande d’aggravation.
De l’examen de l’ensemble de la documentation disponible, nous retenons que Melle [P] présente manifestement deux types de manifestations neurologiques paroxystiques :
— des myoclonies, relativement diffuses
— des crises partielles motrices, affectant l’hémicorps droit, sur lequel prédomine très nettement la tétraparésie dont elle est affectée, et qui sont contro-latérales à la partie du cerveau sur laquelle l’atteinte traumatique initiale a été la plus marquée (notion d’hygrome hémisphérique gauche)
La première crise comitiale clairement documentée dans le dossier peut être datée du 18 Décembre 1998.
Au moment de l’examen de Melle [P] par le Dr [Y], en Mai 2005, cette épilepsie a été évoquée et intégrée à l’évaluation globale proposée. Il est indiqué que la fréquence des crises est alors de deux par mois. Le traitement poursuivi est alors une association de LAMICTAL et d’URBANYL.
L’examen de l’ensemble des éléments disponibles nous amène à considérer que
1/ les myoclonies que présentent Melle [P], sans prépondérance particulière dans le nycthémère, semblent en lien avec l’anoxie cérébrale dont elle a souffert, et dont les séquelles étaient déjà manifestes lors de la précédente expertise judiciaire
2/ si Melle [P] présentait également d’authentiques crises comitiales et par rapport à la période de la précédente expertise, on retrouve dans l’historique et les pièces communiquées une aggravation documentée de ces crises épileptiques à compter du 03.06.2016 avec un CR d’hospitalisation qui renseigne une majoration récente des évènements épileptiques sous forme de crises partielles puis généralisées à prédominance nocturne quasi exclusive – conduisant à évoquer une évolution péjorative de l’épilepsie séquellaire de Melle [P].
Cette aggravation inaugure une période marquée par une nette instabilité clinique avec une accentuation de la survenue des crises en fonction du contexte et d’éventuels évènements jouant le rôle de facteurs favorisant telles qu’une vaccination.
Des hospitalisations aux urgences se sont avérées nécessaires ; des consultations sont plus fréquentes, des avis de spécialistes sont requis et diverses thérapeutiques anti-comitales sont essayées pour finalement aboutir à un traitement constitué par du KEPPRA 1500 mg, un comprimé matin et soir, associé à de l’URBANYL 10 mg, deux fois par jour, qui semble la date de notre accédit constituer l’alternative thérapeutique la plus approprié, pour limiter, tant faire que se peut, la survenue des crises comitiales partielles motrices affectant l’hémicorps droit, susceptibles d’évoluer vers des crises secondaires généralisées. '
La documentation produite nous amène à retenir la date du 28 Juin 2023 […] comme la date de consolidation de l’aggravation constatée à compter du 3 Juin 2016".
Il résulte de cette étude documentée chronologique qu’il existe bien une aggravation de l’état médical de Mme [S] [P] depuis 2005, en lien avec l’accident subi en 1993, imputable à une augmentation importante des crises épileptiques.
La compagnie Generali Iard n’est dès lors pas fondée à opposer aux demandes de Mme [S] [P] l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction homologuée le 3 décembre 2008 au titre des demandes d’indemnisation des préjudices aggravés.
Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir doit dès lors être infirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action indemnitaire de Mme [S] [P] au titre de préjudices non indemnisés par la transaction et celle de Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] au titre de leurs préjudices personnels
'
Les consorts [P] font grief au jugement d’avoir déclaré l’action indemnitaire de Mme [S] [P] et celle des victimes par ricochet prescrite alors que le délai de dix ans pour agir a été suspendu tant que l’état de Mme [S] [P] n’était pas consolidé et que celle-ci était mineure. Ils en déduisent qu’il n’a ainsi commencé à courir qu’au jour du dépôt du rapport du Dr [O], leur laissant la possibilité d’agir jusqu’au 30 mai 2019. Ils font en outre valoir que Mme [S] [P] ayant été placée sous tutelle en 2007, la prescription a été suspendue jusqu’à ce jour.
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S’agissant de la demande indemnitaire des victimes indirectes de l’accident, ils ajoutent en outre qu’il convient de distinguer les préjudices liés au dommage initial et les préjudices en lien avec l’aggravation.
'
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, notamment son article 22;
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Vu les articles 2226, 2235 et 2241 du code civil et l’article 2270-1 du même code dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
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— Sur la prescription de la demande de Mme [S] [P] au titre des préjudices allégués de non indemnisés par la transaction
'
Il s’agit des demandes indemnitaires au titre de :
— dépenses de santé restées à charge et aides techniques;
— préjudice scolaire;
— perte de gains professionnels actuels et futurs;
— incidence professionnelle;
— frais de véhicule adapté;
— préjudice sexuel;
— préjudice d’établissement;
— préjudice permanent exceptionnel;
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Sur ce,
'
Les différents chefs de préjudice susvisés, en lien avec l’accident de circulation dont a été victime Mme [S] [P], étaient connus ou latents lors de l’examen de cette dernière par le Dr [Y] ayant fixée la date de consolidation au 31 mai 2005.
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Le délai de dix ans pour agir en indemnisation des préjudices nés de l’accident, commençant à courir à compter de cette date, a été suspendu jusqu’à la majorité de Mme [S] [P], née le [Date naissance 4] 1988, soit jusqu’au 3 août 2006 pour expirer le 4 août 2016.
'
Les consorts [P] font valoir que le délai pour agir a également été interrompu par l’instance en référé, introduite par acte d’huissier du 16 avril 2014, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise du Dr [O] ayant été ordonné. Toutefois, ainsi que le fait valoir la Compagnie, la prescription n’est interrompue que si les demandes formées en référé tendent aux mêmes fins que la présente action au fond, or, les demandes d’investigation formées par Mme [S] [P] visent à des examens médicaux décrivant et détaillant l’aggravation des préjudices invoqués (pièce 8 appelants), non pas à l’évaluation de préjudices non indemnisés dans le cadre d’une transaction antérieure. Il s’ensuit que l’introduction de l’instance en référé n’a pas interrompu la prescription de l’action.
En revanche, les consorts [P] sont fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2235 du code civil entré en vigueur avec la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lequel dispose que la prescription est suspendue contre les majeurs placés sous tutelle. Contrairement à ce qu’expose la compagnie Generali Iard, le placement sous tutelle n’est pas cause d’interruption de la prescription mais de suspension et celle-ci n’est pas limitée aux actes opposant la personne sous tutelle à son tuteur ou aux nullités de contrats pour insanité d’esprit.
Mme [S] [P] ayant été placée sous tutelle depuis le jugement du 6 février 2007, mesure renouvelée sans interruption jusqu’à ce jour, la prescription de son action indemnitaire a été suspendue depuis lors.
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Ainsi, l’action en indemnisation des préjudices invoqués comme non indemnisés par la transaction initiale par Mme [S] [P] n’étaient pas prescrite au jour de l’assignation en justice dans la présente instance suivant actes d’huissier des 24 octobre 2017.
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Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir doit être infirmé de ce chef.
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— Sur la prescription de la demande de Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] au titre de leurs préjudices personnels
'
Les actions en réparation d’un dommage corporel mettant en cause la responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de consolidation de l’état de la victime directe, y compris lorsqu’elles tendent à la réparation des préjudices par ricochet subis par les proches de la victime directe.
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En conséquence de ce qui précède, le délai de dix ans de prescription de leur action a commencé à courir à compter de la majorité de Mme [S] [P], soit au 3 août 2006.
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Si les consorts [P] invoquent l’interruption du délai de prescription suite à l’assignation en référé du 16 avril 2014, cette instance, comme le relève l’intimée, a été introduite par Mme [S] [P] représentée par M. [M] [Z] [P] en sa qualité de tuteur. Aucune demande en référé n’a été faite dans le cadre de cette assignation par Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] au titre de leurs préjudices personnels.
'
L’action indemnitaire de ces derniers à raison des préjudices initiaux nés de l’accident de Mme [S] [P], introduite par actes d’huissier des 28 mars et 16 avril 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai au 4 août 2016, est donc prescrite.
En revanche, comme le font valoir les consorts [P], l’action en indemnisation de leurs préjudices résultant de l’aggravation alléguée du dommage subi par Mme [S] [P], laquelle serait consolidée au 3 juin 2016, n’est pas atteinte par la prescription.
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Le jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] sera confirmé dans la seule mesure où elle s’attache à l’indemnisation des préjudices initiaux et infirmé pour le surplus.
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Sur l’indemnisation des préjudices
Sur l’indemnisation des préjudices non initialement indemnisés de Mme [S] [P]
1- A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est pas pertinent pour l’évaluation de ces préjudices de se référer à l’expertise du Professeur [C], comme l’y invite l’intimée, ce dernier n’ayant eu pour mission que de se prononcer sur l’aggravation de l’état de Mme [S] [P], non sur ses préjudices initiaux.
Il convient ainsi de se référer aux constatations du Dr [Y] en 2006, après consolidation de Mme [S] [P], mais aussi aux conclusions du Dr [O] en 2016 ayant expressément évalué les préjudices dont l’indemnisation est aujourd’hui sollicitée, sans relever d’aggravation depuis la consolidation.
Pour mémoire, s’agissant de la description des séquelles correspondant aux préjudices hors aggravation,
— Dans son expertise du 4 juillet 2005, le Dr [Y] procédait aux constatations suivantes:
EXAMEN CLINIQUE (réalisé douze ans après l’accident) :
L’enfant [P] [S] présente un assez bon aspect général ; elle est installée dans un fauteuil roulant, dans une attitude très cyphotique. Le poids est d’environ 62 Kg ; la taille est estimée à 1m52. La latéralité n’est pas définissable.
Présences de cicatrices chirurgicales aux membres inférieurs, en rapport avec l’intervention du Dr [W] du 04/09/98.
Tableau de tétraplégie spastique avec déficit de tonus du tronc et attitude en cyphose d’effondrement ; la tête est en latéro-'exion gauche quasi- irréductible, mais l’enfant conserve un contrôle assez correct des mouvements de la tête, permettant l’orientation du regard (suit du regard sur 120° environ avec son 'il droit). Paralysie au nerf moteur oculaire commun gauche, avec ptosis, mydriase, et paralysie des divers mouvements de l''il gauche. Les Potentiels Évoqués Auditifs étaient initialement altérés du côté droit.
Les retournements spontanés sont impossibles ; déplacements en fauteuil roulant impossibles. Le décubitus ventral est mal toléré ; seul le décubitus dorsal est fonctionnellement tenu. La station assise est possible seulement dans le fauteuil roulant.
Persistance de très minimes possibilités de mouvements du membre supérieur droit ; elle peut étendre les doigts (persistance d’un pouce adductus et d’un index en extension quasi-fixée) ; aucune capacité d’utilisation fonctionnelle du membre supérieur droit ou de la main droite. Le poignet gauche est fixé en flexion palmaire irréductible.
Infimes capacités motrices au membre droit, eu position allongée uniquement, sans aucune capacité d’utilisation fonctionnelle. Aucun déplacement possible en décubitus ventral.
Dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Alimentation à la cuillère, mixés ou en petits morceaux; elle mastiquerait assez bien; la déglutition donnerait lieu assez fréquemment à des fausses routes; la boisson se fait aussi à la cuillère.
Mutisme quasi-complet ; elle parvient à assez bien esquisser le mot «maman''; elle ne parvient simplement à se faire comprendre (plaisir ou mécontentement) par quelques sourires, mimiques, grognements ou pleurs.
Elle semble comprendre assez bien les choses qui l’entourent, les paroles qui lui sont adressées; elle reconnait bien ses proches, ou les intervenants de l’équipe soignante. Elle désigne sa mère du regard lorsqu’on lui demande «[S], où est maman ' ''.
Elle est assez capable d’exprimer ses besoins. Les capacités d’attention sont très réduites; elle parviendrait à rester attentive devant la télévision seulement 5 à 10 minutes. Il existe une grande fatigabilité, avec survenue occasionnelle de bavage et d’une atonie axiale marquée (elle laisse alors tomber sa tête en avant en particulier à la fatigue, en fin de journée).
— Dans son expertise du 6 février 2017, le Dr [O] décrivait la situation clinique suivante :
Depuis l’expertise de 2005, les comptes rendus de consultations ou d’hospitalisations n’apportent pas d’éléments nouveaux pour une aggravation analytique ou fonctionnelle. Elle n’a pas bénéficié de prise en charge- rééducative dans un centre spécialisé; elle n’est pas suivie par des rééducateurs en ville (kinésithérapeute, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien). Elle ne fait pas partie d’association ou de groupe lié au traumatisme crânien.
Les séquelles sont :
— la tétraplégie spastique avec rétractions globales tendino-musculaires avec comme conséquences, les déformations neuro-orthopédiques sont déjà décrit sur l’expertise de 2005. De ce fait. l’installation en fauteuil roulant est difficile. Le corset siège a été abandonné. Des consultations spécialisées serait nécessaires pour savoir si des chirurgies fonctionnelles pouvaient l’améliorer dans sa posture (Ténotomie); je ne connais pas aussi l’évolution de cette cyphose (je n’ai ni de clichés radiologique de départ ni actuels pour connaitre un angle de cyphose ou de scoliose évolutif).
— Les troubles neuro-cognitifs restent majeurs. Et je n’ai pas eu d’éventuelle évaluation orthophonique et/ou neuropsychologique pour savoir si il y a régression; je ne sais pas si de nouveaux traitements recommandés par l’HAS mise en ligne en juillet 2013 (Haute Autorité de Santé) ont été évalués comme des traitements médicamenteux (RITALIN E69, MANTADlX®), des thérapies de stimulation de groupe par méthode holistique, ou encore par l’immersion dans des activités collectives de stimulation, dans le cadre de stimulation cognitive dans les séquelles de traumatisme crânien type troubles du comportement par défaut.
[…]
— En ce qui concerne l’appareil cardio-respiratoire, je n’ai pas d’élément radiologique ou de compte rendu de spécialité (cardiologie, pneumologie) pour affirmer une dégradation de l’état cardio-respiratoire.
— Les troubles de la déglutition sont le fait d’une faible continence labiale et du manque de mastication. Il n’y a pas de fausses routes aux liquides et les textures alimentaires ne sont tributaires que de la difficulté masticatoire. Le poids est stable à 62 kg. Elle continue à manger sur des textures écrasées et en eau épaissie.
[…]
— Sur le plan neuro-cognitif, le bilan neuropsychologique n’est pas réalisable du fait de l’importance des séquelles cognitives.
— Sur le plan neuro-orthopédique : les clichés du rachis montre effectivement une hypercyphose dorsale à 56° et une hyperlordose lombaire à 45° ; mais non comparable devant l’absence de clichés récents. Elle a présenté une fracture de la cheville gauche qui après consolidation osseuse n’a pas changé son état de dépendance.
2- Par ailleurs, dans ses conclusions au titre de la discussion de ces chefs de préjudices non initialement indemnisés de Mme [S] [P], la compagnie Generali Iard fait systématiquement valoir que ces préjudices sont prescrits mais il a déjà été répondu à ce moyen supra pour l’écarter.
3- En outre, et de manière générale pour les préjudices futurs, les parties débattent des modalités d’évaluation et de versement de ceux-ci, soit sous forme de versement de capital- généralement demandé par Mme [S] [P]- , soit sous forme de rente -principe de versement soutenu par l’intimée.
A cet égard, comme l’indique la compagnie Generali Iard, le versement sous forme de rente n’est pas en soi contraire à la libre disposition de l’indemnisation du préjudice et il appartiendra à la cour, pour chaque chef de préjudice concerné par le débat, d’apprécier les modalités adéquates de versement de l’indemnité, en capital ou par rente indexée, pour l’indemnisation intégrale de son préjudice.
4- Enfin, la cour observe que l’intimée produit un décompte de la CGSSR sur les préjudices initiaux de Mme [S] [P], arrêté au 1er juin 2006 (pièce 6), incluant des frais futurs correspondant à des « prestations continues et viagères » pour la somme de 1.370.802,66 euros. L’imprécision du décompte ne permet pas d’identifier si ces prestations correspondent uniquement à l’intervention d’un tiers en aide à Mme [P] – déjà indemnisée dans le cadre de la transaction- ou si elles comprennent une part de rente d’invalidité, susceptible de se recouper avec l’incidence professionnelle ou la perte de gains futurs.
Afin d’éviter toute double indemnisation, il y a lieu de réserver ces deux chefs de préjudice dans l’attente d’éclaircissements sur la nature des « prestations continues et viagères » mentionnée par la CGSSR dans son décompte.
— dépenses de santé restées à charge et aides techniques;
Avant aggravation de son préjudice au 3 juin 2016, Mme [S] [P] fait valoir que sont restés à sa charge en 2014 l’achat de deux fauteuils ergonomiques, mobile et fixe, outre divers accessoires de positionnement, et d’un tricycle vélo fauteuil, pour un montant total resté à charge de 15.292,05 euros.
La compagnie Generali Iard objecte que le premier fauteuil et le tricycle vélo fauteuil sont des dépenses d’agrément, déjà indemnisées et que, pour le fauteuil manuel et le kit de positionnement, ils ne peuvent être indemnisé que le reste à charge de la victime après intervention des organismes payeurs, dont elle ne justifie pas s’agissant de la mutuelle SIM et de Groupama.
Sur ce,
La cour relève que, pour les quatre factures produites aux débats par Mme [S] [P] (pièce 28 appelants), il n’est pas contesté que les matériels acquis sont liés à l’état d’incapacité de cette dernière résultant de l’accident.
En revanche, comme le relève l’assureur intimé, le fauteuil JOB acquis le 11 juin 2014, fauteuil de mise au bain, et le tricycle vélo fauteuil sont des équipements d’agrément, préjudice déjà indemnisé suite à la transaction homologuée en 2008; Mme [S] [P] sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant des autres achats, nonobstant l’absence de décompte récapitulatif de la mutuelle SMI et de l’assureur Groupama, les factures produites renseignent la prise en charge des tiers payeurs et le reste à charge de Mme [S] [P]:
. 3.359,97 euros pour le fauteuil de positionnement (facture Reha 24 dec.2014);
. 676,16 euros pour le matériel ergonomique (facture Reha 24 dec.2014);
Il s’ensuit que Mme [S] [P] est fondée à solliciter la condamnation de la compagnie Generali Iard à lui verser la somme de 4.036,13 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge.
— préjudice scolaire et de formation;
S’agissant de la réparation de la perte de la possibilité de poursuivre une scolarité du fait de son lourd handicap physique et cognitif consécutif à l’accident et des difficulté consécutives de pouvoir s’intégrer à la vie professionnelle, l’intimée est fondée à faire valoir qu’eu égard à la longue période couverte par ce préjudice et du la potentialité très obérée de Mme [S] [P] de pouvoir entreprendre des études à raison des séquelles de l’accident, l’indemnisation du préjudice est déterminée de manière pertinente, non en le calculant annuellement par référence au SMIC, mais en forfatisant chaque niveau d’étude comme suit:
. période études primaires: 15.000€;
. période études secondaires collège: 20.000€;
. période études secondaires lycée: 24.000€;
soit 59.000€ que la compagnie Generali Iard sera condamnée à verser.
— frais de véhicule adapté;
Si le professeur [C] -uniquement en charge d’évaluer une aggravation du préjudice de Mme [S] [P]- est taisant sur la nécessité de disposer d’un véhicule adapté, le professeur [O] conclut à la nécessité eu égard au handicap de Mme [S] [P] de prévoir un véhicule « Peugeot 807 avec aménagement pour fauteuil roulant à renouveler tous les dix ans ». L’intimée est fondée à objecter que le prix à retenir pour évaluer le prix d’un monospace n’est pas son modèle haut de gamme alors que Mme [S] [P] ne fournit aucune facture d’achat de véhicule ou de frais d’aménagement de véhicule. Aussi, pour calculer le préjudice à indemniser au titre du véhicule adapté, il y a lieu de retenir le prix moyen d’un monospace, soit 40.000 euros, renouvelé par tranche de dix ans à compter de la première consolidation du préjudice retenue par le Dr [Y] en 2005 jusqu’en 2073 la date théorique prévisible du décès au regard de l’espérance moyenne de vie des femmes en France de 85,3 ans. Eu égard à l’achat initial et aux cinq renouvellements à intervenir, le préjudice au titre du véhicule adapté doit être fixé à la somme de 240.000 euros.
— préjudice sexuel;
Le docteur [O] qualifie le préjudice de majeur. Il n’est pas donné de détail par l’expert sur les répercussions de l’accident sur la sexualité de Mme [S] [P], notamment sur un plan morphologique, néanmoins, les atteintes neurologiques de Mme [S] [P] avec paralysie partielle paraissent induire une incapacité à se livrer à une activité sexuelle.
Cette incapacité sera réparée par l’allocation de la somme de 30.000 euros.
— préjudice d’établissement;
Destiné à indemniser la perte de chance d’avoir un projet de vie familial, le Dr [O] l’estime majeur en regard de la dépendance totale de Mme [S] [P] pour les actes de la vie quotidienne. Il apparait clair au jour de la consolidation – Mme [S] [P] étant alors âgée de 16 ans- que cette dernière ne peut, du fait de son handicap lié à l’accident, accéder à une vie de famille qui lui serait propre, aidée d’un tiers ou non.
Dans ces circonstances, le préjudice sera justement indemnisé par la somme de 50.000 euros.
— préjudice permanent exceptionnel;
Mme [S] [P] argue de ce que, au titre du préjudice permanent exceptionnel doit être pris en compte les séquelles du traumatisme crânien subi et le répercutions psychiques en résultant, notamment dans les rapports avec ses proches et la conscience de soi.
Néanmoins, comme le souligne la compagnie Generali Iard, si le traumatisme de Mme [S] [P] et ses graves séquelles ne peuvent être niées, il n’apparait pas que les conséquences de ces dernières aient occasionné des préjudices autres que ceux déjà indemnisés. En particulier, il est à relever que les expertises ne font état d’aucune altération de la conscience de soi ou de la reconnaissance des autres, les Docteurs [Y] et [O] ayant examiné Mme [S] [P] relevant notamment la reconnaissance de ses proches ou encore de soignants.
La demande sera par suite rejetée en l’absence de démonstration du préjudice allégué.
Sur l’indemnisation des préjudices d’aggravation de Mme [S] [P]
Pour mémoire, suivant transaction dont la signature a été autorisée le 3 décembre 2008, l’évaluation des préjudices permanents a été fixée comme suit:
IPP : 92%
Tierce personne : 6 heures par jour
Au titre de l’aggravation, le Professeur [C] évalue les préjudices subis comme suit, avec une date d’aggravation au 3 juin 2016 et de consolidation au 28 juin 2023;
. déficit fonctionnel temporaire: 2,5% du 3 juin 2016 au 28 juin 2023;
. souffrances endurées: 1/7;
. déficit fonctionnel permanent: 1%;
. tierce personne temporaire: 10 heures nocturnes de 21h30 à 7h30 du 3 juin 2016 au 28 juin 2023;
. tierce personne permanente: 10 heures nocturnes de 21h30 à 7h30.
A noter que la CGSSR ne s’est pas constituée mais un décompte définitif au titre de l’aggravation a été établi le 8 juillet 2024 est produit par les appelants (pièce 32) mentionnant les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, ou d’appareillage, outre des « frais futurs ». Les consorts [P] produisent également un listing des dépenses engagées par la mutuelle SMI concernant des frais médicaux et pharmaceutiques pour 426 euros (pièce 21) ainsi qu’un listing de prestations pour prise en charge pharmaceutique par Groupama OI de 153,06 euros (pièce 20).
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Au titre de ce préjudice lié aux temps d’hospitalisation ou aux pertes de qualité de vie ou joies usuelles de la vie courante durant la période traumatique, Mme [S] [P] énonce que les 2,5% d’aggravation s’ajoutant aux 92% initialement retenus, la gêne a été totale pendant toute la période de consolidation et retient la somme de 45 euros par jour comme base de calcul de l’indemnité à allouer.
Néanmoins, la compagnie Generali Iard fait à juste titre valoir que seule l’aggravation du préjudice de 2,5% doit être indemnisée sur la période et que cette aggravation est liée à une majoration des crises épileptiques nocturnes, potentiellement généralisées.
Sur la période, est relevé par le rapport d’expertise du Professeur [C] une multiplication des consultations médicales, une hospitalisation en lien avec les troubles épileptiques ainsi qu’une intervention chirurgicale, des variations dans les prescriptions visant à remédier à l’apparition des troubles jusqu’à ce que les médicaments et dosages adéquats aient pu être trouvés à la date de consolidation.
Ce contexte justifie que l’indemnité soit calculée sur la base de 28 euros par jour, soit une indemnisation du préjudice par la somme de 1.807,4 euros résultant du calcul suivant:
28€ par jour x 2.582 jours x 2,5%.
— sur le déficit fonctionnel permanent
S’agissant de ce préjudice à raison de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, Mme [S] [P] fait observer que le barème de référence du concours médical n’intègre pas la prise ne compte des souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence, invitant ainsi le juge à retenir une indemnisation sur la base de 5€ par jour, à majorer le prix du point ou le taux fixé par l’expert.
Cependant, comme le fait observer la compagnie Generali Iard, la version 2024 du barème médical de référence, intègre, sans limitations afférentes à la prise en compte de la douleur ou des troubles dans les conditions d’existence, les « séquelles conservées » dans le calcul du point d’incapacité.
En l’espèce, l’aggravation de ce déficit est lié à l’apparition de crises épileptiques nocturnes.
Il est en outre à relever que, dans sa description des conséquences de l’apparition de ces crises à prédominance nocturne, l’expert n’a pas omis les risques de mortalité liés à ces crises et à la nécessité au quotidien d’une personne présente auprès de Mme [S] [P] la nuit.
En conséquence de ce qui précède, l’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Mme [S] [P] sera intégralement réparé par application du barème médical dit « Mornet », sans qu’il soit utile de majorer le pourcentage de déficit évalué par l’expert ou encore le point dudit barème. Aussi, en application de ce barème, l’indemnité du point pour un déficit compris entre 91 et 95%, pour une personne âgée de 31 à 40 ans est de 6.525 euros. Mme [S] [P] étant âgée de 34 ans au jour de la consolidation de l’aggravation, son préjudice de déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 1% sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6.525 euros.
— sur l’indemnisation des souffrances endurées
Mme [S] [P] soutient qu’il convient de retenir l’évaluation des souffrances endurées en lien avec l’aggravation de 6/7 retenue par le Docteur [O], cependant comme exposé supra, cet expert n’a pas retenu d’aggravation de l’état de Mme [S] [P] et cette évaluation du pretium doloris ne peut donc s’attacher à une aggravation. Conformément au point 18 de la mission ayant été confiée à l’expert par ordonnance de référé du 28 août 2014, le Docteur [O] s’est borné à réévaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait du traumatisme avant consolidation.
Il y a donc lieu de retenir l’évaluation des souffrances endurées de 1/7 établie par le Professeur [C], ayant pour sa part décelé une aggravation de l’état de Mme [S] [P] en lien avec l’accident à raison l’apparition de crises comitiales nocturnes.
Ces souffrances supplémentaires, liées aux crises d’un état épileptique non stabilisé et à l’impact moral né de la recherche du traitement adéquat, seront intégralement indemnisées par l’allocation de la somme de 2.000 euros.
— sur l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne (permanente et temporaire)
Mme [S] [P] rappelle que les frais d’assistance concernent l’ensemble des moyens humains nécessaires à des conditions de vie normalisées, notamment sa sécurité, et pas seulement l’aide médicale. Elle souligne à ce titre que le Dr [O] avait estimé nécessaire d’avoir recours à un auxiliaire de vie 24h/24, outre diverses aides à la motricité, la parole ou l’hygiène concourant à 28 heures par jour d’assistance de tiers. Elle plaide que le Dr [O] avait bien reconnu une aggravation de l’épilepsie sans en tirer les conséquences et son estimation des besoins en aide tient compte de cette aggravation, notamment en cas de crises pendant la journée. Elle rappelle que le coût de l’assistance doit tenir compte des charges sociales et du besoin de fidélisation, justifiant que le tarif minimal de l’assistance de 23€ soit majoré à 26€, outre majoration les nuits et jours fériés, soit un coût moyen majoré de 30,35 euros. Elle soutient que l’indemnisation de ce préjudice sous forme de capital est respectueux du principe de la libre disposition de l’indemnité, qu’il est sécurisé compte tenu de sa mise sous tutelle et qu’il est financièrement plus favorable dès lors que le placement de la somme rapportera davantage que l’indexation légale.
La compagnie Generali Iard fait valoir que l’indemnisation de l’assistance tierce personne, au-delà du quantum nécessité par l’aggravation des troubles- à savoir le risque de crises d’épilepsie nocturnes- se heurte à l’autorité de chose jugée. Elle souligne qu’au titre de l’aide de tierce personne temporaire doivent être déduites les périodes d’hospitalisation dès lors que l’assistance de nuit était assurée pendant la période. Elle énonce que le taux horaire d’indemnisation de l’aide doit prendre en compte les spécificités de celle-ci, notamment si elle est active ou passive, et si une spécialisation est requise, se référant à la jurisprudence pour proposer 12€ de l’heure et 14 € à l’avenir pour tenir compte de l’érosion monétaire. Elle fait valoir que la rente est plus protectrice de la victime dès lors qu’elle est indexée dans le temps et garantie et sollicite qu’elle soit suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement supérieure à 30 jours.
Sur ce,
Ainsi qu’il a été préalablement exposé, le Docteur [O], chargé de l’examen de Mme [S] [P] et de l’évaluation des préjudices de cette dernière, n’a mis en exergue aucune aggravation de l’état médical, quand bien même l’appréciation du recours à l’aide à une tierce personne a été réévalué par rapport à celle du Dr [Y] qui avait limité celle-ci à 6 heures par jour en 2006. Dans ce contexte, la compagnie Generali Iard est fondée à opposer à Mme [S] [P] l’autorité de la chose jugée de la transaction de 2008 à sa demande tendant à étendre la prise en compte du besoin d’assistance en journée, au-delà de la seule aide de tiers de nuit à raison de potentielles crises d’épilepsie nocturne mises en exergue au titre de l’aggravation.
Il convient ainsi de retenir le besoin complémentaire d’une assistance de tiers de 10 heures pendant la nuit, dont doit être déduite la période d’hospitalisation du 12 mai au 11 juin 2020 pour le calcul de l’indemnisation au titre de la période écoulée depuis la date d’aggravation jusqu’à ce jour.
Pour l’avenir, la situation de fort handicap de Mme [S] [P], son âge peu avancé de 35 ans et l’importance de l’indemnisation à percevoir au titre de la période du restant de sa vie justifient que cette dernière soit garantie sous forme de rente, nonobstant la circonstance que le placement sous tutelle de Mme [S] [P] assuré à ce jour par un proche réduise les risques pesant sur le capital pouvant être versé.
Comme s’accordent à le considérer les parties, le fait que la surveillance nocturne soit aujourd’hui assurée par des proches n’implique pas que son indemnisation doive être écartée; en revanche, en l’absence de facture de frais, elle doit être évaluée en tendant compte des caractéristiques propres de l’aide requise. A cet égard il convient de relever que la surveillance nocturne est essentiellement passive puisque visant à permettre une intervention rapide dans l’hypothèse d’une crise épileptique. En outre, si certains gestes de prévention médicale sont requis en cas de crise, tels les un placement en position latéral de sécurité, le Professeur [C] indique qu’une telle intervention ne nécessite pas de compétences spécialisées.
Dans ce contexte, le montant de l’aide de tiers – incluant les charges sociales et les périodes de jours fériés-doit être évalué au tarif horaire de 15 euros sur la période passée et celui de 18 euros, indexable, pour la période à venir et hors périodes d’hospitalisation de plus de 31 jours.
Aussi,
— pour la période de jours courue depuis l’aggravation jusqu’à la consolidation (3 juin 2016 au 28 juin 2023 dont sont déduits 31 jours d’hospitalisation du 11 mai au 12 juin 2020, soit 2.550 nuits de 10h), l’indemnisation de l’aide temporaire tierce personne doit être fixée à la somme de 15€ x 10x 2.550 = 382.500 euros;
— pour la période de jours courue depuis la consolidation (29 juin 2023 à ce jour, soit 840 nuits de 10 heures), l’indemnisation de l’aide temporaire tierce personne doit être fixée à la somme de 15€ x10 x 840 = 126.000 euros;
— pour la période à compter du jour où la cour statue: 18 € par nuit de 10 heures à compter de ce jour, outre revalorisation et indexation de droit, hors périodes d’hospitalisation de plus de 31 jours, soit une rente trimestrielle de 16.560 € à compter du 1er janvier 2026;
— sur les dépenses de santé et aides techniques
Mme [S] [P] expose « qu’elle entend faire sienne les demandes qui sont présentées par les organismes payeurs et entend que ceux-ci soient subrogés en ses droits » à raison des dépenses annuelles à venir après consolidation d’un montant annuel de 9.046, 79 euros pour des frais de lits médicalisés, matelas anti escarres, corset, frite piscine tels que notamment préconisé par M. [I], ergothérapeute et cité par le Dr [O].
Sur ce,
Vu les articles 1346-3 du code civil, ensemble l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale;
Comme le relève la compagnie Generali Iard, seuls les frais futurs liés à l’aggravation peuvent être pris en considération alors qu’en l’espèce, la demande s’attache à des frais liés au dommage initial de l’accident. Ainsi que l’indique la compagnie Generali Iard, les frais futurs mentionnés au décompte de la CGSSR pour 27.454,55 euros afférents à la prise de médicaments antiépileptiques sont bien en lien avec l’aggravation. Cependant, aucune demande en paiement n’a été formée par les organismes payeurs et Mme [S] [P] ne peut prétendre à se voir verser les sommes correspondant aux dépenses à venir en leur lieu et place.
La demande au titre des dépenses de santé et aides techniques doit ainsi être rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices d’aggravation des proches de Mme [S] [P]
Mme [H] [P] et M. [M] [P] sollicitent une indemnisation de 100.000 euros chacun « pour indemniser l’incidence de l’accident de leur fille dans leur sphère professionnelle », la première expliquant qu’elle se consacre intégralement à sa fille et qu’elle a obtenu son diplôme d’auxiliaire de vie et, le second, qu’il est tuteur de sa fille. Ils sollicitent la prise en charge des frais d’aménagement du logement, soutenant en outre qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la subvention versée par le Conseil général, lequel ne dispose pas d’un recours. Les consorts [P] soulignent avoir été particulièrement bouleversés par l’accident et relève que Mme [R], s’ur de la victime, venait alors d’avoir 12 ans.
Pour autant, comme le relève la compagnie Generali Iard, les parents de la victime ne versent aux débats l’un et l’autre aucun élément documenté et chiffré permettant de déterminer pour chacun leur revenu ou le revenu auquel aurait pu aspirer les demandeurs en l’absence d’accident et celui qu’ils perçoivent effectivement.
Surtout, pour l’ensemble des postes de préjudice invoqués, les proches de la victime sollicitent une indemnisation du fait des conséquences de l’accident dans son ensemble alors même que leurs demandes en indemnisation au titre du préjudice initial sont prescrites. Aucun élément n’est mis en exergue pour établir des préjudices qui seraient spécifiques à l’aggravation de l’état de santé de Mme [S] [P].
Aussi, il n’est pas justifié de l’existence de préjudices de Mme [H] [P], M. [M] [P] et Mme [A] [R] liés à l’aggravation de l’état de santé de Mme [S] [P]; leurs demandes indemnitaires ne peuvent dès lors prospérer.
Sur la majoration des intérêts
Les consorts [P] soutiennent qu’aucune offre suffisante et complète n’ayant été transmise par la compagnie Generali Iard dans les cinq mois de la consolidation de l’état d’aggravation de Mme [S] [P], en méconnaissance de l’article 211-9 du code des assurances, la sanction de doublement des intérêts légaux à compter de l’expiration de ce délai doit être prononcé.
la compagnie Generali Iard objecte qu’elle a bien respecté ce délai lorsque l’aggravation a été révélée par le dépôt du Professeur [C] au 8 avril 2024, qu’elle a formé une offre le 20 mai 2024 et que cette offre était suffisante au regard des éléments alors en sa possession.
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-11 du code des assurances;
En l’espèce, le fait qu’une offre de la compagnie Generali Iard ait bien été formée dans le délai prescrit par les articles susvisés n’est pas contesté par les consorts [P], lesquels soutiennent que l’offre de la compagnie Generali Iard en date du 20 avril 2024 (pièce 33), incomplète et insuffisante, vaut absence d’offre.
En particulier, ils font grief à l’offre de réserver les dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé future et les éventuels frais divers mais, comme l’indique la compagnie Generali Iard, elle est fondée à objecter qu’elle ne pouvait former d’offre en l’absence d’éléments transmis : alors que l’offre ne pouvait porter que sur les préjudices d’aggravation de Mme [S] [P], la CGSSR n’a établi son décompte définitif que le 8 juillet 2024.
Ils estiment également que le taux horaire du besoin d’assistance de tierce personne est manifestement sous-évalué mais il résulte de ce qui précède que cette affirmation est erronée, le montant horaire retenu par la cour étant plus proche de celui proposé par la compagnie Generali Iard que celui sollicité par les appelants.
Ils relèvent enfin que la créance des tiers payeurs ne figure pas en annexe de la proposition mais, pour autant que ce grief soit susceptible de caractériser une insuffisance de l’offre, il n’est pas établi qu’au jour de l’émission de l’offre, ces créances étaient transmises à l’intimé.
En conséquence de ce qui précède, la pénalité prévue par l’article L. 211-13 susvisé n’est pas encourue et les consorts [P] doivent être déboutés de leur demande en doublement du montant des intérêts légaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du caractère mixte du présent arrêt, il convient de sursoir à statuer sur les demandes de frais irrépétibles et dépens dans l’attente décision statuant sur l’entier litige à venir.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Déclare le présent arrêt commun à la CGSSR et à la mutuelle SMI ;
— Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] au titre de leurs préjudices personnels nés de l’état médical initial de Mme [S] [P] suite à l’accident ;
— Le confirme dans cette mesure ;
Pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée s’attachant à la transaction homologuée le 3 décembre 2008 au titre des demandes d’indemnisation des préjudices de Mme [S] [P] nés de l’aggravation de l’état médical suite à l’accident ;
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mmes [H] et [A] [P] et de M. [M] [P] au titre de leurs préjudices personnels nés de l’aggravation de l’état médical de Mme [S] [P] suite à l’accident ;
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [S] [P] formées au titre des préjudices initiaux de l’état médical suite à l’accident n’ayant pas été indemnisés ;
— Condamne la compagnie Generali Iard à verser à Mme [S] [P]':
— Au titre des préjudices non indemnisés par la transaction validée parl’ordonnance du 3 décembre 2008 rendue par le juge des tutelles, les sommes de :
Au titre de ses préjudices d’aggravation :
— Déboute Mme [S] [P] de sa demande au titre du préjudice permanent exceptionnel ;
— Déboute Mme [H] [P], M. [M] [P] et Mme [A] [R] de leurs demandes indemnitaires ;
— Déboute les consorts [P] de leur demande de doublement des intérêts légaux par application de l’article L. 211-13 du code des assurances ;
— Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en indemnisation des préjudices d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels, outre les frais irrépétibles ;
— Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 avril 2026;
— Invite les parties, avant le 05 mars 2026, à présenter leurs observations à verser aux débats tout élément utile sur la nature des « prestations continues et viagères » mentionnées au décompte de la CGSSR arrêté au 1er juin 2006 et à conclure, le cas échéant, sur les conséquences de ces prestations dans l’évaluation des préjudices d’incidence professionnelle et de perte de gains professionnels
— Réserve les dépens
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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