Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bayonne, 20 juillet 2023, N° 22 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/311
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/01/2026
Dossier : N° RG 23/02365 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IT46
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
[U] [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [U] [F]
née le 24 Février 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MENDIBOURE de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 JUILLET 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00027
E XPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2020, Mme [U] [F] a été engagée par la SAS [6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2020 régi par la convention collective nationale du bricolage (vente au détail en libre-service), avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2020, en qualité d’hôtesse de caisse à temps partiel à raison de 20 heures hebdomadaire au magasin M. Bricolage de [Localité 9].
Par deux avenants du 4 août 2020, son temps de travail a été porté à temps complet pour les périodes du 1er septembre au 31 octobre 2020 et du 1er novembre au 31 décembre 2020.
Par avenant du 26 avril 2021, son temps de travail a été porté à 24 heures à compter du 1er mai 2021.
Le 27 janvier 2022, Mme [F] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de demandes financières subséquentes.
Par jugement du 20 juillet 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Bayonne a :
prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [F] en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2021,
condamné la SAS [6] à payer à Mme [F] les sommes de :
— 7.129,34 euros à titre de rappels de salaires et congés payés sur salaires,
— 770,44 euros à titre de rappel de salaires pour les temps d’habillage/déshabillage et de comptage de caisse,
— 120 euros en contrepartie des frais de nettoyage des vêtements de travail,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
dit que les sommes allouées sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la notification de cette décision avec capitalisation des intérêts,
condamné la SAS [6] aux dépens,
condamné la SAS [7] à payer à Mme [F] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire en dehors des cas où elle est de droit.
Le 23 août 2023, la SAS [6] en a interjeté appel uniquement en ce qu’il l’a condamnée à payer 770,44 euros à titre de rappel de salaires pour les temps d’habillage/déshabillage et de comptage de caisse, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives, adressées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS [5] demande à la cour de :
Faire droit à l’appel partiel de la SAS [6],
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS [6] à régler à Mme [F] la somme de 770,44 euros à titre de rappel de salaire pour les temps d’habillage/déshabillage et de comptage de caisse,
Condamner Mme [F] à verser à la SAS [6] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’intimée, adressées au greffe par voie électronique le 12 février 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 20 juillet 2023 en ce qu’il a condamné la SAS [6] à régler à Mme [F] une somme de 770,44 euros à titre de rappel de salaires pour les temps d’habillage et comptage de caisse, actualisant toutefois cette demande à la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la cour d’appel,
Condamner la SAS [5] à payer à Mme [F] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les temps d’habillage et de déshabillage
Le premier juge a retenu un temps d’habillage et de déshabillage de 5 minutes chacun, soit 10 minutes au total et a condamné l’employeur a payé à ce titre un rappel de salaire de 453,20 €.
La société [6] conclut à l’absence de contrepartie financière obligatoire de temps d’habillage et de déshabillage aux motifs que :
en application de l’article L.3121-3 du code du travail, l’existence d’une contrepartie suppose l’obligation pour le salarié de revêtir ou d’enlever la tenue de travail sur son lieu de travail ;
le port d’une blouse comportant le logo visible de l’enseigne n’est pas imposé et a une finalité commerciale et non protectrice.
Mme [F] soutient que les deux conditions à l’existence d’une contrepartie financière de temps d’habillage et de déshabillage sont remplies :
elle est contrainte au port d’une tenue de travail consistant en des chaussures et des vêtements qui ne sont pas ses vêtements personnels, à des fins commerciales, mais également d’hygiène et de protection, ses fonctions de caissière comportant la manipulation en caisse de tous les produits d’une jardinerie, y compris des produits phyto sanitaires, des plantes, outils, produits relatifs au bricolage et à l’entretien dont certains dangereux ;
compte tenu du caractère commercial de cette tenue de travail et des salissures engendrées par sa fonction, elle ne peut avoir l’obligation de la revêtir avant d’entrer dans l’entreprise, par exemple sur le parking ; il lui est indispensable de la retirer sur son lieu de travail pour éviter d’emporter des éléments délétères soit dans son moyen de transport, soit à son domicile, soit dans son environnement.
L’article L.3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Il en résulte que deux conditions doivent être réunies afin qu’une contrepartie financière ou en repos soit due au salarié, à savoir :
le port d’une tenue de travail doit être obligatoire,
le salarié doit avoir l’obligation de s’en vêtir et de s’en dévêtir sur son lieu de travail ou ne pas avoir le choix de faire autrement, compte tenu notamment des spécificités de la tenue de travail ou des conditions de travail, pour des raisons d’hygiène et de sécurité notamment.
Il appartient à Mme [F] de rapporter la preuve que ces deux conditions sont remplies.
Y compris le caractère obligatoire du port d’une tenue de travail est discuté, et, à tout le moins, la seconde condition n’est pas satisfaite puisque :
la salariée ne fournit aucun élément de nature à caractériser que l’employeur oblige les salariés à se vêtir et à se dévêtir de la tenue de travail fournie sur le lieu de travail ;
le fait que la tenue de travail est revêtue du logo de l’enseigne n’entraîne pas l’obligation pour la salariée de s’en vêtir et de s’en dévêtir sur le lieu de travail, étant observé que ce logo n’expose la salariée à aucun risque particulier ;
la salariée invoque la nécessité d’éviter d’emporter des éléments délétères à l’extérieur de l’entreprise mais ce risque n’est pas caractérisé, étant observé que les produits phyto sanitaires ou de bricolage invoqués et proposés à la vente sont conditionnés de sorte de pouvoir être manipulés en magasin sans risque y compris par les clients qui sont en tenue de ville.
Il n’est en conséquence pas dû de contrepartie. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le temps de comptage de caisse
Le premier juge a retenu un temps de comptage de la caisse après 19 h de 10 minutes par jour et a condamné l’employeur a payé à ce titre un rappel de salaire de 317,24 €.
La société [6] soutient que la salariée compte sa caisse avant la fermeture du magasin de sorte qu’elle quitte son travail à la fermeture.
La salariée objecte que le comptage de caisse s’effectue après l’horaire de fermeture du magasin et qu’il suffirait à l’employeur de produire les arrêtés de caisse de chaque soir pour connaître l’heure précise à laquelle l’heure est clôturée.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il en résulte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
La salariée produit uniquement le décompte du nombre de ses jours de travail par mois de septembre 2020 au 23 juillet 2021, soit au total 168 jours, et fait valoir que la fin de son travail coïncide avec l’heure de fermeture du magasin à 19 h de sorte qu’elle doit réaliser le comptage de sa caisse postérieurement à 19 h et qu’il en résulte un temps de travail non rémunéré de 10 minutes par jour.
L’employeur admet que le magasin ferme à 19 h et produit les plannings horaire des salariés du magasin M. Bricolage de [Localité 9] du 4 mars au 11 mai 2024 d’où il résulte que sur cette période, dix puis neuf salariés ont été employés à ce magasin, et que, chaque jour, plusieurs salariés travaillaient l’après-midi (4 à 7), qu’un salarié terminait à 19 h 10 tandis que les autres salariés terminaient soit à 18 h soit, s’agissant de deux ou trois salariés suivant les jours, à 19 h. Dès lors que le magasin ferme à 19 h, il est nécessaire qu’une caisse demeure ouverte jusqu’à 19 h, et le salarié en charge de cette caisse doit nécessairement la fermer et procéder à son comptage après 19 h et travaille donc nécessairement au-delà de 19 h ; en revanche, dès lors que l’un des salariés termine à 19 h 10, il n’est pas permis de déduire de l’heure de fermeture du magasin à 19 h que les salariés qui terminent à 19 h travaillent effectivement au-delà 19 h.
Si certes il s’agit là d’une pièce portant sur une période postérieure à celle en litige, il n’est pas douteux que la société employait dès avant plusieurs salariés au magasin M. Bricolage de [Localité 9]. La salariée ne produit aucun élément relativement à l’organisation du magasin existant lors de la période en litige, et dès lors que plusieurs salariés y travaillaient, il ne peut être déduit du seul horaire de fermeture du magasin à 19 h que Mme [F] procédait nécessairement à la fermeture et au comptage de sa caisse après 19 h et qu’elle travaillait après 19 h.
En conséquence, il n’existe pas d’élément suffisant à caractériser un temps de travail effectif au-delà de 19 h. Le jugement doit également être infirmé sur ce point.
Sur les frais de l’instance
Mme [F] sera condamnée aux dépens exposés en appel. L’équité et la situation économique respective des parties commandent de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne le 20 juillet 2023 en ses dispositions objet de l’appel interjeté,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de rappel de salaire pour les temps d’habillage/déshabillage et de comptage de caisse,
Condamne Mme [U] [F] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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